id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 30 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240730.VAC.5 No Rôle: P.24.1147.F Affaire: B. Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit pénal Date d'introduction: 2024-10-15 Consultations: 316 - dernière vue 2026-06-15 08:24 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240730.VAC.5 Fiches 1 - 2 L'article 149 de la Constitution ne s'applique pas aux juridictions d'instruction statuant sur le contrôle de la détention préventive
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiches 3 - 4 L'article 88bis du Code d'instruction criminelle a une portée plus large que celle de l'article 46bis: il autorise le juge d'instruction à faire procéder au repérage des données de trafic de moyens de communications électroniques à partir desquels ou vers lesquels des communications sont ou ont été adressées, ainsi qu'à la localisation de l'origine ou de la destination des communications électroniques; en règle, le repérage et la localisation de communications électroniques relèvent de la compétence du juge d'instruction
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INFORMATION - Mini instruction Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 46bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 88bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 46bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 88bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 5 Des investigations qui ont pour objet de repérer, au départ de numéros suspects, les données de trafic de ces moyens de communication, en ce compris la liste des appels entrants et sortants, l'identification des titulaires des numéros révélés par cette recherche, les numéros d'identification des appareils ayant activé les appels, la localisation des pylônes ayant relayé ceux-ci, ressortissent à celles que l'article 88bis réserve au juge d'instruction, d'où il suit que le procureur du Roi ne méconnaît pas l'article 28septies en décidant qu'il ne lui appartient pas d'accomplir ces actes par lui-même
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INFORMATION - Mini instruction Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 28septies - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 88bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 6 Ni l'article 28septies du code d'instruction criminelle ni aucune autre disposition légale ne frappent de nullité l'ordonnance qui, requise sur la base de cet article, porterait sur un acte d'instruction [ lire acte d'information ] relevant autant de la compétence du procureur du Roi que de celle du juge d'instruction; la compétence du premier n'est pas exclusive de celle du second; partant, la mention que l'acte est requis sur la base de l'article 28septies du code d'instruction criminelle est dépourvue d'incidence sur la validité des ordonnances à l'origine de la perquisition et du mandat d'arrêt qui a suivi
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INFORMATION - Mini instruction Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 28septies - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 88bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.24.1147.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le moyen,
- Le moyen fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, rendu le 16 juillet 2024, de violer les articles 149 de la Constitution, 28septies, 46bis et 88bis du Code d’instruction criminelle, ainsi que méconnaître la foi due aux actes.
- Le demandeur est inculpé du chef de détention, transport, acquisition, vente ou offre de vente, délivrance ou fourniture, à titre onéreux ou à titre gratuit, de cocaïne, entre le 1er février 2024 et le 27 juin 2024, en association. Le mandat d’arrêt a été délivré le 27 juin
- Par une ordonnance prononcée le 1er juillet 2024, la chambre du conseil a ordonné le maintien du demandeur en détention en prison pour une durée d’un mois. Sur appel du demandeur, la chambre des mises en accusation confirme l’ordonnance entreprise et ordonne le maintien du demandeur en état de détention préventive en prison, pour une durée d‘un mois. Il s’agit de l’arrêt attaqué.
