id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240626.2F.4 No Rôle: P.22.1371.F Affaire: NEPALI-CO SPRL Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil - Droit pénal - Droit du travail Date d'introduction: 2024-10-16 Consultations: 709 - dernière vue 2026-06-19 00:52 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240626.2F.4 Fiches 1 - 4 Lorsque le mandataire ad hoc d'une personne morale est revêtu de la qualité d'avocat attesté, il peut signer le pourvoi et le mémoire en cassation au nom de cette personne morale sans faire appel, à ces fins, à un autre avocat attesté
(1). (Solution implicite).
(1)Voir les concl. du MP; Cass. 13 septembre 2016, RG P.15.0999.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.4, Pas. 2016, n° 482 (Solution implicite), et note de M. DECREUS, avocat général publiées à leur date dans AC; contra Cass. 30 juin 2021, RG P.21.0214.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210630.2F.10, Pas. 2021, n° 492, avec concl. contraires « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme du pourvoi en cassation et indications Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 2bis - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 425, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 2bis - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 425, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: MANDAT Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 2bis - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 425, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: AVOCAT Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 2bis - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 425, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 5 - 6 La notion d'employeur est définie à l'article 16, 3°, du Code pénal social et vise la personne physique et non la société employeuse; en vertu de l'article 5 du Code pénal, la personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont commises en vue de la réalisation de son objet social, de la promotion de ses intérêts ou pour son compte; lorsque l'une des conditions précitées est rencontrée, la personne morale doit pénalement répondre de la commission de l'infraction; cette imputation n'empêche pas d'identifier la personne physique qui en est l'organe, de droit ou de fait, le mandataire ou le préposé, et qui, par ses actes, a engagé cette responsabilité pénale et doit donc également répondre de l'infraction à titre personnel
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes morales Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 5 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal social - 06-06-2010 - Art. 16, 3° - 07 Lien ELI No pub 2010A09589 Code pénal social - 06-06-2010 - Art. 151 - 07 Lien ELI No pub 2010A09589 Code pénal social - 06-06-2010 - Art. 181 - 07 Lien ELI No pub 2010A09589 Thésaurus Cassation: TRAVAIL - DOCUMENTS SOCIAUX Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 5 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal social - 06-06-2010 - Art. 16, 3° - 07 Lien ELI No pub 2010A09589 Code pénal social - 06-06-2010 - Art. 151 - 07 Lien ELI No pub 2010A09589 Code pénal social - 06-06-2010 - Art. 181 - 07 Lien ELI No pub 2010A09589 Texte des conclusions P.22.1371.F Conclusions de M. le premier avocat général M. Nolet de Brauwere :
- Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre pénale sociale, statuant en degré d’appel. ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE :
- Il résulte du jugement entrepris et de l’arrêt attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit.
- La demanderesse - une personne morale - est poursuivie du chef d’infractions, commises en 2019, aux articles 151 et 181 du Code pénal social, lesquels visent « l’employeur, son préposé ou son mandataire » qui ne respecte pas respectivement « les mesures de publicité des horaires de travail à temps partiel » et les obligations relatives à « la déclaration immédiate de l'emploi »
(1). 4. Par jugement rendu le 22 décembre 2021, le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai, a condamné par défaut le coprévenu, une personne physique, du chef de ces préventions
(2). Statuant contradictoirement pour la demanderesse, il l’a acquittée mais l’a déclarée civilement responsable pour la condamnation au paiement de l’amende. Le premier juge a considéré que la demanderesse « conteste en vain sa qualité d’employeur » : « la personne morale doit nécessairement, pour agir, avoir recours à une personne physique, ce qui ne signifie pas que par l’intervention inévitable d’un intermédiaire, elle perde sa qualité d’employeur; à suivre ce raisonnement, la personne morale ne pourrait jamais avoir [cette] qualité; en l’espèce, [la demanderesse a cette] qualité dans la mesure où les contrats de travail sont signés à son nom, les documents sociaux sont établis à son nom et les rémunérations payées par elle ». Mais il a considéré que, le coprévenu ayant la « qualité de mandataire » de la demanderesse et étant le seul à avoir posé les actes infractionnels, lui seul pouvait se voir imputer les infractions au motif que le « régime d’imputabilité légale alternative » qui ressort des articles 151 et 181 du Code pénal social exclut le cumul des responsabilités
(3). 5. Par déclaration faite le 21 janvier 2022, le ministère public a formé un appel contre les dispositions pénales du jugement en cause de la seule demanderesse. Il a élevé les griefs d’appel suivants: « acquittement » et « application consécutive de l’article 50bis du Code pénal
(4)».
