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ETAT BELGE JUSTICE contra A.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 05 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240905.1F.2 No Rôle: C.23.0504.F Affaire: ETAT BELGE JUSTICE contra A. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public Date d'introduction: 2025-01-22 Consultations: 411 - dernière vue 2026-06-15 01:19 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240905.1F.2 Fiche 1 Le juge des référés qui, examinant les droits apparents des parties sur la base de l'article 584 du Code judiciaire, fait une application de règles de droit qui ne peut raisonnablement fonder sa décision, excède ses pouvoirs

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REFERE Mots libres: Droits apparents - Examen - Application déraisonnable d'une règle de droit - Excès de pouvoir Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 584 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 2 Une peine ne contrevient pas à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de ses liberté fondamentales du fait de son caractère perpétuel si elle est compressible de jure et de facto
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 3 Mots libres: Peine à caractère perpétuel Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte des conclusions C.23.0504.F Conclusions de M. l’avocat général Ph. DE KOSTER : FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. Le 16 mars 2016, les autorités françaises ont émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre du défendeur du chef d’association de malfaiteurs en vue de commettre des faits de terrorisme concernant les attentats de Paris du 13 novembre
  1. Le 31 mars 2016, le défendeur, qui – trouvé en Belgique – dans un premier temps refusa de consentir à sa remise, y consentit devant le magistrat fédéral belge. Le défendeur fut remis aux autorités françaises le 27 avril
  2. Le 1er octobre 2021, les autorités belges émirent à leur tour un mandat d’arrêt européen à l’encontre du défendeur pour sa participation aux attentats terroristes perpétrés le 22 mars 2016 à l’aéroport international de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles. Le 29 juin 2022, la cour d’appel de Paris condamna le défendeur à une peine de réclusion à perpétuité assortie d’une peine de sûreté incompressible perpétuelle. Il n’interjeta pas appel. Le 6 juillet 2022, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris accorda la remise temporaire du défendeur aux autorités belges pour une durée de 12 mois à partir de sa remise effective. Le 12 juillet 2022, le procureur général près la cour d’appel de Paris et le procureur fédéral de Belgique conclurent un protocole d’accord relatif à la remise temporaire du défendeur pour une période de 12 mois à partir de sa remise effective aux autorités belges, qui eut lieu le 13 juillet
  3. Le 31 mai 2023, les autorités belges demandèrent la prolongation de la période de remise temporaire du défendeur jusqu’au 30 septembre 2023, ce qui fut accordé par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris le 28 juin
  4. Le 29 juin 2023, le procureur général près la cour d’appel de Paris et le procureur fédéral de Belgique conclurent un protocole d’accord consacrant cette prolongation. Le 25 juillet 2023, le défendeur fut déclaré coupable par la cour d’assises de Bruxelles des infractions du chef desquelles il était poursuivi. Le 9 août 2023, le défendeur cita le demandeur devant le juge des référés du tribunal de première instance francophone de Bruxelles pour s’opposer à son retour en France. Le défendeur sollicitait du juge des référés, notamment, de constater que, en apparence, son transfert vers la France risque de conduire à une violation des articles 3, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en conséquence de faire interdiction au demandeur de le transférer vers la France et autoriser l’exécution de sa/ses peines en Belgique, Le 13 septembre 2023, le juge des référés d’instance a dit la demande recevable mais non fondée. Le 14 septembre 2023, le défendeur fit appel de cette décision. Dans ses conclusions d’appel de synthèse, il sollicita de la cour, à titre principal, de constater que, en apparence, son transfert vers la France risque de conduire à une violation des articles 3, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en conséquence de faire interdiction au demandeur de le transférer vers la France et, à titre subsidiaire, de constater que, en apparence, son transfert vers la France risque de conduire à une violation des articles 3, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en conséquence de faire interdiction au demandeur de le transférer vers la France jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue dans le litige introduit devant le juge de fond le 29 septembre 2023, - en tout état de cause o dire la décision à intervenir exécutoire sur la minute, o condamner le demandeur à lui verser une astreinte de 100.000 euros par infraction à l’arrêt à intervenir, o condamner le demandeur aux dépens, en ce qui compris une indemnité de procédure liquidée à 1.800 euros, et - à défaut de faire droit à sa demande, limiter les dépens à sa charge à 90 euros. Le 15 septembre 2023, le jour où la cour d’assises de Bruxelles se prononça sur les peines, aucune peine ne lui fut infligée par l’effet de l’absorption. À la suite de l’arrêt rendu à ce titre, les autorités françaises acceptèrent de