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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 septem

Art. 78- 11 Lien ELI No pub 2014009316 L.

du 5 mai 2014 relative à l'

Art. 79

, § 1er - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Bases légales: L. du 5 mai 2014 relative à l'

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Art. 79

, § 1er - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Durée, point de départ et fin Bases légales: L. du 5 mai 2014 relative à l'

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, § 1er - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Bases légales: L. du 5 mai 2014 relative à l'

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Art. 79

, § 1er - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Texte des conclusions P.24.0856.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 mai 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant en degré d’appel. A. Les antécédents de la procédure. Le demandeur a fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté et se trouve actuellement détenu en exécution de ces peines. Par demande du 1er avril 2021, le directeur de la prison de Marche-en-Famenne a sollicité l’internement du demandeur en raison de la détérioration de son état mental sur la base de l’article 77/1 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement. Par jugement du 8 décembre 2021, la chambre de protection sociale du tribunal de l’application des peines de Liège a ordonné l’internement du demandeur. Par déclaration faite le 17 décembre 2021, le demandeur a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 22 mai 2024, la cour d’appel de Liège a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Par déclaration fait au greffe de la cour d’appel le mercredi 29 mai 2024, le demandeur s’est pourvu en cassation contre cet arrêt. Il a déposé en date du 23 juillet 2024 un mémoire contenant un moyen. B. L’examen du pourvoi. La loi du 4 mai 2016 relative à l’internement et à diverses dispositions en matière de justice a introduit un titre Vbis dans la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement afin de permettre l’internement d’un condamné dont la détérioration de l’état mental justifie cette mesure. En vertu de l’article 77/1, § 1er, de la loi du 5 mai 2014, le condamné qui fait l'objet d'au moins une condamnation pour un crime ou un délit visé à l'article 9, § 1er, 1°, de la loi, chez qui le psychiatre de la prison constate, au cours de la détention, un trouble mental ayant un caractère durable qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes, et qui risque de commettre de nouvelles infractions, telles que visées audit article 9, § 1er, 1°, en raison de son trouble mental, peut être interné, sur demande du directeur, par la chambre de protection sociale compétente. Le jugement de la chambre de protection sociale est susceptible d’appel par le ministère public et par le condamné devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel. L'appel doit être interjeté par déclaration au greffe du tribunal de l’application des peines dans un délai de quinze jours, qui commence à courir, pour le ministère public, à partir du jour du jugement et, pour le condamné, à partir du jour de la notification (art. 77/6). Il est prévu que la cour d’appel statue sur l’appel au plus tard dans les quinze jours qui suivant la date de l’appel (art.77/7). Il s’agit d’un délai d’ordre qui n’est pas prévu à peine de nullité

(1). En vertu de l’article 78 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, l’arrêt de la cour d’appel rendu en application de l’article 77/7 de la loi est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation par le ministère public et par l’avocat de la personne concernée. Ce pourvoi est régi par les articles 78 à 80 de la loi la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement dans la mesure où ces dispositions dérogent à celles du droit commun. Conformément à l’article 79, § 1er, al. 1er, de la loi précitée, le délai pour se pourvoir en cassation est de cinq jours à compter du prononcé de la décision. Alors que dans sa version originaire, la disposition prévoyait qu’il s’agissait d’un délai de « cinq jours ouvrables », l’article 310 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice a remplacé l’alinéa premier par le texte suivant: «Le ministère public et l'avocat de la personne internée, le cas échéant du condamné, se pourvoient en cassation dans un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement
(2)». Nonobstant la formulation de l’article 79, § 1er, alinéa 3,de la loi du 5 mai 2014, le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel rendu en application de l’article 77/7 de la loi est introduit par déclaration au greffe de la cour d’appel qui a rendu la décision attaquée
(3). En vertu de l’article 79, § 1er, al. 2, de la loi du 5 mai 2024, les moyens de cassation doivent être présentés dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour au plus tard le cinquième jour qui suit la date du pourvoi (art. 79, § 1er, al. 2). En l’espèce, le pourvoi a été formé par déclaration au greffe faite le mercredi 29 mai 2024 alors que l’arrêt attaqué a été prononcé le mercredi 22 mai
  1. Formé plus de cinq jours après le prononcé de la décision attaquée, le pourvoi me paraît irrecevable. Le demandeur a fait parvenir son mémoire au greffe de la Cour le 23 juillet
  2. Déposé plus de cinq jour après la date du pourvoi, le mémoire me paraît également irrecevable. Je conclus au rejet du pourvoi. _____________________________________
(1)Voir, dans le même sens, à propos d’un délai similaire : Cass. 8 juillet 2015, RG P.15.0861.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150708.1, Pas. 2015, n° 461 ; Cass. 20 mai 2020, RG P.20.0472.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200520.2F.4, Pas. 2020, n° 308.
(2)Comme, en matière d’exécution de l’internement, le pourvoi est, en règle, dirigé contre un jugement rendu par la chambre de protection sociale, le législateur a indiqué que le délai commençait à courir à compter du prononcé du jugement alors que dans le cas d’une décision d’internement rendue en application de l’article 77/7 de la loi, il s’agit bien évidemment d’un arrêt.
(3)Cass. 7 février 2024, RG P.24.0063.F ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240207.2F.18, Pas. 2024, n° 110 (solution implicite). Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240925.2F.12 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240925.2F.12 citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150708.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200520.2F.4 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240207.2F.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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