- Statuant à l’unanimité, les juges d’appel ont dit les faits des préventions établis dans le chef de la demanderesse et ordonné la suspension simple du prononcé de la condamnation durant trois ans. QUANT À LA RECEVABILITÉ DU POURVOI ET DU MÉMOIRE :
- Quand une partie exerce lui-même en tant qu'avocat, elle doit faire appel à un confrère pour signer son mémoire en cassation
(5). 8. Un arrêt du 13 septembre 2016
(6), rendu sur les conclusions conformes du ministère public, considère implicitement
(7)que le mandataire ad hoc qui est avocat peut signer lui-même la déclaration de pourvoi et le mémoire en cette qualité, sans devoir faire appel à un autre avocat
(8). 9. En revanche, dans un arrêt du 30 juin 2021, la Cour a considéré que « désigné lorsque la personne morale et son représentant habilité sont poursuivis devant le même juge pénal, pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, conformément à l’article 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le mandataire ad hoc ne s’identifie pas à un mandataire de justice et n’est pas le conseil de la personne morale mais est substitué à son organe même s’il n’est à la cause que qualitate qua; partant, la qualité d’avocat attesté dont le mandataire ad hoc est revêtu ne l’exonère pas de l’obligation de faire appel, pour l’introduction du pourvoi et le dépôt du mémoire, à l’assistance d’un avocat attesté prévue par les articles 425, § 1er, et 429, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle »
(9). 10. Mais postérieurement, dans un arrêt du 16 mars 2022, la Cour a considéré que le curateur à la faillite qui est un avocat titulaire de l’attestation de formation en procédure en cassation prévue par les articles 425, § 1er, et 429, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle peut signer lui-même la déclaration de pourvoi et le mémoire au nom de la personne morale faillie ; il n’est pas tenu de faire appel, pour ce faire, à l’assistance d’un autre avocat attesté
(10). 11. Selon moi, il en est a fortiori ainsi pour le mandataire ad hoc, ainsi que la section néerlandophone de la 2ème chambre me paraît avoir à nouveau décidé implicitement en 2022
(11). En effet, alors que « la mission générale du curateur consiste à réaliser les actifs du failli et à distribuer le produit »
(12)et, plus largement, à agir aux droits du failli en poursuivant ses activités économiques ou professionnelles, en agissant aux droits de la masse, etc.
(13), « l'article 2bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale tend, en cas de poursuites concomitantes contre une personne morale et contre les personnes physiques compétentes pour la représenter, à garantir à la personne morale une défense indépendante par la désignation d'un mandataire ad hoc »
(14). « Il ressort du texte (…) et de l'objectif de cette disposition de garantir une défense indépendante à la personne morale qu'à partir du moment où il est désigné, seul le mandataire ad hoc est compétent pour représenter la personne morale dans le procès pénal ; il en résulte non seulement que le mandataire ad hoc désigné est seul compétent pour prendre une décision au nom de la personne morale quant à l'exercice des voies de recours
(15), mais également que la signification d'un pourvoi en cassation à une personne morale au nom de laquelle un mandataire ad hoc a été désigné n'est régulière que si elle est notifiée à ce mandataire ad hoc »
(16). Si le pourvoi en matière répressive formé par une déclaration de pourvoi signée au nom d’une société faillie par son curateur qui est avocat attesté est recevable, comment justifier qu’il ne le soit pas si c’est le mandataire ad hoc d’une personne morale, avocat attesté, qui l’a signée ? Pourquoi imposer cette formalité supplémentaire, et les coûts y relatifs, à cette personne morale, qui doit déjà supporter ceux relatifs au mandataire ad hoc, spécialement désigné pour décider notamment de l'exercice des voies de recours ? J’en déduis donc, mutatis mutandis, que, signés par le mandataire ad hoc de la demanderesse, qui est avocat attesté, tant le pourvoi que le mémoire sont recevables. GRIEFS DE LA DEMANDERESSE :
- La demanderesse - une personne morale - reproche à l’arrêt de ne pas justifier légalement la décision qu’elle a commis, en qualité d’employeur, les infractions dont elle doit répondre.
