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PROCUREUR GENERAL COUR D’APPEL DE MONS contra R.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240628.1F.5 No Rôle: C.23.0352.F Affaire: PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE MONS contra R. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2024-09-25 Consultations: 443 - dernière vue 2026-06-18 17:34 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240628.1F.5 Fiche 1 Lorsqu'ils exercent les fonctions du ministère public, organe de l'État, ses membres n'agissent pas personnellement mais uniquement au nom de ce ministère

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: Exercice des fonctions du ministère public - Qualité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 137 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 143, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 144 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 2 Tous les magistrats du ministère public auprès d'une juridiction constituent indivisiblement le ministère public de cette juridiction
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: Ministère public auprès d'une juridiction - Composition - Caractère Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 137 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 143, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 144 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 3 - 4 En règle, les fonctions du ministère public sont exercées près chaque cour d'appel par le procureur général, le premier avocat général, les avocats généraux et les substituts du procureur général près cette juridiction, agissant indivisiblement, lors même qu'une affaire y est renvoyée ensuite de la cassation d'un arrêt rendu dans un autre ressort; qu'est indifférente pour la régularité de la procédure la circonstance que le magistrat du ministère public territorialement compétent déclare agir en représentation d'un homologue territorialement incompétent
(1); le procureur général territorialement compétent est partie à l'arrêt.
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: Fonctions du ministère public près d'une cour d'appel - Titulaires - Représentation d'un homologue incompétent territorialement - Effet Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 137 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 143, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 144 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs Mots libres: Demandeur - Arrêt rendu par une cour d'appel en cause du procureur général et du défendeur - Renvoi ensuite de la cassation devant une autre cour d'appel - Partie devant cette cour d'appel - Occupation du siège du ministère public par un avocat général ou un substitut général près cette cour - Effet Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 137 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 143, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 144 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 5 - 6 La circonstance que l'arrêt de la cour d'appel de Mons retient le procureur général près la cour d'appel de Liège comme partie à la cause alors que le procureur général près la cour d'appel de Mons a exercé les droits liés à la qualité de partie à la cause devant la cour d'appel de Mons et qu'il lui est loisible d'introduire un pourvoi en cassation, ne cause pas grief au demandeur, qui est partant sans intérêt à critiquer cette décision
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Mots libres: Arrêt rendu en cause du procureur général près de la cour d'appel de Liège et du défendeur - Renvoi ensuite de la cassation devant la cour d'appel de Mons - Occupation du siège du ministère public par un avocat général ou un substitut général près cette cour - Effet - Qualité de partie - Droit d'introduire un pourvoi en cassation - Moyen dirigé contre l'arrêt en ce qu'il retient le procureur général près la cour d'appel de Liège comme partie à la cause - Recevabilité Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: Matière civile - Moyen de cassation - Intérêt - Arrêt rendu en cause du procureur général près de la cour d'appel de Liège et du défendeur - Renvoi ensuite de la cassation devant la cour d'appel de Mons - Occupation du siège du ministère public par un avocat général ou un substitut général près cette cour - Effet - Qualité de partie - Droit d'introduire un pourvoi en cassation - Moyen dirigé contre l'arrêt en ce qu'il retient le procureur général près la cour d'appel de Liège comme partie à la cause - Recevabilité Texte des conclusions C.23.0352.F Conclusions de M. l’avocat général Th. WERQUIN: La fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de ce que le demandeur n’est pas partie à la décision attaquée. Tout en étant une autorité judiciaire, le magistrat du ministère public exerce un rôle différent de celui du juge. L’article 137 du Code judiciaire dispose que le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour ou du tribunal près desquels il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement [ et sans préjudice de l'article 150, §§ 2 et 3]. Les magistrats du siège sont titulaires d’un pouvoir juridictionnel; les magistrats du ministère public accomplissent les devoirs de leur office auprès des cours et tribunaux pour requérir une exacte application de la loi ainsi que pour défendre les exigences de l’ordre public et l’intérêt d’une bonne administration de la justice
(1). Le ministère public belge regroupe plusieurs composantes dont le parquet général. Aux termes de l’article 143, § 1er, du Code judiciaire, Il y a un procureur général près chaque cour d'appel. Aux termes de l’article 143, § 2, du Code judiciaire, Sans préjudice de l'article 138, alinéas 3 et 4, le procureur général près la cour d'appel exerce toutes les fonctions du ministère public près la cour d'appel, la cour du travail et les cours d'assises de son ressort. L’article 144 du Code judiciaire dispose que le procureur général près la cour d'appel est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts du procureur général qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction. Dans l’opinion traditionnelle, le ministère public est un corps hiérarchisé au niveau des procureurs généraux, la direction de l’activité se concentrant entre leurs mains
