← België

H.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240911.2F.6 No Rôle: P.24.0387.F Affaire: H. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2024-10-25 Consultations: 464 - dernière vue 2026-06-18 19:35 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240911.2F.6 Fiche Lorsque le premier juge a condamné le prévenu pour une infraction et l'a acquitté d'une autre infraction, la juridiction d'appel qui, sur l'appel du ministère public, déclare établies les deux infractions ne peut prendre cette décision qu'à l'unanimité de ses membres, et ce, même si elle prononce la même peine

(1). (Solution implicite).
(1)Voir les concl. du MP, qui ajoutaient « même si elle réduit la peine unique infligée par le premier juge » (voir Cass. 17 septembre 1973, Pas. 1974, p. 39, ECLI:BE:CASS:1973:ARR.19730917.3). Mais la Cour n'a quant à elle pas relevé que l'arrêt attaqué, s'il confirme les peines d'emprisonnement et d'amende infligées par le jugement entrepris, réduit la somme confisquée par équivalent (quant à l'aggravation de la peine par le juge d'appel qui alourdit la peine de confiscation, voir Cass. 19 février 2020, RG P.19.1247.F, Pas. 2020, n° 144, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.2F.2). D'autre part, contrairement aux conclusions du MP, la cassation, totale, s'étend à la décision relative à la culpabilité du chef de la 1ère prévention. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.24.0387.F Conclusions de M. le premier avocat général M. Nolet de Brauwere : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d’appel de Mons statuant en degré d’appel. I. ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE: Il résulte des pièces de la procédure que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Le demandeur est poursuivi du chef d’avoir, en récidive légale, [1°] cultivé du cannabis en participant à l’activité principale ou accessoire d’une association, [2°] vendu cette substance avec la même circonstance aggravante et [3°] volé de l’énergie à l’aide d’effraction. Le jugement entrepris, rendu contradictoirement à son égard, le 20 mars 2023, par le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, l’acquitte notamment du chef de la 2e prévention. Mais il ne le condamne (dans son dispositif) que du chef de la 1ère prévention (limitée), à des peines de quatre ans d’emprisonnement, de deux mille euros d’amende
(1)et de confiscations, et ce, alors même que, dans ses motifs, il dit aussi la 3e prévention « établie dans [son chef] pour les lieux et périodes infractionnelle retenus pour les faits de culture ». Par déclarations faites les 19 et 20 avril 2023, le demandeur et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement. L’arrêt condamne le demandeur, du chef tant de la 1e prévention (telle que limitée par le premier juge) que de la 3e prévention (limitée par la cour d’appel), à la même peine d’emprisonnement et d’amende mais réduit la somme confisquée par équivalent. Le demandeur n’a pas déposé de mémoire dans le délai légal. II. SUGGESTION DE PRENDRE D’OFFICE UN MOYEN DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 211BIS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE : (…) [L’arrêt constate] qu’« au vu de la contrariété [entre le dispositif et les motifs du jugement entrepris quant à la culpabilité du demandeur du chef de la 3e prévention], assimilable à un défaut de motivation, il appartient à la cour [d’appel] d’annuler le jugement qui lui est déféré et de statuer, dans les limites de sa saisine, par voie de dispositions nouvelles » sur la culpabilité du chef de la 3e prévention[, qu’il dit établie telle qu’il la limite]. Mais il n’indique pas que les juges d’appel ont statué à l’unanimité et ne mentionne pas l’article 211bis du Code d’instruction criminelle. Or, « lorsqu'il s'applique à la juridiction de jugement, [cet] article concerne (…) les cas où le juge d'appel condamne du chef de faits pour lesquels le prévenu a été acquitté en première instance ou augmente la peine infligée par le premier juge. [Certes,] la juridiction d'appel ne doit donc pas statuer à l'unanimité de ses membres lorsque, sans condamner le prévenu du chef d'un fait dont il avait été acquitté ni aggraver une peine, elle se borne à modifier la qualification légale du fait, fût-il plus grave, mis à sa charge »
(2). Mais lorsqu'un jugement a condamné le prévenu pour une infraction et l'a acquitté d'une autre infraction, la juridiction d’appel qui, sur l'appel du ministère public, déclare établies les deux infractions ne peut prendre cette décision qu'à l'unanimité de ses membres, et ce, non seulement si elle prononce la même peine
(3)mais même si elle réduit la peine unique infligée par le premier juge
(4). Surabondamment – car cette considération ne saurait donner lieu à une cassation plus étendue ou sans renvoi –, je relève que ni le jugement entrepris, ni l’arrêt ne précisent en quoi consiste l’effraction retenue au titre de circonstance aggravante du vol. III. CONTRÔLE D’OFFICE : Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. IV. CONCLUSION : cassation avec renvoi de l’arrêt en ce qu’il statue, en cause du demandeur, sur la culpabilité du chef de la 3e prévention et sur les peines ainsi que sur la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels ; rejet pour le surplus. _____________________________________
(1)Avant application des décimes additionnels.
(2)Cass. 2 décembre 2015, RG P.15.1215.F, Pas. 2015, n° 722, ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151202.2.
(3)Voir Cass. 9 janvier 1987, RG 5377, Pas. 1987, n° 272, ECLI:BE:CASS:1987:ARR.19870109.8 ; Cass. 29 septembre 1975, Pas. 1975, 124, ECLI:BE:CASS:1975:ARR.19750929.1 ; Cass. 6 mai 1974, Pas. 1974, 924-925, ECLI:BE:CASS:1974:ARR.19740506.11 ; Cass. 3 décembre 1956, Pas. 1956, I, 348.
(4)Voir Cass. 17 septembre 1973, Pas. 1974, 39, ECLI:BE:CASS:1973:ARR.19730917.3 ; cette dernière précision, non reprise dans le sommaire, suit du texte de cet arrêt [, d’où il ressort que les juges d’appel ont confirmé la peine d’emprisonnement mais réduit la peine d’amende]. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240911.2F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240911.2F.6 citant: ECLI:BE:CASS:1973:ARR.19730917.3 ECLI:BE:CASS:1974:ARR.19740506.11 ECLI:BE:CASS:1975:ARR.19750929.1 ECLI:BE:CASS:1987:ARR.19870109.8 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151202.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241211.2F.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.