- Elle n’invoque pourtant pas une violation de l’article 16, 3°, du Code pénal social – qui définit les « employeurs » notamment comme « les personnes qui exercent l'autorité sur les travailleurs [ou] qui y sont assimilées en vertu d'une législation sociale (…) » - ni de l’article 5 du Code pénal, relatif à la responsabilité pénale des personnes morales, en ce compris le cumul de celle-ci avec celle des personnes physiques. Quant au premier moyen, pris de la violation des articles 151 et 181 du Code pénal social : Le premier moyen reproche à l’arrêt de ne pas justifier légalement la considération que la demanderesse avait la qualité d’employeur, au sens du droit pénal social, des travailleurs visés par les préventions
(17), plus précisément de ne pas examiner la question de savoir qui exerçait réellement, effectivement, les prérogatives et compétences de l’employeur
(18)mais de se borner à relever qu’elles étaient exercées au nom de la demanderesse, et de confondre ainsi les notions d’employeur en droit de la sécurité sociale et en droit pénal social, en méconnaissance du principe de l'autonomie du droit p énal
(19). La demanderesse se réfère notamment aux conclusions du procureur général DE SWAEF précédant un arrêt rendu le 10 mai 2005, qui énoncent : « L'employeur est, en droit pénal social, la personne qui est liée à l'employé par une relation de travail caractérisée par un rapport de subordination, un engagement, soit sur la base d'un accord, d'un contrat de travail ou autres, soit sur la base d'un lien statutaire ou effectif (…) [cette] notion d'employeur est donc en l'occurrence plus large qu'en droit du travail »
(20). Quant au second moyen, pris de la violation des articles 151 et 181 du Code pénal social, ainsi que du « principe de l’imputabilité légale alternative » :
- La demanderesse reproche à l’arrêt de « retenir le cumul de responsabilité pénale de l’employeur et du mandataire » pour les préventions de droit pénal social dont elle doit répondre.
- Selon elle, l’arrêt méconnaît ainsi « l’imputabilité légale alternative » ressortant des articles 151 et 181 du Code pénal social qui, visant « l’employeur, son préposé ou son mandataire », ne permettent de retenir la responsabilité que de l’un de ceux-ci, selon l’ordre indiqué
(21). 16. Le moyen invoque votre arrêt du 20 janvier 2009, P.08.0650.N
(22). Cet arrêt, et celui du 19 mai 2009
(23), P.08.1528.N, constatent que « seules les personnes et les tiers à l'entreprise énoncés [dans certaines dispositions de droit pénal social
(24)] peuvent être condamnés » pour avoir violé ces dispositions. M. KUTY en déduit que « l’imputabilité légale alternative écarte le cumul des responsabilités pénales, de sorte que la participation punissable est exclue entre les personnes énumérées » et que, sauf si la réglementation particulière appliquée prévoit l’application des articles 66 à 69 du Code pénal
(25), seule la responsabilité que de l’une de ces personnes, selon l’ordre indiqué dans la disposition, - tout en tenant compte des fonctions réellement exercées - peut être retenue, à l’exclusion des préposés ou mandataires subalternes
(26). La demanderesse en déduit quant à elle que, seul « l’employeur, son préposé ou son mandataire », aux termes des articles 151 et 181 du Code pénal social, pouvant être condamné, la condamnation de son mandataire, qui a agi comme employeur, empêche de la condamner elle aussi en cette qualité. EXAMEN DES GRIEFS : L’article 5 du Code pénal - cumul des responsabilités des personnes morales et physiques :
- La demanderesse omet de relever que le procureur général DE SWAEF, dans les conclusions précitées, ajoutait : « Depuis l'instauration de la responsabilité pénale des personnes morales (loi du 4 mai 1999), la société-employeur peut être punie du chef d'infractions sociales en son nom propre [même si ceci] n'empêche pas que le juge pénal puisse décider, sur la base de son appréciation des faits, qu'il y a lieu de considérer un administrateur ou gérant (non comme organe de la société mais en son nom propre) comme employeur au sens du droit pénal social ».
