id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240916.3F.6 No Rôle: C.24.0092.F Affaire: D. contra P. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2024-10-25 Consultations: 460 - dernière vue 2026-06-17 11:41 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240916.3F.6 Fiche En degré d'appel également, l'article 807 du Code judiciaire requiert uniquement que la demande étendue ou modifiée soit fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation; il n'est pas requis que la demande étendue ou modifiée à l'égard de la partie contre laquelle la demande originaire a été introduite ait été portée devant le premier juge ou ait été virtuellement contenue dans la demande originaire
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Extension de la demande et demande nouvelle Mots libres: Conditions Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 807 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1042 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions C.24.0092.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont :
- Le premier moyen est dirigé contre la décision du jugement attaqué de dire irrecevable la demande de la demanderesse en cassation tendant à voir condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros. Le moyen fait valoir que les conditions pour former une demande nouvelle sont, selon l’article 807 du Code judiciaire qui est également applicable en appel, que cette demande soit formée de manière contradictoire et qu’elle soit fondée sur un acte ou un fait invoqué dans l’acte introductif d’instance. Il n’est ainsi pas requis que la demande nouvelle en appel ait été préalablement portée devant le premier juge ou qu’elle ait été virtuellement comprise dans la demande originaire. Le moyen fait encore valoir que l’article 808 du Code judiciaire, également applicable en appel, permet de postuler sans condition les augmentations ou les dommages et intérêts ultérieurement justifiés. Il relève enfin que l’article 1054 du Code judiciaire autorise l’intimé à former un appel incident, à la seule condition que ce soit dans ses premières conclusions après l’appel principal. Le moyen fait valoir que la demande originaire de la demanderesse portait sur la somme de 960 euros de dommages et intérêts. Elle a été portée ensuite devant le premier juge à 1 440 euros et le jugement entrepris y a fait droit. Le moyen relève encore que cette demande a été portée ensuite à 3 000 euros par les conclusions d’appel de la demanderesse. Déclarant cette demande irrecevable au motif qu’il s’agissait d’une demande dont le premier juge n’avait pas été saisi, sur laquelle il n’avait pas statué et qui n’était pas virtuellement comprise dans la demande dont le premier juge était saisi, le jugement attaqué violerait les trois dispositions légales précitées.
- La demande nouvelle est une demande incidente. Cette catégorie inclut, selon les termes de l’article 13 du Code judiciaire, les demandes formées au cours du procès et qui ont pour objet, soit de modifier la demande originaire ou d'introduire des demandes nouvelles entre les parties, soit de faire entrer dans la cause des personnes qui n'y avaient point été appelées. Contrairement à la demande additionnelle qui constitue le prolongement direct de la demande originaire, qu’elle complète d’une réclamation accessoire ou qu’elle fait évoluer compte tenu de faits nouveaux intervenus depuis l’acte introductif d’instance, la demande nouvelle consiste en une modification ou un ajout véritables, non strictement prévisibles, à la demande originaire.
- Aux termes de l’article 807 du Code judiciaire, la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente. Cette disposition régit ainsi la recevabilité des demandes nouvelles. Elle est applicable en degré d’appel en vertu de l’article 1042 du Code judiciaire, ce que confirme une jurisprudence constante
(1). Si la jurisprudence de la Cour a parfois paru hésitante
(2)- spécialement cependant dans des cas s’apparentant de près ou de loin à des interventions agressives
(3), elle paraît désormais fixée dans le sens selon lequel, en degré d'appel également, l'article 807 précité requiert exclusivement que la demande étendue ou modifiée, c’est-à-dire la demande nouvelle, soit fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, sans qu’il soit requis que la demande étendue ou modifiée à l'égard de la partie contre laquelle la demande originaire a été introduite ait été portée devant le premier juge ou ait été virtuellement contenue dans la demande originaire
(4). Par ailleurs – dès lors à tout le moins qu’un appel recevable est formé
(5), une demande nouvelle en appel est possible quand bien même elle émane d’une partie qui avait obtenu gain de cause devant le premier juge
(6). La demande simplement additionnelle relève quant à elle des exigences plus souples de l’article 808 du Code judiciaire selon lequel, en tout état de cause et même par défaut, les parties peuvent réclamer les intérêts, arrérages, loyers et tous accessoires dus ou échus depuis l'introduction de la demande, et même les augmentations ou dommages et intérêts ultérieurement justifiés, sans préjudice des sommes dues en compensation. 4. En l’espèce, le jugement attaqué constate que, devant le premier juge, la demanderesse postulait la somme de 960 euros de dommages et intérêts, ultérieurement portés à 1 440 euros. Il relève encore que la demanderesse postule en appel, au même titre, la somme de 3 000 euros, ce que le jugement qualifie tantôt de demande nouvelle en degré d’appel – ce qui est exact eu égard à ce qui vient d’être exposé – et tantôt d’appel incident – ce qui paraît moins exact dans la mesure où la majoration de cette prétention ne constitue pas une critique dirigée contre une disposition du jugement entrepris puisque ce dernier n’avait pas statué sur cette majoration
(7)-
(8). Statuant sur cette demande nouvelle, le jugement expose qu’en degré d’appel, une « demande nouvelle est irrecevable lorsqu’elle vise à obtenir une condamnation en vertu d’une demande dont le premier juge n’a pas été saisi, sur laquelle il n’a pas statué ou qui n’était pas virtuellement contenue dans le demande sur laquelle ce juge s’est prononcé ou dont il a été saisi », pour en déduire qu’elle est irrecevable. Ce faisant, le jugement attaqué fait une application inexacte de l’article 807 du Code judiciaire et viole ainsi cette disposition. 5. Le moyen est fondé. Il doit conduire à la cassation du jugement attaqué dans la mesure où il statue sur la demande de la demanderesse en cassation d’obtenir à charge des défendeurs la somme de 3 000 euros et sur les dépens. […] Conclusion : Cassation partielle. __________________________________
(1)Voy. notamment Cass. 4 mars 1988, RG 5527, Pas. 1988, I, n° 413 ; Cass. 17 février 1989, RG 6127, Pas. 1989, I, n° 341 ; Cass. 18 février 2010, RG C.08.0583.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100218.7, Pas. 2010, n° 107.
