id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240626.2F.29 No Rôle: P.24.0327.F Affaire: PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL LIEGE contra ALDI Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit européen Date d'introduction: 2024-09-27 Consultations: 277 - dernière vue 2026-06-18 08:57 Version(s): Traduction résumé(
- s)NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240626.2F.29 Fiches 1 - 4 Les obligations en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire trouvant leur source dans la législation européenne, il convient de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante: « les obligations fixées par l'article 4.2. du Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ainsi que par l'annexe II de ce Règlement et plus spécialement par les points 2.
- c)du chapitre I, 1.
- a)du chapitre V, 2., 3. et 4. du chapitre IX, imposent-elles aux exploitants du secteur alimentaire de gros et de détail une obligation de résultat, de telle sorte que la constatation de traces ou de déjections de nuisibles dans des magasins et entrepôts suffit, sauf cas de force majeure, cause étrangère ou erreur invincible, pour établir l'infraction audit règlement, ou les exploitants du secteur alimentaire sont-ils seulement astreints à une obligation de moyen, c'est-à-dire à mettre tout en œuvre pour prévenir la présence de nuisibles, de telle sorte que la seule constatation, par l'autorité administrative nationale, de traces et de déjections de nuisibles dans les magasins et entrepôts ne suffit pas pour établir l'infraction audit règlement
(1)»?
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DENREES ALIMENTAIRES Bases légales: Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires - 29-04-2004 - Art. 4.2 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Bases légales: Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires - 29-04-2004 - Art. 4.2 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Bases légales: Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires - 29-04-2004 - Art. 4.2 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Bases légales: Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires - 29-04-2004 - Art. 4.2 Texte des conclusions P.24.0327.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 février 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. A. Les antécédents de la procédure. A la suite de contrôles et de constatations effectués par l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, la défenderesse est poursuivie du chef d’avoir : N° de rôle 22N000411 — Notices NE62.VA.9051/21 A. En infraction à l'art. 4 et à l'annexe Il du Règlement CE n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'Hygiène des denrées alimentaires et article 9, § 3, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, ne pas avoir respecté les exigences générales et spécifiques d'hygiène en tant qu'exploitant du secteur alimentaire opérant à n'importe quel stade de la chaîne de production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires, en l'espèce, notamment :
- Le 25 novembre 2021, à Florenville, présence de produits rongés par des nuisibles à la vente en magasin (3 paquets de farine, Albona, 1 kg). 1 paquet était presque vide alors que l'AFSCA n'a pas constaté de farine dans le rayon ni en réserve. Ce paquet était contaminé par des déjections et de l'urine (farine agglutinée) et par la présence de poils également. (notice NE.
- VA.9051-2021)
- Le 25 novembre 2021, à Florenville, défaut du système de contrôle à l'entrée des produits livrés. Présence de produits rongés par des nuisibles à la vente en magasin. (notice NE.
- VA.9051-2021)
- Le 06 juillet 2022, à Florenville, présence de déjections de rongeurs dans le coin du magasin à côté du rayon frigo et de la sortie de secours. (notice NE.
- VA.9051-2021)
- Le 06 juillet 2022, à Florenville, présence d'un article rongé par des nuisibles à la vente en rayon. (délipain 6 mini brioches lot L0322167 livré le 04 juillet 2022). (notice NE.
- VA.9051-2021)
- Le 06 juillet 2022, à Florenville, défaut du système de contrôle à l'entrée des produits livrés. Nous constatons la présence d'un produit impropre à la consommation disponible en rayon pour le consommateur sans que celui-ci ait été identifié comme tel et stocké comme un produit non-conforme. (notice NE.
