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Art. 821Art. 823Art. 1044Art. 1045id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 juin 2
Art. 821
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1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: DESISTEMENT (PROCEDURE) - DESISTEMENT D'ACTION Bases légales:
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1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 4 - 5 On ne peut acquiescer que relativement aux droits dont on a la libre disposition; l'acquiescement est sans effet dans les matières qui touchent à l'ordre public, c'est-à-dire celles qui mettent en jeu les intérêts de la collectivité ou qui fixent dans le droit privé les bases juridiques fondamentales sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral d'une société déterminée
(1).
(1)Voir les concl. partiellement conformes du MP, qui a considéré, comme la Cour, que le moyen est fondé (en ce que le prévenu peut acquiescer à une décision portant sur l'action civile) mais a estimé, in fine, ne pas pouvoir proposer une substitution de motifs. Thésaurus Cassation: ACQUIESCEMENT Bases légales:
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- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 6 - 9 De même que le prévenu a le droit de se désister de l'appel qu'il a formé contre la décision qui le condamne, de même a-t-il celui de renoncer, par son acquiescement, à entreprendre cette décision; en effet, l'acte par lequel le prévenu adhère à la décision qui le condamne, ainsi que sa renonciation à l'exercice des recours ouverts contre elle, constituent des droits dont le prévenu a la libre disposition et qui peuvent lui être reconnus sans que leur mise en œuvre ne porte atteinte aux intérêts de la collectivité; mais il suit du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ainsi que du droit à un procès équitable que, dans l'hypothèse où, postérieurement à l'acquiescement, une autre partie forme régulièrement un recours, son auteur dispose de la faculté de revenir sur son acquiescement
(1).
(1)Voir les concl. partiellement conformes du MP, qui a considéré, comme la Cour, que le moyen est fondé (en ce que le prévenu peut acquiescer à une décision portant sur l'action civile) mais a estimé, in fine, ne pas pouvoir proposer une substitution de motifs. Thésaurus Cassation: ACQUIESCEMENT Bases légales:
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- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions P.24.0175.F Conclusions de M. le premier avocat général M. Nolet de Brauwere : Les pourvois sont dirigé contre deux jugements rendus par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division de Marche-en-Famenne, statuant en degré d’appel. I. ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il résulte que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. La défenderesse, prévenue, est poursuivie du chef de quatre infractions de roulage commises le 16 juillet 2020, dont celle d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, provoqué un accident de la circulation d’où est résulté la mort d’une piétonne. Par jugement rendu contradictoirement le 25 octobre 2021, le tribunal de police de Marche-en-Famenne l’a condamnée du chef de l’ensemble des prévention, y compris, au civil, à titre définitif, à indemniser les demandeurs, parties civiles [sauf la 1ère demanderesse, à laquelle il a donné acte de son désistement de constitution de partie civile. Par courrier daté du 18 novembre 2021, les conseils de la défenderesse ont fait part aux conseils des parties adverses de l’acquiescement sans réserve de celle-ci au jugement entrepris. Ce courrier ne mentionne aucun mandat de la défenderesse à cette fin.] Le 19 novembre 2021, le ministère public a formé un appel contre ce jugement et élevé des griefs quant aux peines et mesures prononcées. Trois jours plus tard, c’est la défenderesse qui a interjeté appel et élevé des griefs relatifs non seulement aux peines et mesures prononcées, mais aussi à la culpabilité et l’action civile. Le 6 juillet 2022, les juges d’appel ont, par un premier jugement interlocutoire, reçu ces appels et confié une mission à un expert automobile. C’est le premier jugement attaqué. Le 22 septembre 2023, ils ont rendu un second jugement interlocutoire, assignant au même expert une mission complémentaire relative à son changement d’avis concernant la position du point de choc. Le 11 janvier 2024, ils ont rendu contradictoirement le second jugement attaqué, par lequel, notamment, ils ont acquitté la défenderesse, [ont donné acte à la 1ère demanderesse de son désistement de constitution de partie civile] et