- Et les faits ont été commis après l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2018
(27), soit depuis que l’article 5 du Code pénal – applicable aux préventions sur pied de l’article 100 du même code -, dispose, en ses alinéas 1er et 3, que « Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte
(28). (…) La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé ». « Cette responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques. Il y a donc désormais cumul des responsabilités dès lors que chaque personne, physique et morale, peut se voir imputer l’infraction. Cette imputation implique que les éléments matériel et moral de l’infraction soient démontrés dans le chef de chacun »
(29). Les motifs de l’arrêt : 19. L’arrêt constate que la demanderesse a la qualité d’ « employeur » et le coprévenu, son gérant, celle de « mandataire » au sens du droit pénal social. Mais il ajoute notamment ce qui suit : - il ressort des travaux parlementaires qui ont précédé la loi précitée du 11 juillet 2018 que « si l’on part du principe que la personne morale a une responsabilité pénale autonome, indépendante de la responsabilité pénale de la personne physique, il doit être possible, dans tous les cas, de poursuivre tant la personne morale que la personne physique comme auteur ou coauteur
(30)participant à l’infraction, l’appréciation pénale de la responsabilité de chacun étant laissée au ministère public, juge de l’opportunité des poursuites, et au juge. Chacune de ces personnes peut avoir commis une faute dans sa propre sphère de responsabilité »
(31); - les éléments du dossier répressif établissent que les travailleurs concernés par les différentes préventions ont été occupés dans le cadre d’une activité mise en place par la demanderesse - qui ne le conteste d’ailleurs pas -, que les contrats de travail sont conclus en son nom, que les rémunérations des travailleurs sont payées au départ du compte bancaire de celle-ci et que l’ensemble des démarches administratives sont réalisées en son nom; il n’est pas contesté que les infractions poursuivies concernent l’activité déployée par la demanderesse en respect de son objet social, et celle-ci bénéficie des économies générées au préjudice de la sécurité sociale dès lors que des personnes occupées dans un tel contexte ne sont pas déclarées; l’élément matériel de l’infraction est donc établi dans le chef de la demanderesse ; - quant à l’élément moral des infractions dans le chef d’une personne morale, « il devra être établi soit que la réalisation de l’infraction découle d’une décision intentionnelle prise au sein de la personne morale, soit qu’elle résulte, par un lien de causalité déterminé, d’une négligence au sein de la personne morale. (…) »
(32); en l’espèce, s’agissant exclusivement d’infractions réglementaires, l’élément se résume au fait d’agir ou de ne pas agir, sauf cause de justification
(33); et « ne constitue pas une cause de justification exclusive de la responsabilité pénale de la personne morale, la circonstance que celle-ci n'a pu commettre l'infraction réalisée pour son compte que par l'entremise de la personne physique qui est son unique gérant »
(34); - « l’article 5 du Code pénal a valeur de principe général par le jeu de l’application de l’article 100 du même code et il a vocation à s’appliquer à toutes les infractions, en ce compris à celles incriminées dans toutes les lois spéciales et règlements particuliers qui constituent le droit pénal des entreprises ou le droit pénal de affaires, sauf exception expressément libellée »
(35); - « s’il contient des dispositions dérogatoires au Code pénal commun, énoncées en son chapitre 3 (articles 101 à 110), le Code pénal social ne prévoit cependant aucune dérogation à l’article 5 du Code pénal, constat qui avait d’ailleurs amené la Cour constitutionnelle à considérer, à l’époque de l’entrée en vigueur de la responsabilité pénale des personnes morales, qu’une partie du système d’imputabilité légale avait été implicitement abrogée en raison de l’apparition de l’article 5 du Code pénal
(36)»; - dans la mesure où la demanderesse disposait de la qualité d’employeur au sens du droit pénal social, cette disposition peut lui être appliquée. Analyse :
- L’arrêt justifie ainsi légalement la décision que les moyens critiquent. Dans cette mesure, ceux-ci ne peuvent être accueillis.
