id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 30 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240730.VAC.2 No Rôle: P.24.1023.F Affaire: S. Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2024-10-15 Consultations: 317 - dernière vue 2026-06-15 07:39 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240730.VAC.2 Fiche 1 Les dispositions de la loi du 17 mai 2006 ayant trait aux modalités, visées au titre V, d'exécution de la peine accordées par le juge de l'application des peines, s'appliquent aux condamnés qui exécutent exclusivement un jugement ou un arrêt pour des peines privatives de liberté de trois ans ou moins, prononcés après l'entrée en vigueur de la loi du 29 juin 2021; en cas de révocation du sursis, qu'elle soit judiciaire ou de plein droit, le jugement à prendre en considération pour déterminer si c'est au juge de l'application des peines ou à la direction de la prison qu'il appartient de statuer sur la demande de surveillance électronique, n'est pas la décision qui rend la peine exécutoire, mais celle qui la prononce
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Bases légales: L. du 29 juin 2021 portant opérationnalisation de la procédure d'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins - 29-06-2021 - Art. 16 - 22 Lien DB Justel 20210629-22 Fiche 2 Les dispositions qui ont trait aux modalités d'exécution de la peine accordées par le juge de l'application des peines entrent en vigueur, à l'égard des condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à deux ans ou moins mais six mois ou plus, à une date à déterminer par le Roi et, au plus tard, le 1er septembre 2023; la modalité d'exécution d'une telle peine prononcée avant le 1er septembre 2023 n'entre pas dans la compétence ratione temporis du juge de l'application des peines
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Bases légales: L. du 29 juin 2021 portant opérationnalisation de la procédure d'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins - 29-06-2021 - Art. 17 - 22 Lien DB Justel 20210629-22 Texte des conclusions P.24.1023.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le moyen,
- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de violer l’article 16 de la loi du 29 juin 2021 portant opérationnalisation de la procédure d’exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins.
- Par un jugement du 26 avril 2019, le tribunal correctionnel de Liège, division Huy, a condamné le demandeur du chef d’attentats à la pudeur et détention d’images pédopornographiques à une peine d’emprisonnement de six mois, et dit qu’il sera sursis à l’exécution de la totalité de la peine d’emprisonnement pendant un délai de cinq ans moyennant le respect de plusieurs conditions probatoires. Ces conditions n’ont pas été respectées. Par un jugement rendu le 1er décembre 2023, le tribunal correctionnel du Brabant wallon a révoqué la mesure de sursis probatoire. Le demandeur est écroué le 21 mars 2024 à la prison de Nivelles. Le 22 mars 2024, le demandeur a formé une demande de surveillance électronique, déposée au greffe de l’établissement pénitentiaire, par application de l’article 29, §§ 1er et 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. Par voie de conclusions déposées devant le juge de l’application des peines, le demandeur a sollicité que celui-ci se déclare sans compétence pour statuer sur cette demande. Il fait valoir que la connaissance de celle-ci appartient au directeur de la prison, conformément à la circulaire ministérielle du 17 juillet
- Par un jugement rendu le 1er juillet 2024, le juge de l’application des peines de Bruxelles rejette l’exception d’incompétence et n’octroie pas au demandeur la surveillance électronique. Il s’agit du jugement attaqué.