se sont dit sans compétence pour connaître des actions civiles dirigées contre la défenderesse par les autres demandeurs. Ceux-ci ont déposé un mémoire commun à l’appui de chacun de leurs deux pourvois, et la défenderesse a pareillement déposé deux mémoires en réponse. II. EXAMEN DES POURVOIS (…) A. En ce que le pourvoi est dirigé contre le jugement interlocutoire rendu le 6 juillet 2022 : (…) Quant au premier moyen, pris de la violation des articles 1044 et 1045 du Code judiciaire : 3. Le premier moyen reproche au jugement attaqué de ne pas justifier légalement la décision que l’appel de la défenderesse est recevable, à tout le moins en ce qu’il vise les dispositions du jugement entrepris statuant sur l’action civile dirigée contre elle par les demandeurs, parties civiles, auxquels l’action publique est étrangère. 4. Comme ils l’ont fait par voie de conclusions, les demandeurs relèvent que la défenderesse a « acquiescé sans réserve au jugement entrepris » - par un courrier que ses conseils leur ont adressé - avant de suivre l’appel formé par le ministère public. Ils en déduisent que cet acquiescement est régulier au regard des articles 1044 et 1045 du Code judiciaire – dont il suit qu’une partie n’est plus autorisée à exercer un recours à l’encontre d’une décision à laquelle elle a acquiescé
(1)-, et que, partant, l’appel postérieur de la défenderesse est irrecevable. 5. La défenderesse soutient que, nonobstant l’article 2 du même code, ses articles 1044 et 1045, qui se trouvent dans le livre III de sa 4e partie, intitulée « De la procédure civile », ne sont pas d’application en matière répressive. Mais il suit de plusieurs arrêts de la Cour qu’il peut être acquiescé à une décision rendue, en matière répressive, sur les intérêts civils
(2), et que la Cour a considéré, à tout le moins implicitement, que les articles 1044 et 1045 précités sont applicables à l’action civile en matière répressive
(3). 6. Il est vrai qu’ « est nul l'acquiescement à une décision fondée sur une disposition légale d'ordre public »
(4). Conformément à la thèse proposée par la défenderesse par voie de conclusions
(5), les juges d’appel ont considéré que « l’acquiescement à une demande, qui emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de la partie adverse et renonciation, n’est pas possible quand l’ordre public est intéressé, dans la mesure où il ne peut dépendre d’un accord entre particuliers de régler une question qui touche à l’ordre public ». Ils ont considéré qu’il ne fallait pas distinguer les dispositions du jugement entrepris selon qu’elles statuent sur la peine ou sur les intérêts civils, « la question des intérêts civils étant quant à elle dépendante de la question de la culpabilité qui touche également à l’ordre public ». Mais les cause d’extinction de l’action civile ne s’identifient pas à celles de l’action publique: ainsi, la partie civile peut se désister de son action et y renoncer ou transiger, respectivement en application des articles 821 et 2052 C. jud., et la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort
(6). Et je ne connais pas de motif de distinguer à cet égard l’action civile selon qu’elle est ou non intentée dans le cadre de la procédure répressive. Ainsi, lorsque le juge d’appel n’est saisi que d’appels dirigés contre les seules dispositions soit civiles, soit pénales d’un jugement, il n’est pas lié à cet égard par le jugement entrepris et peut dès lors prendre des décisions apparemment contradictoires avec ce jugement
(7). Et, de manière générale, conformément au principe dispositif, la Cour ne peut prendre un moyen d’office en matière civile
(8): ainsi, est irrecevable le moyen, relatif à une action civile qui est étranger à l'ordre public ou à une disposition impérative et qui n'a pas été soumis au juge du fond ni soulevé d'office par ce juge, et les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ne sont pas d'ordre public
(9). J’en déduis que les juges d’appel ne pouvaient considérer sans nuance
(10)que l’action civile « touche à l’ordre public »
(11)et que « la question des intérêts civils [est] dépendante de la question de la culpabilité qui touche (…) à l’ordre public », et qu’ils n’ont pas justifié légalement l’affirmation que, dans la présente espèce, les dispositions civiles du jugement entrepris ne pouvaient faire l’objet d’un acquiescement par la défenderesse, prévenue, en application des articles 1044 et 1045 C. jud. au motif qu’elles touchent à l’ordre public. Or, la décision que l’appel de la défenderesse contre les dispositions civiles du jugement entrepris est recevable procède de ce principe juridique. Partant, le moyen me paraît fondé.