- Devant la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation, le demandeur a déposé des conclusions par lesquelles il invoque la nullité des ordonnances des 8 et 29 mai 2024 du juge d’instruction de Liège, ordonnances d’identification et de repérage d’un moyen de communication. Dans ces conclusions, il soutient que ces ordonnances violent les articles 28septies, 46bis, 88bis du Code d’instruction criminelle. Il estime que les ordonnances rendues sur le fondement des articles 46bis et 88bis doivent d’être frappées de nullité puisque le juge d’instruction a été irrégulièrement saisi et est incompétent pour rendre une ordonnance sur l’article 46bis dans le cadre d’une mini-instruction. Il fait valoir que le mode de saisine, fondé sur l’article 28septies, n’est prévu qu’à l’égard des actes d’instruction pour lesquels seul le juge d’instruction est compétent, alors que les ordonnances litigieuses portent sur des actes que le procureur du Roi pouvait accomplir par lui-même en vertu de l’article 46bis du Code d’instruction criminelle. Par conséquent, il considère que le magistrat instructeur a été saisi irrégulièrement dans le cadre d’une mini-instruction, cadre dans lequel sont réservés les actes visés à l’article 28septies du Code d’instruction criminelle, ce qui n’est nullement le cas des actes pris sur le fondement de l’article 46bis du Code. Par conséquent, il s’en déduit selon lui que le mandat d’arrêt est illégal puisqu’il repose sur des indices sérieux de culpabilité recueillis à leur suite. La chambre du conseil, sur ce point, considère que « les ordonnances prononcées le 29 mai 2024 ne sont pas atteintes d’illégalité, le juge d’instruction étant fondé à ordonner des investigations en matière de téléphonie sur la base des articles 46bis et 88 bis du Code d’instruction criminelle, cette compétence n’étant pas réservée au seul Procureur du Roi ». La chambre des mises en accusation confirme l’ordonnance de la chambre du conseil et le maintien de la détention préventive en adoptant les motifs du réquisitoire, étant entendu que « eu égard à leur objet, les devoirs réalisés ensuite des ordonnances rendues sur le fondement de l’article 88bis du Code d’instruction criminelle ne pouvaient être ordonnées par le ministère public seul sur la base de l’article 46bis du même code qui ne les vise pas ».
- En tant qu’il vise l’article 149 de la Constitution, le moyen manque en droit. Cette disposition ne s’applique pas aux juridictions d’instruction statuant sur le contrôle de la détention préventive
(1).
- Par ailleurs, le demandeur invoque une violation de la foi due aux actes, mais il n’identifie pas l’acte dont l’arrêt violerait la foi qui lui est due. Il ne précise pas davantage quelle violation des termes aurait été méconnue. Sur ce point, le moyen est irrecevable.
- L’article 46bis, § 1er du Code d’instruction criminelle dispose que : « § 1er. En recherchant les crimes et les délits, le procureur du Roi peut, par une décision motivée et écrite, en requérant au besoin le concours de l'opérateur d'une réseau de communication électronique ou d'un fournisseur d'un service de communication électronique ou d'un service de police désigné par le Roi, procéder ou faire procéder sur la base de toutes données détenues par lui, ou au moyen d'un accès aux fichiers des clients de l'opérateur ou du fournisseur de service à : 1° l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de communication électronique ou du moyen de communication électronique utilise ; 2° l'identification des services de communication électronique auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée. […] » Cette disposition, qui figure sous le titre relatif aux modes de procéder des procureurs du Roi dans l’exercice de leur fonction, autorise le procureur du Roi à requérir la collaboration d’un opérateur de réseau de communications électroniques ou d’un fournisseur d’accès, pour procéder à l’identification de l’abonné ou de l’utilisateur habituel d’un service de communications électroniques, soit les services utilisés habituellement par une personne déterminée ou auxquels celle-ci est abonnée.