(2)Voy. Cass. 14 octobre 2011, JT 2012, p. 248, avec les obs. de H. BOULARBAH, G. DE LEVAL, D. MOUGENOT et J.Fr. VAN DROOGHENBROECK : « Les étranges nouveautés de la demande nouvelle ». Cet arrêt n’est pas publié à la Pasicrisie.
(3)Lesquelles sont effectivement prohibées en appel par l’article 812, alinéa 2, du Code judiciaire.
(4)Cass. 17 octobre 2019, RG C.18.0537.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191017.19, Pas. 2019, n° 531, avec les concl. de M. VAN INGELGEM, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 5 avril 2019, RG C.18.0074.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190405.2, Pas. 2019, n° 212 ; Cass. 19 février 2016, RG C.15.0205.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160219.3, Pas. 2016, n° 129 ; Cass. 29 novembre 2002, RG C.00.0156.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021129.3, Pas. 2002, n° 643 avec les concl. de M. THIJS, avocat général ; Cass. 4 mars 1988, RG 5527, Pas. 1988, I, n° 413 ; Voy. également J. LAENENS et alii, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia 2016, n° 1206, 1207 et 1209; A. HOC et J. Fr. VAN DROOGHENBROECK, Droit judiciaire, Bruxelles, Larcier 2021, tome 2, volume 2 : « Les voies de recours », n° 9.91 et les références citées ; S. MOSSELMANS, « La modification de la demande dans le cadre de l’article 807 du Code judiciaire », Rapport annuel de la Cour de cassation 2002, p. 189.
(5)Il n’existe pas de contestation lorsque l’appel est formé valablement par une autre partie que celle qui majore ou complète en appel la demande qu’elle avait vu intégralement accueillie en première instance – c’est le cas en l’espèce. La question est plus délicate dans l’hypothèse où la partie triomphante interjetterait elle-même un appel contre le jugement qui lui donnait totalement satisfaction, ce en vue de majorer ou de compléter sa demande. Si la doctrine (A. DECROËS, « Recevabilité de l’appel : qualité et intérêt », obs. sous Cass. 24 avril 2003, RCJB 2004, p. 381) énonce fréquemment qu’un tel appel est irrecevable à défaut d’intérêt avec pour conséquence l’irrecevabilité de la demande nouvelle – ce que la Cour confirmait par le passé (Cass. 19 février 1979, Pas. 1979, I, 725), des décisions plus récentes (Cass. 13 décembre 1989, RG 7756, Pas. 1990, I, n° 238 ; Cass. 5 novembre 2005, RG P.05.1013.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051102.3, Pas. 2005, n° 557 ; Cass. 24 janvier 2007, RG P.06.1343.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070124.4, Pas. 2007, n° 44) paraissent admettre la recevabilité d’une telle demande nouvelle formée avant que l’appel ne soit déclaré irrecevable à défaut d’intérêt (en ce sens : G. DE LEVAL et H. BOULARBAH, « La demande » in G. DE LEVAL (dir.), Droit judiciaire, Bruxelles, Larcier 2021, tome 2, volume 1, n° 3.43 ; P. MOREAU, « Les demandes incidentes » in D. MOUGENOT (coord.), La jurisprudence du Code judiciaire commentée, Bruges, la Charte 2013, vol. II.A « L’instance », p. 247 ; voy. toutefois la solution inverse retenue par la Cour de cassation de France : Cass. Fr., 25 septembre 2013, Procédures, 2013, p. 12 et obs. R. Perrot, cet auteur soulignant, qu’en l’absence d’appel principal recevable, la demande nouvelle ne peut prospérer « faute de support »). On peut également et par analogie se poser la question de savoir ce qu’il advient d’une telle demande nouvelle si c’est l’appel principal de la partie adverse qui devait être déclaré irrecevable (pour un cas où l’appel principal est sans intérêt : Cass. 11 septembre 1989, RG 6152, Pas. 1990, I, n° 16).
(6)G. DE LEVAL et H. BOULARBAH, « La demande », op. cit., n° 3.43
(7)De sorte que la recevabilité de l’augmentation de cette prétention relève bien des conditions de recevabilité des demandes incidentes et non de celles de l’appel incident et notamment de l’article 1054 du Code judiciaire. Voy. Cass. 13 septembre 2012, RG C.11.076.F, Pas. 2012, n° 467 ; Cass. 9 mars 1972, Pas. 1972, I, 639 ; J. ENGLEBERT et X. TATON (dir.), Droit du procès civil, Limal, Anthemis 2019, volume 2, n° 941.
(8)On relèvera toutefois que c’est en qualité d’appelante incidente que la demanderesse se présentait dans ses conclusions d’appel. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240916.3F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240916.3F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021129.3 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051102.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070124.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100218.7 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160219.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190405.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191017.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div