id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240626.2F.15 No Rôle: P.24.0433.F Affaire: Procureur du Roi de Bruxelles contra D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2024-10-15 Consultations: 238 - dernière vue 2026-06-15 07:38 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240626.2F.15 Fiches 1 - 3 Les articles 59 à 61 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière règlementent les conditions dans lesquelles, pour vérifier le taux d'imprégnation alcoolique, il peut être procédé à un test ainsi qu'à une analyse de l'haleine et déterminent également à partir de quelle concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, une interdiction temporaire de conduire peut être infligée; aucune de ces dispositions légales ne prévoit que le juge doit procéder d'office à une correction du taux de concentration d'alcool, obtenu à la suite d'une analyse de l'haleine effectuée par les agents qualifiés à l'aide d'un appareil agréé
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 59 Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 59 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 60 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 61 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 60 Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 59 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 60 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 61 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 61 Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 59 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 60 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 61 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Texte des conclusions P.24.0433.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. L’examen du pourvoi. A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur la prévention A Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu le 13 mai
- Le moyen est pris de la violation de l’article 26 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine et des points 3.6 et 4.3.3 de l’annexe 2 de cet arrêté. Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir requalifié la prévention A de conduite en état d’imprégnation alcoolique supérieure à 0,35 milligramme d’alcool par litre d’air alvéolaire expiré (article 34, § 2, 1°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière) en celle d’avoir conduit un véhicule en état d’imprégnation alcoolique d’au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme (article 34, § 1er, al. 1er, de la loi du 16 mars 1968) au motif qu’il y avait lieu de prendre en compte, en faveur du prévenu, la marge d’erreur prévue au point 4.3.
- de l’annexe 2 de de l’arrêté royal du 21 avril 2007, à savoir une marge d’erreur de 0,03 mg/l pour toute concentration en éthanol inférieure à 0,4 mg/l d’air alvéolaire expiré. L’article 59, §§ 1er, 3 et 4 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la circulation routière dispose ce qui suit: § 1er. Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi, le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale peuvent imposer un test de l'haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation alcoolique dans l'air alvéolaire expiré : 1° à l'auteur présumé d'un accident de roulage ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime ; 2° à toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage ; 3° à toute personne qui, dans un lieu public, s'apprête à conduire un véhicule ou une monture ou s'apprête à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage. […] §
- A la demande des personnes visées au § 1er, 1° et 2°, à qui une analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, à une troisième analyse. Si la différence éventuelle entre deux de ces résultats n'est pas supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est tenu compte du résultat le plus bas. Si la différence est supérieure, il est considéré qu'il n'a pu être procédé à l'analyse de l'haleine. §
- Les appareils utilisés pour le test de l'haleine et pour l'analyse de l'haleine doivent être homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'homologation, conformément aux dispositions arrêtées par le Roi, qui peut en outre fixer des modalités particulières d'utilisation de ces appareils. Par ailleurs, l’article 63, § 3, de la loi relative à la circulation routière prévoit que les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, font subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet aux personnes visées aux 1° et 2° du même paragraphe, à la demande de celles-ci et à titre de contre-expertise si l'analyse de l'haleine obtenue après application de l'article 59, § 3, mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. La contre-expertise prévue par l’article 63, § 3, précitée est donc subordonnée aux conditions suivantes : - avoir effectué préalablement la procédure de confirmation de l’analyse de l’haleine par une deuxième, voire une troisième analyse de l’haleine ; - le résultat de l’analyse de l’haleine doit être d’au moins 0,35 mg/l d’air alvéolaire expiré
(1). L’article 26 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine précise qu’il doit être expliqué à l’intéressé qu’il peut demandeur une deuxième analyse de l’haleine, que s’il y a une éventuelle différence entre les deux résultats supérieure en matière de prescription mentionnées à l’annexe 2, une troisième analyse sera effectuée et que, si les trois différences entre ces trois résultats sont supérieures aux prescriptions en matière de précision précitées, il sera procédé à une analyse de sang. L’article 28 du même arrêté royal prévoit que lors de la constatation d’une concentration d’alcool d’au moins 0,35 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré, l’intéressé doit être averti de manière claire et explicite de son droit de recourir à une contre-expertise au moyen d’une analyse de sang qui est effectuée à ses frais si elle confirme l’infraction. Le point 4.3.3. de l’annexe 2 dudit arrêté royal prévoit que pour les analyseurs en service, les erreurs maximum autorisées sur toute indication sont en plus ou en moins de 0,03 mg/l pour toute concentration en éthanol inférieure à 0,4 mg/l d’air. Faut-il déduire de cette dernière disposition que, comme le font les juges d’appel, le juge est tenu d’appliquer au résultat fourni par l’éthylotest un correctif en faveur du prévenu correspondant à la marge d’erreur maximum autorisée ? Je dois d’abord constater qu’à la différence de l’article 12, § 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal du 27 novembre 2015 portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l’analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l’influence de certaines substances psychotropes ainsi que l’agrément des laboratoires
(2), la règlementation relative à l’imprégnation alcoolique et aux tests et analyses de l’haleine n’a pas prévu de correctif des résultats de l’analyse de l’haleine. Par ailleurs, cette règlementation offre plusieurs garanties au justiciable pour s’assurer de la fiabilité du résultat fourni par l’analyse d’haleine. En effet, l’intéressé dispose d’abord du droit de demander une deuxième analyse de l’haleine, voire une troisième analyse si nécessaire, à titre de confirmation de la première analyse et ensuite, il peut solliciter une prélèvement sanguin à titre de contre-expertise de l’analyse de l’haleine. La possibilité offerte par l’article 59, § 3, de la loi relative à la circulation routière représente ainsi un premier droit de la défense tandis que la contre-expertise prévue par l’article 63, § 3, de la même loi constitue un droit de la défense supplémentaire
(3). A défaut de base légale et en présence des garanties offertes au justiciable pour faire contrôler le résultat de la première analyse de l’haleine, il me semble que le juge n’est pas autorisé à appliquer d’office un correctif aux résultats des analyses de l’haleine obtenus lorsque, comme, en l’espèce, la première et la seconde analyse ont donné le même résultat, à savoir une concentration de 0,36 mg/l d’air alvéolaire expiré et que le prévenu n’a pas sollicité de contre-expertise au moyen d’une analyse de sang. Le moyen me paraît dès lors fondé. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur les préventions B et C. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus à la cassation avec renvoi en tant que le jugement attaqué statue sur la prévention A et condamne le défendeur à une peine du chef de cette prévention (en ce compris à la contribution au Fonds spécial d’aides aux victimes d’actes intentionnels de violence relative à cette peine) et au rejet du pourvoi pour le surplus. _________________________________
(1)Le postal « La circulation routière », tome IIC, verbo « Alcoolémie », Kluwer, nov. 2014, p. 700.
(2)Cette disposition prévoit que le résultat de l’analyse obtenu sera réduit de 30% à titre de correction technique de l’incertitude de la mesure.
(3)Le postal « La circulation routière », tome IIC, verbo « Alcoolémie », Kluwer, nov. 2014, p. 696 et 700. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240626.2F.15 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240626.2F.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div