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SERVICE FEDERAL DES PENSIONS contra R.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240916.3F.2 No Rôle: C.22.0331.F Affaire: SERVICE FEDERAL DES PENSIONS contra R. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2024-10-25 Consultations: 404 - dernière vue 2026-06-18 14:59 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240916.3F.2 Fiche L'arrêt qui considère que la révision entraînant une réduction des droits de l'assuré social n'a d'effet que pour l'avenir et que la récupération des prestations n'est pas possible, si l'assuré est de bonne foi, sans vérifier l'existence d'une erreur due à l'institution de sécurité sociale, viole l'article 17, alinéa 2, de la charte de l'assuré social

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - GENERALITES Bases légales: L. du 11 avril 1995 visant à instituer 'la charte' de l'assuré social - 11-04-1995 - Art. 17, al. 2 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Texte des conclusions C.22.0331.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Sur le moyen.
  1. Le moyen unique est dirigé contre la décision de l’arrêt d’annuler les décisions du demandeur des 14 mai et 17 juillet 2018, 20 mai et 4 septembre 2019 en ce qu’elles considèrent que la défenderesse est redevable d’arriérés de pension pour la période de mars 2011 à mai
  2. Le moyen est en particulier dirigé contre le motif de l’arrêt justifiant cette décision par l’application de l’article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social.
  3. Le moyen fait premièrement valoir que l’article 17 de la loi du 11 avril 1995 n’est pas d’application à toutes les rectifications de décisions administratives, mais qu’il ne concerne que les révisions de décisions entachées d’une erreur de droit ou matérielle. Le moyen renvoie à cet égard à un précédent arrêt de la Cour en matière de chômage
(1)qui contiendrait cet enseignement. Or, l’arrêt ne constaterait pas que les décisions litigieuses rectifieraient des décisions antérieures entachées d’une telle erreur de droit ou matérielle et il violerait donc l’article 17 de la loi du 11 avril 1995 en faisant ainsi application de cet texte. Le moyen fait encore valoir que l’article 17 précité n’est d’application qu’en cas de rectification d’une erreur due à l’institution de sécurité sociale. L’arrêt attaqué violerait cette disposition en ne constatant pas une telle erreur due au demandeur. Le moyen reproche également à l’arrêt d’avoir retenu que la défenderesse était de bonne foi, ce critère n’étant pourtant d’application que pour l’application de l’alinéa 3 de l’article 17 de la loi du 11 avril 1995, lequel déroge à l’alinéa 2, ce qui suppose que ce second alinéa soit lui-même d’application. Enfin, en n’indiquant pas quelle est l’erreur de droit ou matérielle qu’il retient pour faire application de l’article 17 précité, l’arrêt ne serait pas régulièrement motivé et violerait ainsi l’article 149 de la Constitution.
  1. Selon l’article 17, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social, lorsqu’il est constaté qu’une décision d’une institution de sécurité sociale est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, cette institution prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription. Aux termes de l’alinéa 2 du même article, sans préjudice de l'article 18 de la loi, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement. Enfin, l’alinéa 3 dispose que l'alinéa 2 n'est pas d'application si l'assuré social sait ou devait savoir, dans le sens de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu'il n'a pas ou plus droit à l'intégralité d'une prestation.