- Ils manquent en fait dans la mesure où ils procèdent d’une lecture incomplète de l’arrêt.
- Il me paraissent irrecevables à défaut d’intérêt en ce qu’ils reprochent à l’arrêt de ne pas justifier légalement la considération que la demanderesse avait la qualité d’employeur, au sens du droit pénal social, des travailleurs visés par les préventions: une telle justification n’est pas requise dès lors que la responsabilité de la personne morale est légalement justifiée à l’aune de l’article 5 du Code pénal.
- Ils le sont également en ce qu’ils reviennent à critiquer une appréciation des juges d’appel qui gît en fait.
- Et ils manquent en droit en ce qu’ils reviennent à soutenir qu’une personne morale ne peut être jugée coupable d’infraction des articles 151 et 181 du Code pénal social dès lors que c’est une personne physique qui, dans la pratique, exerce l’autorité sur les travailleurs
(37). Contrôle d’office: Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion: rejet. _____________________________________
(1)Dite « Dimona » (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte).
(2)Notamment à une amende de 600 euros par travailleur, avant application des décimes additionnels.
(3)Il se réfère à F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. III : l'auteur de l'infraction pénale, 2e éd., Larcier 2020, nos 1816-1818 (cf. infra).
(4)« Nul ne peut être tenu civilement responsable du paiement d'une amende à laquelle une autre personne est condamnée, s'il est condamné pour les mêmes faits ».
(5)Voir (quant à la signature du mémoire) Cass. 22 mars 2016, RG P.15.0703.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.3 et, Pas. 2016, nos 198 et RG P.15.1067.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.5, Pas. 2016, n° 200.
(6)Cass. 13 septembre 2016, RG P.15.0999.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.4, Pas. 2016, n° 482 (Solution implicite), ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.4, et note de M. DECREUS, avocat général, « Un mandataire ad hoc qui est avocat doit-il, en procédure pénale, prendre un avocat pour introduire un pourvoi et déposer un mémoire ? », publiée à cette date dans AC et sa traduction en français dans Pas., ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160913.4.
(7)En ne disant pas irrecevables les pourvois formés et les mémoires signés, comme le précise la note du MP, par des avocats mandataires ad hoc.
(8)Cette lecture de M. l’avocat général DECREUS est partagée par D. VANDERMEERSCH et M. NOLET DE BRAUWERE, « La jurisprudence de la Cour de cassation à la suite des réformes de la procédure en cassation en matière pénale », Cour de cassation de Belgique – Rapport annuel 2016, Larcier, Bruxelles, 2017, p. 168.
(9)Cass. 30 juin 2021, RG P.21.0214.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210630.2F.10, Pas. 2021, n° 492 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210630.2F.10, avec concl. contraires « dit en substance » du MP, ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210630.2F.10.
(10)Cass. 16 mars 2022, RG P.21.1324.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220316.2F.8, Pas. 2022, n° 196 (Solution implicite), avec concl. du MP, également contraires à cet égard compte tenu de Cass. 30 juin 2021, RG P.21.0214.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210630.2F.10, Pas. 2021, n° 492.
(11)Dans le sens de l’arrêt précité du 13 septembre 2016 ; voir Cass. 8 février 2022, RG P.21.1278.N, Pas. 2022, n° 104, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220208.2N.5 : cet arrêt indique que la première société demanderesse est représentée par son mandataire ad hoc et a déposé un mémoire mais non (contrairement à une autre demanderesse) qu’elle aurait eu un autre avocat. Ce mémoire est signé par un avocat attesté loco le mandataire ad hoc, lui aussi avocat attesté.
