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L. contra M.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240628.1F.8 No Rôle: C.23.0288.F Affaire: L. contra M. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2024-09-25 Consultations: 465 - dernière vue 2026-06-19 04:02 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240628.1F.8 Fiche Lors même que l'exercice du droit pour le failli de demander l'effacement est déclaré abusif, l'effacement ne peut être refusé que si le failli a commis des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Mots libres: Personnes - Failli - Effacement - Octroi - Condition Bases légales: Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.173, § 2 et 3 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2024, n° 725, p. 10. - RUE, Guillaume; Note'Faillite: la demande d'effacement des dettes ne peut être refusée qu'en cas de fautes graves et caractérisées' Texte des conclusions C.23.0288.F Conclusions de M. l’avocat général Th. WERQUIN : Le moyen en sa première branche : La première fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les défendeurs et déduite de ce que son examen suppose un examen des faits : Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt de ne pas vérifier que l’existence de la disproportion retenue au titre de l’abus de droit constitue une faute grave et caractérisée au sens de l’article XX.173 du Code de droit économique, ne requiert pas une appréciation en fait. La seconde fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les défendeurs et déduite du défaut d’intérêt: Les énonciations de l’arrêt que « l’exercice [du] droit [de demander l’effacement] était in casu manifestement le but poursuivi dès l’entame de sa nouvelle activité professionnelle, ce qui ne relève pas de l’objectif d’une ‘seconde chance’ poursuivi par le législateur dans le cadre du livre XX du Code de droit économique » ne constituent pas un fondement distinct de la décision de l’arrêt de refuser la mesure d’effacement. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. Le fondement du moyen en cette branche : A. Principes. L’effacement est devenu totalement automatique dès lors que, pour pouvoir en bénéficier, le failli devra nécessairement en avoir fait la demande dans les délais fixés par le législateur
(1). La requête déposée par le failli est notifiée par le greffier au curateur qui est tenu de déposer un rapport sur les circonstances pouvant donner lieu au constat de fautes graves et caractérisées dans le Registre central de la Solvabilité. Le rapport du curateur sur le constat de fautes graves et caractérisées susceptibles ‘avoir contribué à la faillite résulte de l’amendement n°134 déposé le 28 juin 2017, après de vifs débats intervenus au sein de la commission sur la question de la prise en compte de la mauvaise foi du failli lors de l’examen par le tribunal de la requête en effacement. Cet amendement est justifié par le fait que les ‘auditions et remarques de différents membres de la commission ont mis en avant fait que des garanties encore plus nombreuses doivent être instaurées afin d’éviter des abus et des effacements injustifiés et afin de favoriser la réelle appréciation par le tribunal’
(2). le principe de l’automaticité de l’effacement implique, partant, une absence de pouvoir d’appréciation du tribunal qui devra l’accorder en l’absence de requête en opposition à l’effacement introduite sur pied de l’article XX.173, § 3, du CDE
(3). La faculté offerte aux tiers intéressés de s’opposer à l’effacement, soit totalement, soit partiellement, participe d’une volonté de limiter les abus auxquels pourrait donner un régime de l’effacement trop permissif. Les conditions de l’effacement renvoient directement à celles qui prévalaient en matière d’excusabilité à savoir l’absence de « faute grave ayant contribué à la faillite »
(4). En effet la meilleure doctrine enseignait déjà qu’il s’agissait en somme de vérifier que le failli ne s’est pas rendu coupable de « faute grave ayant contribué à la faillite ou à l’aggravation du passif de la faillite » et qu’il reste, en conséquence, « digne de confiance » en vue d’une nouvelle activité économique
(5). En outre, les termes « fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite de l’article XX.173 CDE renvoient également aux conditions, identiques, auxquelles le tribunal fait droit aux actions en comblement de passif mues par la curatelle (ou un créancier) à l’encontre du failli, sur pied notamment des (anciens) articles 265,409, 530 du Code des sociétés
(6). L’expression ‘faute grave et caractérisé’ signifie que l’acte doit pouvoir être perçu par tous comme fautif et que cette faute que n’aurait pas commise le dirigeant raisonnablement prudent et diligent, heurte des normes essentielles de la vie en société. Les fautes graves et caractéristiques doivent avoir contribué à la faillite
(7). Les cours et tribunaux ont, par ailleurs, enserré le mécanisme de l’effacement dans certaines limites en recourant à la théorie de l’abus de droit et à la fraude à la loi. Certaines juridictions sanctionnent ainsi l’adoption fictive du statut de l’entreprise, en refusant d’emblée de faire droit aux aveux de faillite introduits pour bénéficier du régime de l’effacement. D’autres juridictions ont refusé d’accorder l’effacement à des personnes ayant été reconnues comme entreprises, après avoir constaté que l’adoption de ce statut l’avait été dans un état avéré d’endettement, uniquement pour pouvoir bénéficier du régime de l’effacement. Le tribunal de Liège, division Neufchâteau, a ainsi refusé d’accorder l’effacement à un failli, en stigmatisant dans son chef un abus de droit assimilable à une faute grave et caractérisée à l’origine de la faillite
(8). L’effacement est soumis à trois conditions parmi lesquelles : le failli ne peut avoir commis de fautes graves et caractérisées
(9). Il suit de ce qui précède que même si l’exercice du droit de demander l’effacement est déclaré abusif, l’effacement ne peut être refusé que si cet abus révèle des fautes graves et caractérisées. II. Application. L’arrêt attaqué qui déduit de ses motifs aux numéros
  1. et
  2. que « le recours à ce procédé artificieux constitue un abus de droit, l’avantage procuré étant hors de proportion avec le préjudice causé à autrui », mais n’examine pas si cet abus constitue des fautes graves et caractérisées ayant contribué à la faillite, ne justifie pas légalement sa décision que le comportement du failli « doit être sanctionné par le refus du bénéfice de la mesure postulée ». Le moyen, en cette branche, est fondé. III. Conclusion. Cassation de l’arrêt attaqué. _____________________________________
(1)OUCHINSKY, Georges, « Le fresh start, ses principes et son actualité », RDC 2021, p. 694.
(2)OUCHINSKY, Georges, op.cit., p. 694.
(3)OUCHINSKY, Georges, op.cit., p. 695.
(4)OUCHINSKY, Georges, op.cit., p. 703.
(5)PASTEGER, « De l’excusabilité à l’effacement : le point sur le mécanisme de fresh start et de décharge des cautions », RDC 2018, 270.
(6)PASTEGER, VANDEWEYER, « Examen de jurisprudence en matière d’effacement (et d’excusabilité », RDC 2020, 751.
(7)LEMAL, « Manuel de l’insolvabilité de l’entreprise », n° 230.
(8)OUCHINSKY, Georges, op.cit., p. 704.
(9)ZENNER, « Traité du droit de l’insolvabilité », p. 1070. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240628.1F.8 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240628.1F.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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