- S’agissant des pouvoirs du juge d’instruction, d’une manière générale, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 56, § 1er, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, le juge d'instruction « peut poser lui-même
(2)les actes qui relèvent de la police judiciaire, de l'information et de l'instruction. »
- Les actes visés par le moyen sont des mesures de repérage et de localisation des télécommunications. Ils ont été ordonnés dans le cadre d’une mini-instruction, au sens de l’article 28septies du Code d’instruction criminelle, et ils ne figurent pas parmi les actes qui en ont été expressément exclus par ladite disposition. L’article 88bis, relatif à ces actes de repérage et de localisation, dispose que : « S'il existe des indices sérieux que les infractions sont de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde, et lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des circonstances qui rendent le repérage de communications électroniques ou la localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques nécessaire à la manifestation de la vérité, il peut faire procéder : 1° au repérage des données de trafic de moyens de communication électronique à partir desquels ou vers lesquels des communications électroniques sont adressées ou ont été adressées ; 2° à la localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques. Si nécessaire, il peut pour ce faire requérir, directement ou par l'intermédiaire du service de police désigné par le Roi, la collaboration : - de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ; et - de toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.[…] » Cette disposition, qui autorise le juge d’instruction à faire procéder au repérage des données de trafic de moyens de communications électroniques et à la localisation de l’origine ou de la destination des communications électroniques, vise à identifier le trafic. Elle a donc une portée plus large que la simple mesure d’identification des numéros des téléphones. Pour assurer la finalité de cette mesure, il est bien entendu indispensable d’identifier les titulaires des numéros de téléphones repérés. De la sorte, les mesures prévues par l’article 46bis constituent l’accessoire nécessaire de la mesure visée à l’article 88bis. Il en résulte que, en règle, le repérage et la localisation de communications électroniques, impliquant, comme accessoire, l’identification des utilisateurs des numéros identifiés, relèvent de la compétence du juge d’instruction.
- Dans la présente cause, les ordonnances litigieuses, jointes en copies au mémoire déposé devant la Cour, ont été prises pour repérer, au départ de trois numéros suspects et identifiées : - la liste des appels entrants/sortants/sms sur ces numéros ; - l’identification des titulaires des numéros apparaissant dans cette surveillance ; - la liste des IMEI (c’est-à-dire les numéros d’identification des appareils) pour activer ces numéros d’appel ; - la localisation des pylônes ayant relayé ces appels. Ces investigations ressortissent à celles que l’article 88bis du Code d’instruction criminelle réserve au juge d’instruction. Par conséquent, le procureur du Roi n’a pas méconnu l’article 28septies en décidant qu’il ne lui appartenait pas d’accomplir ces actes par lui-même. Dès lors, la décision de l’arrêt attaqué, selon laquelle eu égard à leur objet, « les devoirs réalisés ensuite des ordonnances rendues sur le fondement de l’article 88bis du Code d’instruction criminelle ne pouvaient être ordonnées par le ministère public seul sur la base de l’article 46bis du même code qui ne les vise pas » est légalement justifiée.
- Le demandeur soutient que les ordonnances litigieuses, en visant les actes précités, concernent au moins deux devoirs qui sont de la compétence du procureur du Roi sur le fondement de l’article 46bis du Code d’instruction criminelle (l’identification des numéros apparaissant dans cette surveillance et l’identification de l’utilisateur du service de communication électronique), de sorte que la chambre des mises en accusation a selon lui inadéquatement répondu aux conclusions du demandeur. Mais ni l’article 28septies du Code d’instruction criminelle, ni aucune autre disposition légale ne frappent de nullité l’ordonnance qui, requise sur la base de l’article 28septies, porterait de façon complémentaire sur un acte d’information qui relève à la fois des pouvoirs du procureur du Roi que de ceux du juge d’instruction. Il n’est pas interdit au juge d’instruction d’ordonner, dans le cadre d’une mini-instruction, à titre d’accessoire d’un acte d’instruction, un acte qu’aurait pu poser également le procureur du Roi, seul. Le fait que le procureur du Roi soit compétent pour poser certains actes n’exclut pas que le juge d’instruction le soit, lui aussi, pour les effectuer: qui peut le plus, peut le moins. Ainsi, la seule circonstance que l’ordonnance mentionne qu’il est fait application de l’article 46bis du Code d’instruction n’a aucune incidence sur la validité des ordonnances litigieuses. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
- Quant au contrôle d’office, je n’ai aucun moyen d’office à élever. La décision est conforme à la loi. Conclusion : Rejet. __________________________________
(1)Cass. 10 juin 2020, RG P.20.0609.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200610.2F.24, Pas. 2020, n° 388, JT 2020, p. 510.
(2)Je souligne. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240730.VAC.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240730.VAC.5 citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200610.2F.24 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div