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Art. 1147
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Art. 1149
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Art. 1151
- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions S.24.0010.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Sur le moyen.
- Le moyen unique est dirigé contre la décision de l’arrêt de dire non fondée la demande de dommages et intérêts destinée à indemniser la perte d’une chance pour le demandeur de conserver son emploi suite à la faute de la défenderesse ayant consisté à méconnaître le principe audi alteram partem avant de procéder au licenciement.
- Le moyen rappelle les principes qui régissent les responsabilités contractuelle et extracontractuelle. Il fait valoir qu’il est possible d’accorder la réparation pour la perte d’une chance d’obtenir un avantage ou d’éviter un préjudice si cette perte est imputable à une faute, c’est-à-dire s’il existe un lien causal entre cette faute et la perte de cette chance. Le moyen reprend les considérations de l’arrêt qui l’amènent à rejeter la demande de dommages et intérêts. Il fait valoir que l’arrêt : - n’examine pas si, sans la faute, le demandeur avait une chance réelle de rester au service de la défenderesse, c’est-à-dire le lien causal litigieux ; - ne pouvait pas se fonder sur des circonstances postérieures à la faute et étrangères à celle-ci et, partant, ne pouvait pas imposer au demandeur d’établir que, sans le licenciement, il aurait décidé de rester au service de la défenderesse ; - viole ainsi les dispositions de l’ancien Code civil relatives aux responsabilités contractuelle et extracontractuelle. Le moyen soutient encore que l’arrêt n’aurait pas examiné et constaté que, sans la faute de la défenderesse, le demandeur n’aurait pas perdu la possibilité de ne pas être licencié et qu’il ne justifie ainsi pas légalement sa décision, violant les mêmes dispositions. Enfin, le moyen fait valoir que les constatations de l’arrêt rendent impossible le contrôle de légalité de l’arrêt attaqué, de sorte qu’il serait irrégulièrement motivé et violerait l’article 149 de la Constitution.
- Dans le droit de la responsabilité, le dommage consiste dans l’atteinte à un intérêt ou dans la perte d’un avantage quelconque, pour autant que celui-ci soit stable et légitime
(1). Pour être réparable, le dommage doit être certain, à tout le moins dans son existence, tout comme doit l’être le lien de causalité qui le relie au fait générateur de responsabilité
(2). 4. Il est acquis de longue date – à tout le moins depuis l’arrêt de la Cour du 19 octobre 1937
(3)– que la perte d’une chance peut constituer un dommage réparable
(4). La perte d’une chance peut se définir
(5)comme la disparition de la probabilité d'un événement favorable ou l'existence de la probabilité d'un événement défavorable
(6). Dit encore autrement : « La perte d'une chance est un dommage spécifique qui consiste en la perte certaine d'un avantage probable. Cet avantage peut consister soit en l'obtention d'un avantage qui aurait pu être obtenu mais ne l'a pas été, soit en l'évitement d'un désavantage qui aurait pu être évité mais ne l'a pas été »
(7). Dans les deux cas, est constatée la disparition d’une éventualité favorable – qui se distingue tant du gain manqué que de la perte éprouvée
(8). A l’instar de tout autre dommage, la perte d’une chance doit être certaine
(9). Si l’avantage manqué ou l’inconvénient qui aurait pu être évité sans la faute restent incertains
(10), la perte de la possibilité d’obtenir le premier ou d’échapper au second doit être acquise sans doute raisonnable. Ainsi, d’une part, si la chance est considérée comme nulle, non réelle ou non sérieuse, sa prétendue perte ne pourra donner lieu à indemnisation
(11). D’autre part, si sa perte elle-même n’est pas acquise et que la chance subsiste, il n’y aura pas non plus lieu à indemnisation à ce titre
(12). Comme pour tout autre dommage, la causalité sine qua non est requise entre le fait générateur et le dommage qui consiste en la perte d’une chance
(13). De même, l’existence de ce dommage s’apprécie au moment de la faute sans que le juge puisse tenir compte des événements postérieurs et étrangers à celle-ci
(14). 5. Doctrine et jurisprudence envisagent de manière fréquente l’application des principes relatifs à l’indemnisation de la perte d’une chance dans la matière des contrats de travail, spécialement dans le contexte de la perte d’une chance de conserver son emploi
(15).
