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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240925.2F.11 No Rôle: P.24.1095.F Affaire: D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2024-11-07 Consultations: 325 - dernière vue 2026-06-18 12:55 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240925.2F.11 Fiches 1 - 2 Aux termes de l'article 444 du Code d'instruction criminelle, la Cour de cassation est saisie des demandes en révision introduites par le condamné par une requête signée d'un avocat à la Cour de cassation détaillant les faits et spécifiant la cause de révision; l'intervention de cet avocat constitue une formalité substantielle, s'agissant d'une des précautions voulues par la loi au seuil des instances en révision afin que la Cour ne soit saisie que des requêtes dignes de lui être soumises

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REVISION - REQUETE ET RENVOI POUR AVIS Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 444 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: AVOCAT Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 444 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.24.1095.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : A. La demande en révision. Par requête déposée au greffe de la Cour en date du 12 juillet 2024, le demandeur sollicite la révision des arrêts rendus par la cour d’assises du Hainaut respectivement les 18, 22 et 23 novembre 2022. Aux termes du premier arrêt, le demandeur est reconnu coupable de torture et de traitements inhumains et dégradants. Le deuxième arrêt le condamne à une peine de réclusion de dix-huit ans et le troisième arrêt rendu au civil le condamne au paiement d’indemnités à la partie civile. Le demandeur a joint à sa requête l’avis motivé en faveur de la révision de trois avocats ayant plus de dix années d’inscription au tableau conformément à l’article 443, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle ainsi que trois attestations manuscrites. B. L’examen de la demande. En vertu de l’article 444 du Code d’instruction criminelle, le condamné qui sollicite la révision de sa condamnation doit introduire sa demande par une requête signée par un avocat à la Cour de cassation et qui doit détailler les faits, indiquer la cause de révision et joindre les pièces dont cette cause de révision ressort. L’intervention d’un avocat à la Cour de cassation pour signer la requête constitue une formalité substantielle dès lors qu’elle offre une garantie nécessaire pour assurer que la Cour ne soit saisie que de requêtes dignes de lui être soumises
(1). La Cour juge ainsi qu’est irrecevable la requête en révision introduite par un condamné et non revêtue de la signature d’un avocat à la Cour de cassation
(2). Un avocat titulaire de l’attestation de formation en cassation en matière répressive visée à l’article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle ne peut être assimilé à un avocat à la Cour de cassation habilité à signer la requête en révision prévue à l’article 444 du même code. En l’espèce, la requête, signée par maître Napoli P.A., avocat attesté, loco maître Laurent Poisson, avocat au barreau du Charleroi, n’est pas revêtue de la signature d’un avocat à la Cour de cassation. La demande est, partant, irrecevable. Par ailleurs, lorsque la décision de condamnation a alloué des dommages et intérêts à une partie civile, le demandeur en révision doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, sommer la partie civile ou toutes les parties civiles s’il y en a plusieurs d’intervenir dans l’instance (art. 444, al. 5, C.i.cr.)
(3). Or, l’arrêt civil du 23 novembre 2022, dont la révision est également demandée, condamne le demandeur à payer, solidairement avec des coaccusés, différentes indemnités à maître Céline POTY, partie civile agissant en qualité d’administratrice des biens de C.D.C. et de C.B., Il n’apparaît pas des pièces du dossier que sommation ait été faite à cette partie. Pour ce motif également, la requête me paraît irrecevable. Je conclus au rejet de la demande. ____________________________________
(1)Cass. 22 novembre 1948, Pas. 1948, 656 ; RPDB, v° Révision, p. 535, n° 110.
(2)Cass. 16 mai 2000, RG P.00.0279.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000516.3, Pas. 2000, n° 297 ; Cass. 18 juin 2019, RG P.19.0361.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190618.3, Pas. 2019, n° 377.
(3)Cass. 23 février 2016, RG P.15.1586.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160223.3, Pas. 2016, n° 134 ; Cass. 2 juin 1999, RG P.99.0537.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990602.11, Pas. 1999, n° 328. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240925.2F.11 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240925.2F.11 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990602.11 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000516.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160223.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190618.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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