- VA.9051-2021)
- Le 12 janvier 2022, à Butgenbach, présence d'excréments de souris dans l'ensemble de la surface commerciale (sol réserve, sol magasin, étagère magasin) ainsi que présence d'un cadavre de souris dans la réserve. (notice NE 62.VA.633/22)
- Le 12 janvier 2022, à Butgenbach, présence de risque de contamination : présence de saleté dans les unités de congélation du magasin et présence de saleté dans la caisse « ensemble contre le gaspillage » dans un réfrigérateur du magasin. (notice NE 62.VA.633/22)
- Le 29 juin 2022, à Butgenbach, présence d'excrément de souris à plusieurs endroits dans le magasin et dans la réserve : sur une palette de bois dans la réserve, sur et sous quelques palettes sans le magasin et présence d'un cadavre de souris sur le sol de la réserve. (notice NE 62.VA.633/22)
- Le 29 juin 2022, à Butgenbach, présence de saleté sur le sol de la réserve, là où se trouve le matériel de nettoyage (surtout dans l'écoulement des eaux). (notice NE 62.VA.633/22)
- Le 8 février 2022, à Evnatten, présence d'excréments de souris sur le sol du magasin. (notice NE62.VA.1020/2022)
- Le 8 février 2022, à Evnatten, présence de saleté dans les coins, sur le sol (surtout dans la réserve). (notice NE62.VA.1020/2022)
- Le 29 juin 2022, à Eynatten, présence d'excréments de souris à plusieurs endroits dans le magasin et dans la réserve. Dans le magasin, sur les sols, les étagères, sur les denrées alimentaires. Dans la réserve, sur le sol à côté des poubelles, sur une palette en bois vide. (notice NE62.VA.1020/2022)
- Le 29 juin 2022, à Eynatten, présence de saleté sur le sol de la réserve, là où se trouve le matériel de nettoyage (surtout dans l'écoulement des eaux). (notice NE62.VA.1020/2022)
- Le 04 février 2022, à Athus, présence de beaucoup de traces (excréments et urines) de nuisibles dans le magasin et la réserve (sous les frigos frais près de la zone pièges n° 5 et 6, en réserve près de la zone du piège n°7, porte donnant sur l'extérieur). De plus, présence de traces de nuisibles autour des palettes non food (textiles,..) stockées en réserve. Présence de beaucoup de traces (excréments) de nuisibles dans la zone bake-off. (notice NE62.VA1902/2022)
- Le 04 février 2022, à Athus, présence de produits rongés et souillés à la vente en rayon, à différents endroits ( 5 unités, farine Albona 1kg, DDM 19/02/22 et une unité de 8 sachets croissants délipain L15 04 :15 V021, DDM 19/02/2022 et une unité L15 17 :25 V019 DDM 17/02/2022, 1 unité de 6 pains au chocolat Délipain L15 11 :07 N028). (notice NE62.VA1902/2022)
- Le 04 février 2022, à Athus, défaut de contrôle à la réception des marchandises qui est prévu dans l'autocontrôle de l'établissement et que l'AFSCA a déjà signalé à plusieurs reprises dans d'autres établissements ALDI ainsi qu'à la centrale de Vaux-sur-Sûre suite aux infractions déjà constatées historiquement. (notice NE62.VA1902/2022)
- Le 06 juillet 2022, à Athus, présence de déjections de rongeurs en réserve sur un rebord le long des poubelles de tri •et en magasin derrière une palette du rayon petfood à côté d'un piège. (notice NE62.VA1902/2022)
- Le 07 février 2022, à Vaux-sur-Sûre, présence de déjections de nuisibles (rongeurs) à différents endroits dans l'entrepôt. Présence de 3 cadavres de souris : deux présents dans la zone frais (derrière un rail métallique où sont préparés les palettes pour les filiales référence : 2008), un présent dans la zone sèche à côté des pains au chocolat et croissants (référence : 0126/6785). Un contrôle de la société de lutte contre les nuisibles RENTOKILL avait été réalisé juste avant le contrôle. (notice NE62.VA.1903/2022)
- Le 29 juin 2022, à Bastogne, présence de déjections de rongeurs derrière le four dans le local « bake-off », ainsi qu'à plusieurs endroits de la réserve. (notice NE62.97.196/2022)
- Le 29 juin 2022, à Vaux-sur-Sûre, présence de déjections de rongeurs autour des portes de plusieurs quais (21 à 43). Présence de deux souris mortes écrasées dans le système de fermeture des portes des quais 27 et
- (notice NE62.97.197/2022)
- Le 13 juillet 2022, à Eynatten, présence d'excréments de souris sur 6 étagères du magasin (à côté de denrées alimentaires) (notice NE62.VA.5516/2022) N° de rôle 21N000449 — Notices n° NE62.VA.5348/20 de connexité, à Lontzen, le 3 septembre 2020, en infraction à l'article 4 point 2 et au point 4 du chapitre 9 de l'annexe Il du Règlement CE re 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et article 9, § 3, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, ne pas avoir respecté les exigences générales et spécifiques d'hygiène en tant qu'exploitant du secteur alimentaire opérant à n'importe quel stade de la chaîne de production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires, en l'espèce présence de déjections de souris au sol de la réserve et du magasin. Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Neufchâteau, a acquitté la défenderesse de l’ensemble des préventions mises à sa charge. Le demandeur a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 12 février 2024, la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, a confirmé le jugement entrepris et, partant, a acquitté la défenderesse du chef de l’ensemble des préventions qui ont ét é réparties comme suit par les juges d’appel : - les préventions A3, A6, A8, A10, A12, A14, A17, A18, A19, A20 et A21 de la cause Notices NE62.VA.9051/21 et de la prévention unique de la cause Notices n° NE62.VA.5348/20 (présence d’excréments et de cadavres de rongeurs) ; - les préventions A2, A5 et A16 de la cause Notices NE62.VA.9051/21 (défaut du système de contrôle à l’entrée des produits livrés) ; - les préventions A1, A4 et A15 de la cause Notices NE62.VA.9051/21 (présence d’articles rongés et/ou souillés) ; - les préventions A7, A9, A11 et A13 de la cause Notices NE62.VA.9051/21 (présence de risque de contamination et de saleté). Il s’agit de l’arrêt attaqué. B. L’examen du pourvoi. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu le 23 avril
- B.
- Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen La défenderesse soutient que le moyen porte sur des obligations concernant des comportements qui se situent en dehors de la saisine des juges d’appel dès lors que sans être critiqués sur ce point, ceux-ci ont considéré en page 7 que la décision du premier juge de déclarer l’action publique recevable en tant qu’elle porte uniquement sur des faits visés à la citation et repris aux procès-verbaux de l’AFSCA est définitive. Mais il me semble que le moyen critique précisément la décision des juges d’appel d’acquitter la défenderesse des faits visés à la citation et repris aux procès-verbaux de l’AFSCA. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. B.
- L’examen du moyen. Le moyen est pris de la violation de l’article 9 de l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l’agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales ainsi que de l’article 4 et de l’annexe II du Règlement CE n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’Hygiène des denrées alimentaires. Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir jugé que les dispositions européennes visées au moyen n’imposaient aux exploitants du secteur alimentaire que des obligations de moyen et que les seuls constats de traces et de déjections de nuisibles au sein des magasins concernés et du dépôt ne pouvaient dès lors suffire pour déclarer établies les préventions reprochées à la défenderesse. Il soutient que contrairement à ce que les juges d’appel ont considéré, la flexibilité donnée par la règlementation européenne aux exploitants dans le cadre des moyens à mettre en œuvre traduit la volonté du législateur européen d’imposer aux exploitants une obligation de résultat en matière de propreté tant des locaux par lesquels circulent les denrées que des articles, installations et équipement avec lesquels elles entrent en contact. L’article 9, § 3, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales dispose qu’en cas de transgression des dispositions prises en vertu des traités internationaux et des actes internationaux visés au § 1er, et non érigées en infraction par les dispositions pénales contenues dans les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six à quinze mille euros ou de l'une de ces peines seulement. L’article 4.
- du Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires énonce que les exploitants du secteur alimentaire opérant à n’importe quel stade de la chaîne de production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires se conforment aux règles générales d’hygiène figurant à l’annexe II et à toute exigence spécifique prévue par ledit règlement. Le point 1 du Chapitre I de l’Annexe II dudit Règlement dispose que les locaux par lesquels circulent les denrées alimentaires doivent être propres et en bon état d'entretien. Le point
- c) du chapitre II de l’Annexe II prévoit également que par leur agencement, leur conception, leur construction, leur emplacement et leurs dimensions, les locaux utilisés pour les denrées alimentaires doivent permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène, notamment prévenir la contamination et en particulier lutter contre les organismes nuisibles. Le point 1.a) du Chapitre V de l’Annexe II dispose que tous les articles, installations et équipements avec lesquels les denrées alimentaires entrent en contact doivent être effectivement nettoyés et, le cas échéant, désinfectés et que le nettoyage et la désinfection doivent avoir lieu à une fréquence suffisante pour éviter tout risque de contamination. Aux termes du point
- du chapitre IX de l’annexe II, des méthodes adéquates doivent être mises au point pour lutter contre les organismes nuisibles. L’arrêt attaqué considère que, par ces obligations, le législateur européen a voulu imposer aux exploitants du secteur alimentaire opérant à n’importe quel stade de la chaine de production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires, une obligation de moyen et non une obligation de résultat dans la lutte contre les nuisibles. A l’appui de leur position, les juges d’appel invoquent d’abord les principes « HACCP
(1)» consistant en l’analyse des dangers et la maîtrise des points critiques qui sont repris à l’article 5 du Règlement, à savoir,
- a)identifier tout danger qu'il y a lieu de prévenir, d'éliminer ou de ramener à un niveau acceptable,
- b)identifier les points critiques aux niveaux desquels un contrôle est indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable ;