- L’article 16 de la loi du 29 juin 2021 portant opérationnalisation de la procédure d’exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins dispose que : « [e]n tenant compte de la date d'entrée en vigueur visée à l'article 17, les dispositions de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, qui ont trait aux modalités d'exécution de la peine accordées par le juge de l'application des peines visées au titre V, s'appliquent aux condamnés qui exécutent exclusivement un jugement ou un arrêt pour des peines privatives de liberté de trois ans ou moins, prononcés après l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu'ils soient passés en force de chose jugée, sauf si le condamné demande par écrit que les dispositions précitées soient tout de même appliquées. […] ». L’article 17 de la loi du 29 juin 2021, modifié et complété par celles des 18 mai 2022 et 31 juillet 2023, dispose que les dispositions qui ont trait aux modalités d’exécution de la peine accordées par le juge de l’application des peines entrent en vigueur, à l’égard des condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s’élève à deux ans ou moins mais six mois ou plus, à une date à déterminer par le Roi et, au plus tard, le 1er septembre
- La question soulevée par le moyen revient à se demander si le demandeur tombe sous le régime antérieur, de sorte que l’exécution de sa peine est mis en œuvre par l’administration pénitentiaire, ou s’il tombe sous le coup du nouveau régime d’exécution des peines privatives de liberté ne dépassant pas trois ans, auquel cas le juge de l’application des peines est compétent pour en connaitre. Cette question est une question de droit transitoire, dont la complexité est mise en évidence par la doctrine
(1). La question de l’application du nouveau régime en cas de révocation du sursis est une des questions les plus épineuses
(2). Elle consiste à identifier le jugement qu’il faut prendre considération par rapport à la date de l’entrée en vigueur de la loi: s’agit-il du jugement qui prononce une peine ou, comme l’a considéré le jugement attaqué, du jugement qui révoque le sursis et rend la peine exécutoire ? La circulaire du ministère public
(3)et l’administration pénitentiaire
(4)ont, d’une manière générale, considéré que le juge de l’application de peines est compétent, car ce qui importe, pour que la nouvelle loi soit applicable en cas de révocation d’un sursis, c’est que la nouvelle décision qui emporte ou prononce la révocation soit prise à partir du 1er septembre 2023 en cas de révocation judiciaire. Avec l’autrice M.A. BEERNAERT déjà citée, je ne partage pas cette analyse. En effet, la révocation d’un sursis ne fait jamais que rendre exécutoire une peine antérieurement prononcée
(5). En cas de révocation du sursis, par une décision judiciaire comme en l’espèce, le jugement à prendre en considération pour déterminer si c’est le juge de l’application des peines ou la direction de la prison qui doit statuer sur la demande de surveillance électronique, n’est pas la décision qui rend la peine exécutoire. Un « jugement ou un arrêt pour des peines privatives de liberté de trois ans ou moins », au sens de la loi, c’est une décision de condamnation, c’est-à-dire la décision qui prononce la peine. 6. Cette solution pourrait également se déduire de Votre précédent arrêt du 20 mars 2024
(6). Dans cette affaire, à l’appui de son pourvoi, le parquet invoquait la circulaire du collège des procureurs généraux, dont il déduisait que le juge de l’application des peines aurait dû se déclarer compétent. La Cour de cassation a certes déclaré le moyen irrecevable, au motif que la circulaire n’est pas une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire. Mais la Cour a exercé ensuite son contrôle d’office de la légalité de la décision attaquée, et confirmé que la décision attaquée, par laquelle le juge de l’application des peines se déclarait incompétent, était conforme à la loi. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l’article 16 de la loi du 29 juin 2021 portant opérationnalisation de la procédure d’exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins n’était pas encore entré en vigueur lorsque, par le jugement du 26 avril 2019, le tribunal correctionnel de Liège, division Huy, a condamné le demandeur à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis. Par conséquent, la modalité de l’exécution de cette peine était de la compétence de la direction de la prison. Le jugement, qui décide le contraire, viole la disposition légale invoquée. Conclusion : Cassation. ___________________________________
(1)M.A. BEERNAERT, « Le nouveau régime d’exécution des peines privatives de liberté ne dépassant pas trois ans : retour sur une réforme délicate », in Droit pénal - Evolutions récentes, coord. Fr. DESSY & N. SANHAJI, Anthémis, 2024, pp. 219 et ss., spec. pp. 244 et ss.
(2)En ce sens, M.A. BEERNAERT, op. cit., p. 247.
(3)Circulaire COL 06/2022 commune du ministre de la justice, des ministres des entités fédérées et du collège des procureurs généraux du 7 octobre 2022, pp. 18-19.
(4)Lettre collective n° 161 du 11 août 2022, version actualisée du 1er septembre 2023, p. 22, citée par M.A. BEERNAERT, op. cit., p. 247.
(5)M.A. BEERNAERT, op. cit., p. 248.
(6)Cass. 20 mars 2024, RG P.24.0277.F, inédit mais cité par M.-A. BEERNAERT, op. cit., p. 248, note 103. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240730.VAC.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240730.VAC.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div