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L. contra G.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240911.2F.9 No Rôle: P.24.0658.F Affaire: L. contra G. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2024-10-25 Consultations: 246 - dernière vue 2026-06-15 07:50 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240911.2F.9 Fiches 1 - 2 L'article 34quater, 2°, du Code pénal permet aux cours et tribunaux de prononcer une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines dans le cadre, notamment, de condamnations sur la base des articles 393 à 397 du même code; cette faculté en cas de condamnation pour meurtre existe indépendamment de toutes circonstances susceptibles de valoir à son auteur une peine moins forte, en ce compris celles qui, indépendantes de sa volonté, l'ont empêché de réaliser complètement son dessein criminel; il s'ensuit que la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines peut notamment être infligée dans le cadre d'une condamnation du chef de tentative du crime visé à l'article 393 du Code pénal

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Mise à la disposition du tribunal de l'application des peines Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 34quater, 2° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 51 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 52 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 393 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - TENTATIVE Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 34quater, 2° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 51 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 52 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 393 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.24.0658.F Conclusions de M. le premier avocat général M. Nolet de Brauwere : Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant en degré d’appel. I. ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE: Il résulte de l’arrêt attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Les demandeurs sont poursuivis notamment du chef de tentative de meurtre (commise le 17 mars 2022), le premier avec la circonstance qu’il a « commis l’infraction depuis qu’il a été condamné par arrêt de la cour d’assises de Liège à une peine de réclusion de 10 ans du chef de meurtre, décision coulée en force de chose jugée à la date des nouveaux faits »
(1). Par jugement rendu le 11 octobre 2023, le tribunal correctionnel les a condamnés respectivement, notamment de ce chef, à des peines de 15 et 12 ans d’emprisonnement et ordonné leur mise à la disposition du tribunal de l’application des peines pour une durée de 5 ans. Statuant sur les appels des demandeurs et du ministère public, l’arrêt attaqué confirme le jugement entrepris (sauf quelques émendations sans incidence sur ces peines). Seul le premier demandeur a déposé un mémoire. II. EXAMEN DES POURVOIS: A. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur l’action publique: Quant au moyen du premier demandeur, pris de la violation de l’article 34quater, 2°, du Code pénal : Le premier demandeur reproche à l’arrêt de ne pas justifier légalement la décision d’ordonner sa mise à la disposition du tribunal de l’application des peines. Il relève que l’article 34quater, 2°, du Code pénal permet de prononcer une telle peine notamment « dans le cadre des condamnations (…) sur la base des articles (…) 393 à 397 (…) »
(2)du même code. Il soutient que ces mots visent « l’hypothèse de l’homicide volontaire impliquant dès lors le décès effectif d’un tiers » et non celle d’une tentative d’un crime visé par ces dispositions. Certes, le demandeur omet de préciser que la récidive légale « délit sur crime »
(3)a été retenue dans son chef. Mais il ne ressort pas de l’arrêt que la condamnation
(4)qui fonde cette récidive soit passée en chose jugée moins de dix ans avant les faits de la présente cause ni, partant, qu’elle puisse fonder la mise à disposition du tribunal de l’application des peines sur pied de l’art. 34quater, 1°, du Code pénal. En outre, aucune circonstance de récidive n’est visée dans le chef du second demandeur. La tentative de meurtre est punie par les articles 51, 52, 80 et 393 du Code pénal. Faut-il considérer qu’une condamnation de ce chef est prononcée « sur la base des articles (…) 393 à 397 (…) » de ce code et est, partant, visée à son article 34quater, 2°? L’exposé des motifs du projet de loi relative à la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines
(5)indique que cette peine
(6)« pourra être prononcée de manière facultative (…) contre une personne condamnée pour avoir commis les formes les plus graves des infractions suivantes: (…) meurtre (…) ». La tentative de meurtre n’y est pas mentionnée. Cet exposé des motifs ajoute : « La liste des infractions nommées ci-dessus démontre la volonté du gouvernement de lutter avec énergie contre les formes les plus graves de violence mais elle tient compte également du fait que la mise à la disposition étant une mesure particulièrement grave (elle permet de maintenir en détention un condamné pendant une durée très longue au-delà de la fin de sa peine), elle doit être limitée aux infractions les plus graves qui sont socialement intolérables et qui touchent le plus souvent les personnes les plus faibles de notre société. Il faut préciser également que la Commission de réforme de la cour d'assises précise dans son rapport remis à la ministre de la Justice une liste nominative des infractions qui devraient, selon elle, relever à l'avenir de la compétence de la cour d'assisses, très similaire aux listes définies dans ce projet de loi ». Cette liste comprend notamment le meurtre mais non la tentative de meurtre. Le rapport de la Commission
(7)précise à cet égard : « L’élaboration de la liste précitée implique que les tentatives punissables, qui en vertu de l’article 52 du Code pénal sont punies de la peine immédiatement inférieure à celle du crime lui-même selon l’échelle prévue à l’article 80 du même Code, ne doivent plus être portées devant la cour d’assises, sauf en cas de connexité. La notion juridique de « tentative punissable » engendre d’ailleurs de délicats problèmes d’interprétation, comme la distinction entre les actes préparatoires et un début d’exécution ou l’arrêt de l’infraction en raison de circonstances qui dépendent ou non de la volonté de l’auteur. La Commission est consciente qu’en termes de dangerosité de l’auteur et d’impact sur la victime et la société, il y a parfois peu de différence avec l’infraction consommée. Elle met toutefois l’accent sur le fait que la nouvelle répartition des compétences proposée offre aux tribunaux correctionnels la possibilité de prononcer pour ces tentatives punissables les mêmes peines qu’aujourd’hui devant la cour d’assises ». Et, de lege lata, de l’article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes
(8), il suit que si le meurtre ne peut être correctionnalisé, la tentative de ce crime peut l’être. Cette disposition permet même de correctionnaliser la tentative d’un crime puni[
(9)] de la réclusion à perpétuité (telle une tentative d’assassinat). La loi réserve ainsi un sort différent au meurtre et à sa tentative en ce qu’elle permet de faire juger celle-ci devant les juridictions correctionnelles moyennant l’admission de circonstances atténuantes ou d’une cause d’excuse. Mais, selon moi, il ne s’en déduit pas que le législateur, qui a voulu « lutter avec énergie contre les formes les plus graves de violence » en permettant au juge d’ordonner la mise à la disposition du tribunal de l’application des peines notamment « dans le cadre d’une condamnation (…) sur la base des articles (…) 393 à 397 » du même code, a entendu le lui permettre en cas de condamnation du chef de meurtre mais non de tentative de meurtre. Et je relève que l’article 37quinquies, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code pénal prévoit que « la peine de travail ne peut être prononcée pour les faits (…) visés aux articles 393 à 397 »
(10). Or, la Cour considère que « la peine de travail est prohibée à l'égard des faits visés à l'article 37ter, § 1er, alinéa 2, du Code pénal, indépendamment de toute circonstance susceptible de valoir à leur auteur une peine moins forte, en ce compris celles qui, indépendantes de sa volonté, l'ont empêché de réaliser complètement son dessin criminel ; l'exclusion s'étend donc à un auteur qui a tenté de commettre le fait visé par la loi, de même qu'elle s'étend à celui qui n'aurait agi que comme complice ou sous l'empire d'une cause d'excuse ou de circonstances atténuantes »
(11). Selon moi, la différence de formulation entre les deux dispositions – « dans le cadre d’une condamnation (…) sur la base des articles (…) 393 à 397 » d’une part et « pour les faits (…) visés » aux mêmes articles d’autre part - ne justifie pas qu’elles soient interprétées différemment à cet égard. Mutandis mutandis, j’en déduis donc que l’article 34quater du Code pénal permet d’ordonner la mise à la disposition du tribunal de l’application des peines dans le cadre d’une condamnation sur la base des articles 393 à 397 du Code pénal, « indépendamment de toute circonstance susceptible de valoir à leur auteur une peine moins forte, en ce compris celles qui, indépendantes de sa volonté, l'ont empêché de réaliser complètement son dessin criminel; [cette faculté] s'étend donc à un auteur qui a tenté de commettre le fait visé par la loi, de même qu'elle s'étend à celui qui n'aurait agi que comme complice ou sous l'empire d'une cause d'excuse ou de circonstances atténuantes ». Partant, à titre principal, le moyen me paraît manquer en droit. A titre subsidiaire, s’il fallait considérer que cette analyse méconnaît le principe de l’interprétation stricte du droit pénal, voire l’interdiction de l’interprétation par analogie des lois d’incrimination et de pénalité
(12), la cassation me paraît devoir s’opérer sans renvoi. Et il y a lieu dans ce cas de prendre d’office un moyen similaire quant à la décision identique prise en cause du second demandeur. (…) III. CONCLUSION: - à titre principal, rejet, et, - à titre subsidiaire, cassation sans renvoi de l’arrêt en ce qu’il ordonne la mise des demandeurs à la disposition du tribunal de l’application des peines, et rejet pour le surplus. __________________________________
(1)Récidive légale « délit sur crime » (art. 56, al. 1er, du Code pénal), vu la correctionnalisation de la tentative de meurtre.
(2)Dans le texte néerlandais : « De veroordelingen op grond van de artikelen (…) 393 (…) ».
(3)Visée à l’article 56, alinéa 1er, du Code pénal.
(4)A supposer que la Cour peut y avoir égard, l’extrait du casier judiciaire indique que cette condamnation date du 26 janvier 2010.
(5)Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2054/1, p. 6 ; rapport fait au nom de la Commission de la Justice, 13 mars 2007, Doc. parl. Sénat, 2006-2007, n° 3-2054/4, p. 4. Il s’agit de la loi du 26 avril 2007 relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, dont l’art. 3 insère les articles 34bis à 34quinquies dans le Code pénal et dont l’art. 11 abroge « le chapitre VII de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, remplacé par la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude. La peine de la mise à la disposition du gouvernement (qui constituait déjà une peine : voir Cass. 4 avril 1978, Pas. 1978, p. 858).
(6)Cette mesure figure dans la section du Code pénal intitulée « Des peines communes aux crimes et aux délits ».
(7)Rapport définitif de la « Commission de réforme de la cour d'assises » remis à madame la Ministre de la Justice le 23 décembre 2005.
(8)Voir C. const. 21 décembre 2017, n° 148/2017., qui a annulé l’article 121 de la loi, dite « Pot-pourri II », du 5 février 2016 modifiant cette disposition ; voir l’article 37 du nouveau Code pénal.
(9)Dans l’alinéa 3, 2°, de cette disposition, l'accord au féminin singulier du participe « punie » est le fruit d’une erreur matérielle (voir Cass. 3 novembre 2010, RG P.10.1611.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101103.2, Pas. 2010, n° 652, avec les concl. « dit en substance » de J.-M. GENICOT, avocat général).
(10)En néerlandais : « die bedoeld zijn in de artikelen 393 tot 397 ».
(11)Cass. 15 novembre 2006, RG P.06.1221.F, Pas. 2006, n° 563, ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061115.5.
(12)Voir F. KUTY, Les principes généraux de droit pénal belge, t. I, : la loi pénale, 3e éd., 2018, pp. 227-247. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240911.2F.9 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240911.2F.9 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061115.5 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101103.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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