  2. Adoptée à la faveur d’un vaste mouvement de proclamations de droits des administrés, mais au terme d’un laborieux parcours législatif
(2), « la charte » de l’assuré social a vocation à constituer un socle – commun à toute la sécurité sociale – de garanties reconnues aux assurés sociaux dans leurs relations avec les institutions de sécurité sociale. Pour ce faire, la charte poursuivait les objectifs suivants : « la sécurité juridique, l’accessibilité, la transparence, la rapidité et la minutie et enfin la simplification des charges administratives »
(3). L’article 17 de « la charte » de l’assuré social en constitue une disposition centrale
(4), qui vise à unifier – en s’inspirant des règles applicables en matière de pensions – les règles de révision des décisions administratives et à généraliser dans une certaine mesure la prise en compte des attentes légitimes de l’assuré social dans ce cadre
(5). 5. Comme on le voit à la lecture de ses trois alinéas, l’article 17 de la loi du 11 avril 1995 appréhende la question en trois temps: énoncé du principe, d’une exception et enfin d’une exception à l’exception
(6). L’alinéa 1er énonce le double principe de la révision obligatoire des décisions administratives entachées d’une erreur de droit ou de fait
(7)et de l’effet rétroactif de cette révision. Dans un deuxième temps, l’alinéa 2 énonce un tempérament important à la règle de rétroactivité de la révision: lorsque l’erreur est due à l’institution de sécurité sociale et qu’elle a eu lieu en faveur de l’assuré social, sa révision n’aura pas d’effet rétroactif mais ne vaudra que pour l’avenir. Il en résulte que l’assuré social qui a profité d’une erreur due à l’institution de sécurité sociale ne sera pas tenu de rembourser ce qui lui a été accordé indûment
(8). Cette exception au principe de la rétroactivité requiert la réalisation d’une double condition. Premièrement, le droit reconnu après la révision doit être inférieur à celui initialement consenti. Si la rétroactivité est favorable à l’assuré social, elle conserve donc son plein effet. Deuxièmement, l’erreur dans la décision initiale doit être due à l’institution de sécurité sociale
(9), ce qui signifie qu’elle doit lui être imputable, par opposition à l’erreur de l’institution
(10)qui serait due à l’assuré social lui-même
(11), voire à un tiers
(12). Cette condition indique que la règle de la non-rétroactivité procède ainsi d’une forme de responsabilisation des institutions de sécurité sociale. Enfin, dans un dernier temps, l’alinéa 3 de l’article 17
(13)énonce qu’il est dérogé à l’alinéa 2 – et que l’on en revient alors à la règle de principe de la rétroactivité – si l'assuré social sait ou devait savoir qu'il n'a pas ou plus droit à l'intégralité d'une prestation – c’est-à-dire, en somme, s’il était conscient de l’erreur commise en sa faveur
(14).
  1. En l’espèce, l’arrêt, après avoir énoncé la teneur des trois alinéas de l’article 17 de la loi du 11 avril 1995 et cité un extrait des travaux préparatoires de la loi, énonce que la révision n’a d’effet que pour l’avenir, la récupération devenant impossible, si l’assuré social est de bonne foi et qu’elle ne peut avoir un effet rétroactif que si l’assuré social « sait ou devait savoir » qu’il n’a plus droit à l’intégralité de la prestation. Retenant que tel n’est pas le cas en l’espèce, pour les motifs qu’il expose, l’arrêt conclut que le demandeur n’est, en application de l’article 17 de la loi du 11 avril 1995, pas fondé à réclamer les indemnités payées indûment à la défenderesse.
  2. Résumant ainsi l’application de l’article 17 précité à la recherche de la bonne foi de l’assuré social, sans examiner les autres conditions de son application et spécialement la condition préalable posée par l’alinéa 2 de l’existence d’une erreur due à l’institution de sécurité sociale, l’arrêt me paraît faire une application erronée de ce texte. Le moyen est fondé. Conclusion : Cassation de l’arrêt sauf en tant qu’il déclare l’appel recevable. _____________________________________
(1)Cass. 29 mai 2017, RG S.15.0131.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170529.3, Pas. 2017, n° 352.
(2)Voy. e.a. J. VAN LANGENDONCK, « Ontstaansgeschiedenis van het handvest van de sociaal verzekerde” in J. Put (ed.), Het handvest van de sociaal verzekerde en bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, Brugge, die Keure 1999, p. 1 ; B. GRAULICH et M. DUMONT, « La charte de l’assuré social » in G. DE LEVAL, (coord.), Questions d’actualité : matières judiciaire, pénale et sociale, Liège, Ed. Formation permanente CUP, 1998, vol. XXI, p. 13 ; M. DUMONT, « Introduction » in J. F. NEVEN et S. GILSON (dir.), Dix ans d’application de la Charte de l’assuré social, Waterloo, Kluwer 2008, p. 1 ; J. MARTENS, « La charte de l’assuré social dans la jurisprudence des juridictions du travail. Les droits sociaux en quête d’effectivité » in Liber amicorum Paul Martens, Bruxelles, Larcier 2007, p. 131 ; B. NYSSEN, « La loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social, JT 1996, p. 849 ; S. GILSON et J.F. NEVEN, « La Charte de l’assuré social à la lumière de la jurisprudence » in J. CLESSE et F. KÉFER (dir.), Questions de droit social, Liège, Anthemis, 2007, coll. Commission Université-Palais, vol. 94, p. 50.