(12)Cass. 19 décembre 2008, RG C.07.0281.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081219.1, Pas. 2008, n° 746, § 8, avec concl. de M. VAN INGELGEM, alors avocat général délégué, publiée à leur date dans AC.
(13)Voir I. VEROUGSTRAETE, Manuel de l’insolvabilité de l’entreprise, Wolters Kluwer, éd. 2019, nos 881 et sq.
(14)Cass. 13 octobre 2015, RG P.14.0355.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151013.1, Pas. 2015, n° 597 ; Cass. 4 octobre 2011, RG P.11.0203.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111004.2, Pas. 2011, n° 519 ; Cass. 9 juin 2009, RG P.09.0446.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090609.8, Pas. 2009, n° 388 ; Cass. 26 septembre 2006, RG P.05.1663.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060926.8, Pas. 2006, n° 435, avec les concl. de M. VANDEWAL, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(15)« Y compris le pourvoi en cassation, contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge de cette personne morale » (Cass. 22 mai 2012, RG P.11.1808.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120522.7, Pas. 2012, n° 319 ; Cass. 26 septembre 2006, RG P.05.1663.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060926.8, Pas. 2006, n° 435, avec les conclusions de M. VANDEWAL, avocat général).
(16)Cass. 23 juin 2015, RG P.14.0582.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150623.1, Pas. 2015, n° 428 ; voir Cass. 7 février 2017, RG P.15.0333.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170207.2, Pas. 2017, n° 88 ; Cass. 4 octobre 2011, RG P.11.0203.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111004.2, Pas. 2011, n° 519 ; Cass. 9 juin 2009, RG P.09.0446.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090609.8, Pas. 2009, n° 388 ; V. TRUILLET, « Le mandataire ad hoc, représentant incontournable de la personne morale poursuivie », note sous Cass. 15 juin 2016, RDPC 2017, p. 297 [302-303].
(17)Notamment au sens des deux dispositions dont le moyen est pris de la violation.
(18)Voir supra, art. 16, 3°, du Code pénal social.
(19)Cass. 28 septembre 2021, RG P.21.0644.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210928.2N.25, Pas. 2021, n° 593 : « pour pouvoir déclarer établie l'infraction visée à l'article 181, § 1er, 1°, du Code pénal social, il est requis que l'auteur ait la qualité soit d'employeur, soit de préposé ou de mandataire de celui-ci ; ces notions peuvent faire l'objet d'une interprétation autonome par le juge pénal, en ce que ce dernier leur confère une signification ou une portée différente de celle qui est la leur dans d'autres branches du droit, comme le droit civil ou le droit social » ; voir Cass. 4 septembre 2018, RG P.17.1273.N, Pas. 2018, n° 440, ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180904.1.
(20)Concl. de M. DE SWAEF, procureur général, précédant Cass. 10 mai 2005, RG P.04.1693.N, Pas. 2005, n° 270, ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050510.4.
(21)Voir F. KUTY, o.c., nos 1816.
(22)Cass. 20 janvier 2009, RG P.08.0650.N, Pas. 2009, n° 46, ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090120.5, et les concl. de M. DE SWAEF, alors premier avocat général, publiées à leur dates dans AC, ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090120.5.
(23)Cass 19 mai 2009, RG P.08.1528.N, Pas. 2009, n° 328, ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090519.11.
(24)Article 35, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; l’arrêt du 19 mai 2009 y ajoute les articles 12, 1°, a), et 2°, a), de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, 12bis, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et 91quater, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
(25)Cf. art. 100 de ce code.
(26)Voir F. KUTY, o.c., nos 1816-1818.
(27)Art. 2 de la loi du 11 juillet 2018, MB 20 juillet.