- En l’espèce, l’arrêt constate que le demandeur sollicite, notamment, l’indemnisation du préjudice matériel consistant en la perte d’une chance de conserver son emploi et qui aurait été causé par la faute de la défenderesse consistant à ne pas avoir procédé à son audition préalable et effective avant de prendre la décision de le licencier. L’arrêt constate encore que le demandeur était occupé par la défenderesse dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, dans la fonction de conseiller en aménagement du territoire, et qu’il a été licencié le 16 août 2016 moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis. Il constate encore que le demandeur a été en incapacité de travail justifiée du 8 août au 9 septembre
- L’arrêt considère – sans être critiqué sur ce point – que la défenderesse a commis une faute en ne mettant pas correctement en œuvre le principe audi alteram partem avant de prendre la décision de licencier le demandeur. S’agissant du dommage en résultant, l’arrêt affirme qu’il appartient au demandeur de l’établir et qu’il doit être certain dans son principe. Il relève que le demandeur a été nommé directeur général f.f. dans une autre commune le 12 septembre 2016, soit moins d’un mois après son licenciement et quelques jours après la fin de sa période d’incapacité de travail, cette nomination étant l’aboutissement d’une procédure de recrutement initiée avant son licenciement. L’arrêt relève que le demandeur fait valoir qu’en l’absence de licenciement, il aurait peut-être refusé ce nouvel emploi pour rester dans ses fonctions au sein de la défenderesse, ce « au regard de la stabilité d’emploi que son ancienneté lui conférait et de ses éventuelles perspectives d’avenir ». Il considère ensuite que « s’il n’avait pas été licencié [le demandeur] aurait peut-être décidé de rester [au service de la défenderesse]. Il s’agit cependant d’une simple possibilité qui n’est pas du tout démontrée », que la perte de chance « doit être certaine et pas seulement probable ou éventuelle », qu’aucun élément « ne permet de tenir pour acquis que [le demandeur] entendait rester au service de [la défenderesse]. Le préjudice allégué consistant en la perte d’une chance de conserver son emploi n’est donc pas établi », de sorte que la demande de dommages et intérêts est déclarée non fondée.
- Par ces constatations et considérations, qui n’ont pas trait au lien causal entre la faute et le dommage avancé, mais bien à l’existence de ce dernier et en particulier au caractère réel et sérieux de la chance dont la perte était invoquée, l’arrêt me paraît avoir fait une exacte application des règles énoncées ci-avant et des dispositions légales visées au moyen. S’agissant de ce caractère réel et sérieux de la chance alléguée – donc de l’existence du dommage, l’arrêt l’apprécie, d’une manière qui gît essentiellement en fait et par application des règles sur la charge de la preuve, en prenant en considération non des circonstances postérieures à la faute mais, au contraire, des éléments antérieurs à celle-ci et spécialement l’existence d’une procédure de recrutement initiée avant le congé et dont le demandeur ne démontre pas qu’il aurait refusé l’emploi qui en résultait. Il me paraît enfin que les constatations et considérations précitées permettent à la Cour d’exercer son contrôle de légalité sur la décision de l’arrêt d’exclure l’existence du dommage qu’alléguait le demandeur.
- Le moyen ne peut être accueilli. Conclusion. ____________________________________
(1)P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations, Bruxelles, Bruylant 2013, coll. DE PAGE. Traité de droit civil belge, tome II, n° 1063 et les nombreuses références citées.
(2)Cass. 16 juin 2003, RG S.02.003.F, Pas. 2003, I, n° 354 ; Cass. 23 septembre 1974, Pas. 1975, I, 87; Cass. 19 décembre 1963, Pas. 1964, I, 416 ; V. RONNEAU, « La charge de la preuve en droit de la responsabilité civile extracontractuelle » in N. SIMAR et B. DUBUISSON (dir.), Responsabilité, indemnisation et recours. Morceaux choisis, Liège, Anthemis 2017, coll. Commission Université-Palais, vol. 174, p. 16 ; C. JOISTEN, « L'incidence des nouveaux mécanismes probatoires sur le lien causal en matière de responsabilité extracontractuelle », RGDC 2020, liv. 9, p. 495.
(3)Cass. 19 octobre 1937, Pas. 1937, I, 298 : « Attendu (…) que le préjudicié a droit à la réparation de tout dommage que lui cause la violation de ses droits, encore que ce dommage ne consiste que dans la suppression de chances qu’il pouvait escompter ».
(4)P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., n° 1069.
(5)Même si les controverses ne sont pas absentes à cet égard (voy. notamment pour un aperçu synthétique F. AUVRAY et R. JAFFERALI, « Perte d’une chance : la jurisprudence de la Cour de cassation réconciliée », JT 2024, p. 343 ; voy. également B. DUBUISSON et alii., Droit de la responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 2008-2020, Bruxelles, Larcier 2023, coll. Les dossiers du Journal des tribunaux, n° 119, vol. 1, p. 512 ; C. JOISTEN, L’incertitude causale en droit de la responsabilité civile, Bruxelles, Larcier-Intersentia 2024, p. 283 ; la controverse porte essentiellement sur le point de savoir si le second versant de la perte de chance – à savoir la probabilité d’un événement défavorable – peut réellement relever de cette notion, spécialement lorsque l’événement défavorable en question s’est effectivement produit et dans le domaine médical ; avec les auteurs précités et l’arrêt de la Cour du 29 mars 2024, on incline à penser que la distinction entre événements favorable et défavorable est finalement assez artificielle, en sorte que tant la perte de la probabilité du premier que l’existence de la probabilité du second constituent une perte de chance indemnisable), mais ce n’est pas cette définition qui forme l’enjeu du moyen.