(3)Doc. parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n° 353/1, pp. 1-2.
(4)Outre que la problématique de la révision des décisions est parmi les plus délicates. Voy. J. VAN LANGENDONCK et alii, Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia 2020, 10de éditie, p. 88.
(5)J. MARTENS et H. MORMONT, « La révision des décisions administratives et la récupération de l’indu dans la Charte de l’assuré social » in J. F. NEVEN et S. GILSON (dir.), Dix ans d’application de la Charte de l’assuré social, Waterloo, Kluwer 2008, p. 64.
(6)Pour des exemples de son application dans les différentes branches de la sécurité sociale, voy. B. GRAULICH, « L’indu : révision d’une décision, prescription de la récupération, modalités de la récupération et renonciation à celle-ci » in F. ETIENNE et M. DUMONT (dir.), Regards croisés sur la sécurité sociale, Liège, Anthemis 2012, coll. Commission Université-Palais, p. 10. Voy. aussi W. VAN EECKHOUTTE, « Terugvordering en herziening » in J. PUT (ed.), Het handvest van de sociaal verzekerde en bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, Brugge, die Keure 1999, p. 184.
(7)Toute nouvelle décision ne constitue cependant pas une révision d’une décision antérieure ; voy. Cass. 6 juin 2016, RG S.15.0128.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160606.3, Pas. 2016, n° 374 avec les concl. de M. GENICOT, avocat général ; Cass. 11 juin 2007, RG S.06.0090.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070611.3, Pas. 2007, n° 316.
(8)S. GILSON et Z. TRUGSNACH, « L’article 17 de la Charte de l’assuré social » in C. BEDORET et S. GILSON (coord.), Fragments de sécurité sociale, Limal, Anthemis 2023, p. 72 ; P. PALSTERMAN, « La non-rétroactivité des révisions en défaveur de l’assuré social : l’application incohérente d’un principe mal défini », Chr.D.S., 2008, p. 553.
(9)Voy. e.a. S. GILSON et alii, « Regards sur la Charte de l’assuré social » in J. CLESSE et J. HUBIN (dir.), Questions spéciales de droit social. Hommage à Michel Dumont, Bruxelles, Larcier 2014, coll. Commission Université-Palais, vol. 150, p. 331 ; S. GILSON et Z. TRUGSNACH, op. cit., p. 85 et les nombreux exemples cités.
(10)S’agissant d’une décision administrative qui doit être révisée, il s’agit toujours d’une erreur de l’institution, mais ce qu’exprime l’alinéa 2 c’est que la règle de non-rétroactivité qu’il énonce requiert que cette erreur de l’institution soit aussi une erreur due à l’institution.
(11)Par exemple parce qu’il aurait – fût-ce de bonne foi – fait des déclarations ou fourni des renseignements inexacts ou incomplets.
(12)Par exemple une autre institution de sécurité sociale ou l’employeur de l’assuré social qui aurait communiqué des renseignements erronés sur lesquels s’est fondée l’institution de sécurité sociale ayant adopté la décision à réviser.
(13)Qui ne figurait pas dans la version initiale du texte. Voy. à ce sujet : C.A., 21 décembre 2005, n° 196/2005, spéc. B.4.
(14)Pour des exemples, voy. e.a. J. MARTENS et H. MORMONT, op. cit., p. 69. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240916.3F.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240916.3F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070611.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160606.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170529.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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