(28)Il ne s’agit pas d’instaurer une responsabilité objective de la personne morale pour tout fait quelconque commis en son sein : voir Doc. parl., Sén., sess. ord. 1998-1999, n° 1217/6, p. 8 ; Cass. 23 janvier 2013, RG P.12.1424.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130123.8, Pas. 2013, n° 56.
(29)Ch.-E. CLESSE, « Droit pénal social », 4e éd., RPDB, Larcier, 2022, n° 354 ; voir Cass. 22 janvier 2007, RG S.05.0095.N, Pas. 2007, n° 39, ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070122.6, Dr. pén. entr., 2009, pp. 55-57, avec note signée Ch.-E. CLESSE, « L’administrateur et le gérant de société : mandataires de l’employeur ? » (p. 56 : « Lus en parallèle, [l’arrêt commenté et Cass. 10 mai 2005, RG P.04.1693.N, Pas. 2005, n° 270, ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050510.4, avec concl. de M. DE SWAEF, procureur général, précitées] permettent au magistrat de condamner un gérant/administrateur du chef d’infractions sociales soit en tant qu’employeur, lorsqu’il déduit des circonstances de fait que le gérant a en réalité agi en cette qualité, soit en tant que mandataire lorsqu’il estime que la société doit être considérée comme l’employeur ».
(30)Quant à la participation punissable, non visée par l’article 100 du Code pénal, voir la pénultième note ci-dessous.
(31)Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales, Justification de l ’amendement n° 4, Doc. parl., Ch., 54 0816/003, p. 15 (adoption de l’amendement, qui vise à modifier l’article 5 du Code pénal : 54 0816/005, p. 11).
(32)Proposition de loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, Développements, Doc. parl. Sénat, 1998-1999, n° 1217/1, p. 5, cités in Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales, Développements, Doc. parl., Ch., 54 0816/001, p. 3.
(33)Voir Cass. 7 mars 2018, RG P.17.0558.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180307.5, Pas. 2018, n° 156 (quant à l'infraction prévue à l'article 209, alinéa 1er, du Code pénal social).
(34)Cass. 28 avril 2021, RG P.21.0253.F, Pas. 2021, n° 311, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210428.2F.4, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général.
(35)A. MASSET, « La responsabilité pénale des personnes morales », Rev. dr. pén. entr., 2011/1, pp. 3-16 [4].
(36)« …dès lors [que la disposition antérieure d’imputabilité légale] est incompatible avec le nouvel article 5 du Code pénal » (C.A., 22 juillet 2003, n° 104/2003 ; C.A. (aud. plén.) 15 octobre 2002, n° 145/2002) », F. KUTY, o.c., p. 177, n° 1822. Ce motif me paraît répondre aux questions posées par l’exclusion des dispositions relatives à la participation punissable (chapitre VII du livre Ier du Code pénal) du champ d’application de l’article 100 du Code pénal.
(37)En ce sens, voir Cass. 29 octobre 2019, RG P.19.0409.N, Pas. 2019, n° 552, ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191029.3 : « Il ne résulte pas de l'article 463, alinéa 2, deuxième phrase, du Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.) et de l'article 128, alinéa 1er, du Code pénal social, actuellement article 127, alinéa 1er, 1°, de ce même code, que seules les personnes qui ont posé des actes sans l'ordre précis du chef de chantier peuvent être reconnues coupables de la violation de cette disposition du R.G.P.T. ; ces faits peuvent bel et bien être imputés à l'employeur, à son préposé ou à son mandataire s'il s'avère que ces derniers sont responsables intentionnellement ou par négligence de l'inobservation de cette obligation, qu'il s'agisse ou non de personnes morales ; cela n'implique pas une extension non autorisée de l'incrimination ou une méconnaissance du principe de légalité ». Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240626.2F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240626.2F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050510.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060926.8 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070122.6 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081219.1 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090120.5 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090519.11 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090609.8 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090120.5 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111004.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120522.7 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130123.8 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150623.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151013.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.4 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160913.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170207.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180307.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180904.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191029.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210428.2F.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210630.2F.10 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210928.2N.25 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210630.2F.10 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220208.2N.5 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220316.2F.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250624.2N.29 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div