- Rappelons qu’il est loisible au prévenu de limiter son appel aux dispositions pénales de la décision qui le condamne, et son choix de ne pas étendre son appel aux dispositions civiles n’entraîne aucun acquiescement au pénal. Et le jugement attaqué ne me paraît pas pouvoir être suivi sans nuance en ce qu’il affirme qu’ « [à la] suite [de] l’appel interjeté par le ministère public (…) (contre) toutes les dispositions pénales du jugement [entrepris], la [défenderesse] avait qualité et intérêt à interjeter appel contre toutes les dispositions tant pénales que civiles [de ce jugement] ». Si je ne conteste ni cette qualité ni cet intérêt, il ne peut pas être affirmé, comme ce motif me paraît le faire implicitement, que la défenderesse n’avait rien à perdre à étendre cet appel aux dispositions civile, alors que sa situation peut être aggravée au civil à la suite de son appel si les intimés forment un appel incident conformément à l’art. 203, § 4, C.i.cr.
- Enfin, la défenderesse fait valoir que l’art. 1045, al. 2, du C. jud. dispose que « l'acquiescement exprès est fait par un simple acte signé de la partie ou de son mandataire nanti d'un pouvoir spécial »
(12). Mais le jugement attaqué ne fait ni mention d’un tel pouvoir spécial, ni de son éventuelle absence. Et, ne pouvant pas plus avoir égard à cette pièce
(13)qu’elle ne pourrait prendre d’office un moyen en matière civile, la Cour, me paraît ne pouvoir vérifier elle-même si le courrier, adressé par l’avocat WILMOTTE aux avocats BAYARD et GHISLAIN, et relatif au jugement entrepris, se borne à énoncer que sa cliente acquiesce au jugement entrepris sans faire état du pouvoir spécial requis. (…) Conclusion: cassation avec renvoi du premier jugement attaqué, rendu le 6 juillet 2022, en ce qu’il reçoit l’appel de la défenderesse (…); rejet pour le surplus. ______________________________________
(1)Quant à l’acquiescement en droit judiciaire, voir A. HOC et J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, Droit judiciaire, T. 2 – Procédure civile, Vol. 2 - Voies de recours, s.l.d. G. DE LEVAL e.a., Collection de la faculté de droit de l'Université de Liège, Larcier, 2021, no 9.12.
(2)Voir Cass. 20 novembre 1967, Pas. 1968, 375 (« Un acquiescement tacite et anticipatif à une décision interprétant un jugement antérieurement rendu, en matière répressive, sur les intérêts civils ne peut être déduit que d'actes ou de faits révélant une adhésion certaine et non équivoque à ladite décision ») ; voir Cass. 24 mai 1965, Pas. 1965, p. 1024 (« Le silence d'une partie civile sur un fait allégué par le prévenu ne peut, sauf disposition légale particulière, constituer un aveu ou un acquiescement que s'il est accompagné de circonstances lui conférant ce caractère »).
(3)Voir p. ex. Cass. 3 mai 2000, RG P.99.1197.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000503.17, Pas. 2000, n° 268 (pt V.), et Cass. 13 février 1985, RG 4010, Pas. 1985, n° 352, cités e.a. par G.-F. RANERI et M. TRAEST (s.l.d. de F. FISCHER, P. MATHIEU et Ph. DE KOSTER), « La jurisprudence de la Cour sur l’applicabilité en matière répressive des articles 700 à 1147 du Code judiciaire », in Rapport annuel de la Cour de cassation, 2005, Larcier, pp. 166 à 268 [242-243].
(4)Cass. 19 octobre 1987, RG 5731, Pas. 1988, n° 101.
(5)Déposées le 28 avril 2022.
(6)Voir M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2021, t. I, pp. 342 sq.