prolonger la remise temporaire du défendeur jusqu’au 2 octobre 2023, date d’expiration du délai imparti pour se pourvoir en cassation. Il ne se pourvut pas en cassation. Le 3 octobre 2023, la cour d’appel reçut ensuite l’appel interjeté par le défendeur le 14 septembre 2023, et fit interdiction provisoire au demandeur de le transférer vers la France : - jusqu’à ce que les autorités françaises accueillent favorablement la demande de transfèrement du défendeur, ou - jusqu’à ce qu’un jugement coulé en force de chose jugée soit rendu au fond par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles dans la cause introduite par citation du défendeur du 29 septembre 2023 aux fins : o de s’entendre dire pour droit que son transfert vers la France risque de conduire à une violation des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et o qu’il soit fait interdiction au demandeur de le transférer vers la France en autorisant l’exécution de sa ou ses peines en Belgique. EXAMEN DU POURVOI. Pour justifier l’interdiction de transfert du défendeur vers la France, l’arrêt attaqué procède à une analyse de l’article 720-5 du Code de procédure pénale français qui dispose que « lorsque la cour d’assises a décidé de porter la période de sûreté assortissant la peine privative de liberté à trente ans ou qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 du Code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l’application des peines, sur l’avis d’une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation chargée d’évaluer s’il y a lieu de mettre fin à l’application de ladite décision de la cour d’assises, ne peut réduire la durée de la période de sûreté, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues à l’article 712-7 de ce code, que : 1° après que le condamné a subi une incarcération d’une durée au moins égale à trente ans ; 2° lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale ; 3° lorsque la réduction de la période de sûreté n’est pas susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public ; 4° après avoir recueilli l’avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation ; 5° après expertise d’un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation, chargé de procéder à une évaluation de la dangerosité du condamné. Les membres de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation; l'un d'entre eux, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence. Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 732 du présent code, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance, de surveillance et de contrôle sans limitation dans le temps ». L’arrêt attaqué considère que « l’article 720-5 du CPP alourdit incontestablement les conditions dans lesquelles le TAP peut réduire ou mettre fin à une période de sûreté de trente ans. En effet : - le TAP ne peut que réduire la durée de la période de sûreté et non la supprimer ; - il faut que le condamné ait subi une incarcération d’une durée au moins égale à trente ans (sur laquelle doit en principe s'imputer la détention préventive éventuelle) ; - il faut que la réduction de la période de sureté ne soit pas susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public ; - il faut recueillir l’avis des parties civiles. L’appréciation du risque de trouble grave à l’ordre public et l’avis des parties civiles sont prima facie des conditions indépendantes de la dangerosité du condamné et de son évolution au cours de l’exécution de sa peine et étrangères à un motif légitime d’ordre pénologique susceptible de justifier son maintien en détention, alors que, selon la jurisprudence de la Cour EDH, l’article 3 doit être interprété comme exigeant que les peines perpétuelles soient « soumises à un réexamen permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien détention ». Par ailleurs, si de jure l'article 720-5 du CPP offre une possibilité de réduction de la peine de sûreté, il est permis de s’interroger, prima facie, sur la possibilité de réexamen de facto, et partant sur l'effectivité du mécanisme et l'existence d’une perspective réelle d’être un jour libéré, dès lors que sont requis (i) l’avis des parties civiles et (ii) l’absence de trouble grave à l'ordre public (…) ». Le moyen, en sa première branche, reproche à l’arrêt attaqué d’avoir considéré, en interprétant la jurisprudence de la C.E.D.H., que les conditions relatives à l’avis des parties civiles et à l’absence de trouble grave à l’ordre public ne peuvent constituer des motifs légitimes d’ordre pénologique justifiant encore le maintien en détention d’un condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité. La fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite de ce qu’il s’érige contre une appréciation de l’arrêt qui gît en fait ne me paraît pas pouvoir être accueillie dès lors que le moyen en cette branche ne critique pas une appréciation en fait mais bien l’appréciation portée par l’arrêt attaqué de la conformité des conditions d’application de l’article 720-5 du Code de procédure pénale français aux exigences de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêt attaqué entend justifier sa décision en se fondant sur plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Néanmoins, il me semble permis de douter de la pertinence de la lecture et de l’interprétation de le jurisprudence strasbourgeoise opérées par l’arrêt attaqué. Il convient de rappeler que, dans son arrêt du 13 mars 2023, votre Cour a dit pour droit que le juge des référés qui, examinant les droits apparents des parties, fait une application de règles de droit qui ne peut raisonnablement fonder sa décision excède ses pouvoirs