(2). De la subordination hiérarchique résultent l’unité et l’indivisibilité du ministère public. En permanence, chaque magistrat représente le parquet tout entier. Il n’agit jamais en son nom personnel mais au nom du parquet qu’il représente; c’est pourquoi les magistrats du parquet sont interchangeables, car c’est toujours le même ministère public qui s’exprime par des voix différentes, mais naturellement dans la mesure et les limites de leurs attributions légales
(3). Tous les magistrats du ministère public auprès d'une juridiction constituent de manière indivisible le ministère public de cette juridiction
(4). La partie est tout sujet actif ou passif du procès, quelle que soit la qualité de son intervention, c'est-à-dire le pouvoir en vertu duquel elle exerce l'action en justice, s'en défend ou y intervient autrement
(5). Même lorsque, en matière civile, le procureur du Roi a interjeté appel d'un jugement, seul le procureur général est partie à la cause devant la cour d'appel
(6). Aux termes de l’article 326, § 4, 1°, du Code judiciaire, Lorsque les nécessités du service le justifient, le Ministre de la Justice peut déléguer: 1° un magistrat du parquet général près une cour d'appel pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet général près d'une autre cour d'appel. Il suit de ce qui précède que devant la cour d’appel de Mons, seul le procureur général, le premier avocat général, les avocats généraux et les substituts du procureur général près cette cour, ont le pouvoir d’exercer les fonctions du ministère public, même lorsqu’une cause y est renvoyée après cassation d’un arrêt rendu par une cour d’appel d’un autre ressort; il importe peu pour la régularité de la procédure que le ministère public près la cour d’appel de Mons déclare agir en représentation d’un membre du ministère public d’un autre ressort, territorialement incompétent; en outre, dès lors qu’il ressort des pièces de la procédure que le siège du ministère public a été occupé, à chaque audience de la cour d’appel de Mons, par un avocat général ou un substitut du procureur général de Mons qui, bien que déclarant agir en représentation du procureur général de Liège, a signé des conclusions jointes au dossier de la procédure, y a déposé des pièces et a été entendu, il est permis de considérer que le procureur général de Mons est partie à l’arrêt attaqué. Lorsque le ministère public est lui-même partie à l'arrêt attaqué, il ne peut invoquer l'article 138bis, § 1er, du Code judiciaire pour former un pourvoi
(7). La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Le premier moyen. Il suit de la réponse apportée à la fin de non-recevoir que le demandeur qui a exercé les fonctions de ministère public devant la cour d’appel, est partie à la cause et peut introduire valablement un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel. La circonstance que l’arrêt mentionne qu’il est rendu en cause du défendeur et du procureur général près la cour d’appel de Liège ne cause pas grief au demandeur, qui, dès lors, est sans intérêt à critiquer cette décision. Le moyen est partant irrecevable. Le deuxième moyen. Le moyen critique la décision de dire irrecevable l’appel du ministère public au seul motif de l’absence de trouble à l’ordre public alors qu’une loi spécifique peut elle aussi lui accorder le droit d’appel qu’il revendique en matière d’apatridie; dès lors qu’il s’abstient d’indiquer quelle loi spécifique permettrait au procureur général d’agir d’office à l’encontre du défendeur, le moyen est imprécis, partant, irrecevable. Le troisième moyen. Le moyen qui critique la motivation de l’arrêt attaqué est étranger à la violation de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui concerne l’interdiction de discrimination. Pour le surplus, l’arrêt attaqué qui considère que « l’affirmation générale et péremptoire suivant laquelle une ‘certaine catégorie d’étrangers, en l’occurrence les Palestiniens’, met en péril l’ordre public par l’utilisation du statut d’apatride [...] pour obtenir un accès plus facile à la nationalité belge’, ‘sans devoir faire la preuve d’aucune intégration’, apparaît contraire à l’article 14 [précité], qui prohibe toute différence de traitement fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation », [et] qu’il « ne peut dès lors attribuer aucune valeur ni reconnaître aucun effet à l’allégation suivant laquelle toutes les personnes originaires de la Palestine qui sollicitent en Belgique la reconnaissance du statut d’apatride accompliraient cette démarche dans le but exclusif d’obtenir un accès plus facile à la nationalité belge » permettent à la Cour d’exercer son contrôle de l’application de l’article 14 précité. Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli. Je conclus au rejet du pourvoi. ________________________________________
(1)C. arb. 17 mars 2004, n° 39/2004.
(2)DE LEVAL, Georges, précis de droit judiciaire, T. 1, 2010, p. 238.
(3)DE LEVAL, Georges, précis de droit judiciaire, T. 1, 2010, p. 240.
(4)Cass. 11décembre 2002, RG P.02.0818.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021211.12, Pas. 2002, n° 665.
(5)Cass. 31 octobre 2012, RG P.12.0790.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121031.1, Pas. 2012, n° 580.
(6)Cass.14 septembre 1989, RG 8422, Pas. 1989, n° 35.
(7)Cass. 13 janvier 2017, RG C.15.0222.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170113.1, Pas. 2017, n° 28. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240628.1F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240628.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021211.12 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121031.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170113.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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