(7)Ainsi, si la partie civile fait appel d’un acquittement sans que cet appel soit suivi par le ministère public, les juges d’appel n’en peuvent pas moins condamner le prévenu au civil. Pareillement, en cas d’appel du ministère public, ou encore si le condamné fait choix de diriger son appel contre les seules dispositions pénales et « acquiesce » ainsi en substance à sa condamnation au civil, les juges d’appel peuvent acquitter le prévenu au pénal sans que cette décision ait une incidence sur sa condamnation au civil par le jugement entrepris, coulée en force de chose jugée. Ou encore, lorsque le prévenu se désiste de son appel contre les dispositions civiles ou le limite après l’avoir formé, il ne peut plus, dès lors que le juge d’appel a décrété ce désistement ou cette limitation, se « raccrocher » à l’appel du ministère public, étranger à ces dispositions (C.i.cr., art. 206).
(8)Voir R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 473 ; Ph. GÉRARD, H. BOULARBAH et J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, « Pourvoi en cassation en matière civile », R.P.D.B., Bruylant, 2012, nos 241-254 [246] et 792. Voir Cass. 5 janvier 2000, RG P.99.0978.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000105.4, Pas. 2000, n° 6 (« Le ministère public est recevable à se pourvoir en cassation contre une décision rendue en dernier ressort, en matière civile, lorsque l'ordre public est mis en péril par un état de choses auquel il importe de remédier; tel n'est pas le cas lorsque, sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel aggrave la situation de celle-ci »).
(9)Cass. 29 mai 1984, RG 7586, Pas. 1984, n° 549.
(10)Voir Droit judiciaire, s.l.d. G. de Leval e.a., Collection de la faculté de droit de l'Université de Liège, Larcier, réf. au v° « Ordre public » ; p. ex., en matière répressive, Cass. 22 juin 2022, RG P.22.0094.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220622.2F.10, Pas. 2022, n° 443, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général (art. 210, § 2, C.i.cr. – pouvoir du juge d'appel de soulever d'office un moyen d'ordre public relatif à sa compétence) ; Cass. 22 mai 2019, RG P.19.0252.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.3, Pas. 2019, n° 311, avec concl. « dit en substance » du MP (pouvoir du ministère public d'agir d'office dans les matières civiles chaque fois que l'ordre public exige son intervention lorsque la mise en cause de principes fondamentaux porte préjudice à des intérêts généraux, tels l'organisation judiciaire, la sécurité juridique ou la paix sociale) ; Cass. 23 janvier 2018, RG P.15.1608.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180123.7, Pas. 2018, n° 46 (« Les dispositions de l'article 4, alinéas 6 à 10, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, qui régissent la saisine des juridictions pénales en ce qui concerne l'action civile, sont d'ordre public ») ; Cass. 7 décembre 1994, RG P.94.0575.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941207.13, Pas. 1994, n° 540 (« Les règles relatives aux pouvoirs des juridictions répressives sont d'ordre public en ce qui concerne tant l'action civile que l'action publique ») ; Cass. 19 octobre 1987, RG 5731, Pas. 1988, n° 101 (« La prescription de l'action civile résultant d'une infraction est d'ordre public. Est nul l'acquiescement à une décision fondée sur une disposition légale d'ordre public »).
(11)Voir p. ex. Cass. 13 septembre 2005, RG P.05.0457.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050913.43, Pas. 2005, n° 426, et note (irrecevabilité du moyen, « nouveau », qui allègue que le défendeur n'a demandé pour la première fois des dommages-intérêts qu'en degré d'appel, lorsqu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, devant les juges d'appel, le demandeur a déjà invoqué ce moyen de défense, mais n'a contesté que le bien-fondé de ces actions : de l'avis de la Cour, il s'agit ici d'un problème d'(ir)recevabilité de l'action civile, plutôt que d'un problème de compétence du juge pénal (dont les règles relèvent en effet de l'ordre public)
(12)Elle se réfère à G. CLOSSET-MARCHAL et J.-F. VAN DROOGHENBROECK, Les voies de recours en droit judiciaire privé, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 12 et 13 ; voir A. HOC e.a., o.c., N° 9.12.
(13)Ce qui me paraît interdire une substitution des motifs. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240626.2F.20 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240626.2F.20 citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941207.13 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000105.4 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000503.17 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050913.43 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180123.7 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.3 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220622.2F.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260318.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div