(1). En ce qui concerne la jurisprudence strasbourgeoise relative à l’emprisonnement à vie, il ressort que « La Convention n’interdit pas d’infliger une peine d’emprisonnement à vie à une personne convaincue d’une infraction particulièrement grave, tel le meurtre. Cependant, pour être compatible avec l’article 3, pareille peine doit être compressible de jure et de facto, c’est-à-dire qu’elle doit offrir une perspective d’élargissement et une possibilité de réexamen. Pareil réexamen doit notamment se fonder sur une évaluation du point de savoir si des motifs légitimes d’ordre pénologique justifient le maintien en détention du détenu. Les impératifs de châtiment, de dissuasion, de protection du public et de réinsertion figurent au nombre de ces motifs. L’équilibre entre eux n’est pas forcément immuable, et peut évoluer au cours de l’exécution de la peine, de sorte que ce qui était la justification première de la détention au début de la peine ne le sera peut-être plus une fois accomplie une bonne partie de celle-ci. La Cour a souligné l’importance de l’objectif de réinsertion, relevant que c’est sur cet objectif que les politiques pénales européennes mettent désormais l’accent, ainsi qu’il ressort de la pratique des États contractants, des normes pertinentes adoptées par le Conseil de l’Europe et des instruments internationaux applicables »
(2). Les impératifs de châtiment, de dissuasion, de protection du public et de réinsertion figurent au nombre des motifs propres à justifier une détention et il me paraît difficile de considérer que la prévention des troubles graves à l’ordre public ne participe pas de la protection du public. En ce qui concerne la condition relative à l’avis des parties civiles ou des victimes, si la Cour ne fait pas une exigence expresse, il est permis de considérer qu’elle n’écarte pas implicitement cette condition comme élément qui doit être pris en compte dans l’examen du processus d’amendement, de réhabilitation du condamné dans on processus de réinsertion sociale. Ainsi, dans l’arrêt Vinter, la C.E.D.H. prend note des dispositions pertinentes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Elle relève que la CPI indique, parmi les critères de réduction de peine, le point de savoir si le comportement du détenu condamné montre qu’il désavoue son crime
(3). Faut-il encore souligner l’importance même de la place de la victime dans notre droit et j’en veux pour preuve les art. 2, 6°, 3, 36, § 4, et 47, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
(4). Si la C.E.D.H. relève l’importance de l’objectif de réinsertion, elle semble laisser aux Etats membres une marge d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération pour évaluer de manière fiable le degré de réinsertion d’une personne condamnée à une peine de perpétuité, il me semble que la condition de recueillir l’avis des victimes n’est pas étrangère à un motif légitime d’ordre pénologique susceptible de justifier un maintien en détention. Enfin, en ce qui concerne l’existence de facto d’un mécanisme de révision d’une peine incompressible – en l’espèce le mécanisme de l’article 720-4 CPP, je relève que la C.E.D.H. n’entendait pas spéculer sur les résultats d’un tel mécanisme, fautes d’application concrètes mais elle ne pouvait que constater que le mécanisme ne laisse pas d’incertitude sur l’existence d’une perspective d’élargissement dès le prononcé de la condamnation
(5). En décidant sur la base de la considération interprétative que « l’appréciation du risque de trouble grave à l’ordre public et l’avis des parties civiles sont prima facie des conditions indépendantes de la dangerosité du condamné et de son évolution au cours de l’exécution de la peine et étrangères à un motif légitime d’ordre pénologique susceptible de justifier son maintien en détention » au regard des exigences de l’article 3 de la convention, que le transfert du défendeur vers la France violerait en apparence l’article 3 CDH, l’arrêt attaqué viole l’article 584 du Code judiciaire. Le moyen en sa première branche me paraît fondé et justifier une cassation totale dispensant de l’examen de la seconde branche qui ne pourrait engendrer une ample cassation. III. Conclusion: cassation. ___________________________________
(1)Cass. 13 mars 2023, RG C.22.0366.F, Pas. 2023, n° 194, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230313.3F.4, avec concl. de M. MORMONT, avocat général, ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230313.3F.4.
(2)Guide sur l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, Mis à jour au 28 février 2023, n° 78 ; v. C.E.D.H., 26 avril 2016, Murray c. Pays-Bas, § 102, et C.E.D.H., 17 janvier 2017, Hutchinson c. Royaume-Uni, § 42.
(3)C.E.D.H., 9 juillet 2013, Vinter et autres c. Royaume-Uni, § 118.
(4)Voy. p. ex. FR. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal, Kluwer, spéc. pp. 489 et 495.
(5)C.E.D.H., 13 novembre 2014, Bodein c. France, § 60. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240905.1F.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240905.1F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230313.3F.4 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230313.3F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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