- c)établir, aux points critiques de contrôle, les limites critiques qui différencient l'acceptabilité de l'inacceptabilité pour la prévention, l'élimination ou la réduction des dangers identifiés. Ensuite, ils se réfèrent à une communication de la Commission européenne (2022/C 355/01) relative à la mise en œuvre d’un plan de maîtrise sanitaire du secteur alimentaire applicable aux bonnes pratiques d’hygiène et aux procédures fondées sur les principes HACCP, y compris la flexibilité accordée à certaines entreprises. Les juges d’appels en ont déduit que la réglementation européenne n’impose aux exploitants de commerce de gros et de détail, dans le secteur alimentaire, qu’un ensemble d’obligations de moyen de telle sorte que la constatation de traces de nuisibles au sein de magasins et dépôts par l’autorité administrative nationale, ne constitue pas en soi une infraction aux normes européennes précitées. De son côté, le demandeur soutient que le législateur européen ne s’est pas contenté de formuler, en matière de lutte contre les nuisibles, un objectif d’hygiène et de sécurité alimentaire vers lequel les exploitants doivent tendre mais qu’il a édicté des obligations de résultat. Le demandeur estime que l’interprétation donnée par les juges d’appel priverait de sens l’ensemble des textes relatifs à l’hygiène et à sécurité alimentaire. La seule latitude laissée aux exploitants se trouve, selon lui, dans le choix des pratiques à adopter mais pas dans le résultat à obtenir. Suivant le demandeur, le fait que l’autorité administrative nationale constate la présence de nuisibles suffit par conséquent à prouver que l’impératif d’hygiène et de sécurité alimentaire n’a pas été respecté, sans que ladite autorité soit tenue de prouver que l’exploitant n’a pas mis tous les moyens possibles en œuvre pour lutter contre cette nuisance. En vertu de l’art. 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une juridiction nationale peut (ou même doit si sa décision n’est pas susceptible de recours en vertu du droit national) poser une question préjudicielle sur un point de droit visé à ces dispositions qu’elle considère nécessaire à son jugement (interprétation des traités et validité et interprétation des actes des institutions de l’Union)
(2). Or, les obligations en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire fondant les préventions reprochées à la défenderesse trouvent leur source dans les dispositions de la législation européenne et il y a lieu de constater que le moyen soulève une question pertinente d’interprétation de la portée de ces dispositions (obligations de résultat ou de moyen) qui ne paraît pas avoir encore été tranchée par la Cour de justice et dont la réponse est nécessaire pour la solution du litige
(3). Dès lors, il convient de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante quant à la portée juridique qu’il convient de donner à l’article 4.
- du Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et de l’annexe II dudit règlement : Les obligations fixées par l’article 4.
- du Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ainsi que par l’annexe II de ce Règlement, imposent-elles aux exploitants du secteur alimentaire de gros et de détail une obligation de résultat de telle sorte que la constatation de traces ou de déjections de nuisibles dans des magasins et entrepôts suffit, sauf cas de force majeure, cause étrangère ou erreur invincible, pour établir l’infraction audit règlement, ou les exploitants du secteur alimentaire sont-ils seulement astreints à mettre en œuvre les obligations de moyen prévues pour prévenir la présence de nuisibles de telle sorte que la seule constatation, par l’autorité administrative nationale, de traces et de déjections de nuisibles dans les magasins et entrepôts ne suffit pas pour établir l’infraction audit règlement ? ____________________________________
(1)Suivant le considérant
(11)du Règlement (CE) n° 852/2004, HACCP = Hasard Analysis Critical Control Point (= Analyse des risques et de la maîtrise des points critiques).
(2)F. DUMON, « Questions préjudicielles », Les Novelles, Droit des Communautés européennes, nos 948 et s. ; C. AMBROISE-CASTÉROT, « Les juridictions pénales face aux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne », La semaine juridique, 13 janvier 2020, pp. 59 à 66.
(3)Voy. C. const., 12 janvier 2023, n° 1/
- Pour un exemple de question préjudicielle soumise à la Cour de justice de l’Union européenne à propos du Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, voy. CJUE 12 septembre 2019, aff. -347/
- Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240626.2F.29 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240626.2F.29 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div