(6)Voy. les concl. de M. WERQUIN, avocat général, précédant Cass. (ch. réunies) 1er avril 2004, RG C.01.0211.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16-C.01.0217.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16, Pas. 2004, n° 174. Voy. aussi Cass. 5 juin 2008, RG C.07.0199.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080605.5, Pas. 2008, n° 350 ; Cass. 14 décembre 2017, RG C.16.0296.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171214.5, Pas. 2017, n° 713.
(7)Cass. 29 mars 2024, RG C.23.0253.F–C.23.0262.F, Pas. 2024, n° 271, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240329.1F.2.
(8)Cass. 5 novembre 2021, RG C.20.0343.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211105.1F.3, Pas. 2021, n° 700 : « La perte d’une chance est un dommage spécifique qui consiste en la perte certaine d’un avantage probable. Celui qui perd un avantage certain ne peut réclamer la réparation du dommage distinct que constitue la perte d’une chance ».
(9)Cass. 29 mars 2024, RG C.23.0253.F–C.23.0262.F, Pas. 2024, n° 271, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240329.1F.2.
(10)Si la certitude existait quant à la réalisation de l’éventualité favorable, il ne serait pas question de perte de chance mais de certitude causale, soit positive (l’absence de la situation favorable est en lien avec la faute et doit être indemnisée en tant que telle, puisque la seconde a causé la première) soit négative (l’absence de la situation favorable est sans lien avec la faute et se serait produite de la même manière sans elle, de sorte qu’il n’y a pas lieu à indemnisation).
(11)Voy. I. DURANT, « A propos de ce lien qui doit unir la faute au dommage » in B. DUBUISSON et P. HENRY (dir.), Droit de la responsabilité – Morceaux choisis, Bruxelles, Larcier 2004, coll. Commission Université-Palais, vol. n° 68, p. 44.
(12)B. DUBUISSON et alii, op. cit., p. 527.
(13)Voy. Cass. 13 janvier 2022, RG C.19.0153.N ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220113.1N.9–C.19.0174.N, Pas. 2022, n° 29, avec les concl. de Mme HERREGODTS, avocat général publiées à leur date dans AC ; Cass. 21 avril 2016, RG C.15.0286.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160421.8, Pas. 2016, n° 274 ; Cass. 5 juin 2008, RG C.07.0199.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080605.5, Pas. 2008, n° 350 ; Cass. (ch. réunies) 1er avril 2004, RG C.01.0211.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16-C.01.0217.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16, Pas. 2004, n° 174, avec les concl. de M. WERQUIN, avocat général.
(14)Cass. 4 mars 2010, RG C.09.0173.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100304.4, Pas. 2010, n° 149 ; Cass. 15 février 2007, RG C.05.0274.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070215.5, Pas. 2007, n° 96 ; Cass. 2 mai 2001, RG P.00.1703.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010502.9, Pas. 2001, n° 247.
(15)Voy. notamment A. VANGANSBEEK, « La théorie de la perte de chance en droit du travail », Ors., 2022/6, p. 2 ; H. DECKERS, « La sanction de l’absence d’audition préalable au licenciement d’un agent contractuel du secteur public », Chr.D.S., 2013/7, p.
- Ce dernier auteur souligne bien l’écueil majeur de la matière – qui n’est pas mis en cause par le pourvoi – qui est constitué par l’indemnisation forfaitaire, par le délai de préavis ou l’indemnité compensatoire en tenant lieu, du licenciement. Dès lors que toutes les conséquences du « préjudice final » qu’est le congé sont (censées être) réparées par ce forfait, on aperçoit mal comment pourrait être, en plus, indemnisée la perte de chance d’éviter ce préjudice désormais censé n’en être plus un… Sur cette impossibilité de cumuler l’indemnisation du « préjudice final » et de la perte de chance de l’éviter, voy. Cass. 22 juin 2017, RG C.13.0151.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.5, Pas. 2017, n° 412, avec les concl. de M. WERQUIN, avocat général, JLMB 2018, p. 1086 : « Le juge qui constate que la faute d'une partie justifie la résolution judiciaire du contrat et qui accorde à l'autre partie la réparation du dommage consistant en la privation du profit qu'elle escomptait ne peut allouer en outre à celle-ci la réparation du dommage consistant en la perte de la chance de ne pas subir cette privation » (les conclusions du ministère public, inspirées de celles précédant l’arrêt du 1er avril 2004, contestaient quant à elles la possibilité d’indemniser un préjudice « négatif » certain). Voy. aussi sur cette question : B. DUBUISSON et alii, op. cit., p. 521 ; C. JOISTEN, L’incertitude causale…, p.
- Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240916.3F.1 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240916.3F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010502.9 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070215.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080605.5 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100304.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160421.8 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171214.5 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211105.1F.3 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220113.1N.9 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240329.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div