id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240925.2F.4 No Rôle: P.23.1088.F Affaire: D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2024-11-07 Consultations: 421 - dernière vue 2026-06-19 01:28 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240925.2F.4 Fiches 1 - 2 En vertu de l'article 62, alinéas 1er et 8, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, les agents de l'autorité désignés par le Roi pour en surveiller l'application et celle des arrêtés pris en exécution de celle-ci, constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire et une copie en est adressée aux contrevenants dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation des infractions; lorsque la copie du procès-verbal est envoyée dans les quatorze jours à compter de la date de sa rédaction et non à compter de la date des constatations matérielles relatives à l'infraction, les constatations des agents sont dépourvues de la valeur probante spéciale prévue par l'article 62 précité
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 62 Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 62, al. 1er et 8 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Valeur probante Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 62, al. 1er et 8 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Texte des conclusions P.23.1088.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Luxembourg, division Arlon, statuant en degré d’appel. A. Les antécédents de la procédure. Il est reproché au demandeur d’avoir, le 7 septembre 2021, commis un excès de vitesse, soit d’avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 30 km/h en roulant à une vitesse de 51 km/h, corrigée à 55 km/h. Le 1er octobre 2021, le demandeur s’est vu proposer une perception immédiate d’un montant de 151,84 euros qu’il a contestée en soutenant ne jamais faire d’excès de vitesse et respecter les signalisations et suggérant que la zone 30 devait être mal indiquée. Une proposition de transaction de 164,84 euros lui a été envoyée par le ministère public le 18 février
- Le 11 avril 2022, le ministère public a adressé au demandeur un ordre de paiement de 235,92 euros conformément à l’article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Le demandeur a formé un recours contre cet ordre de paiement. Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal de police du Luxembourg, division Arlon, a déclaré le recours recevable; statuant au fond, il a estimé l’infraction établie et a condamné le demandeur à une amende de 30 euros portée à 240 euros par application des décimes additionnels. Statuant sur les appels du demandeur et du ministère public, le jugement attaqué confirme la condamnation du demandeur à l’amende de 30 euros, majorée des décimes additionnels. B. L’examen du pourvoi. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 4 septembre
- A mon sens, il y a lieu d’examiner en premier ordre le troisième moyen. Le moyen est pris de la violation de l’article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Le moyen reproche au jugement attaqué d’avoir calculé le délai de quatorze jours visé à l’article 62, alinéa 8, précité à partir de la date de la rédaction du procès-verbal, et non à partir du jour où l’appareil a constaté la vitesse excessive et, partant, d’avoir accordé au procès-verbal de constatation de l’infraction la force probante spéciale prévue par ledit article 62, alors que suivant le demandeur, la copie dudit procès-verbal lui avait été adressée après le délai légal. L'article 62 alinéa 8, de la loi relative à la police de la circulation routière impose l’envoi au contrevenant d’une copie du procès-verbal dans les quatorze jours « à compter de la date de la constatation des infractions ». La Cour constitutionnelle, alors Cour d’arbitrage, a jugé que, dès lors que les infractions visées à l'article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière ont souvent un caractère fugace et éphémère et que leur constatation est rendue plus difficile par la mobilité du véhicule, le but de la disposition est de remédier à cette difficulté d'administrer la preuve, en attachant une foi particulière aux constatations des faits établies par des personnes disposant du pouvoir nécessaire à cette fin. Elle précise que la valeur probante légale particulière ne concerne que les éléments matériels de l'infraction et non les autres éléments constitutifs de celle-ci et qu’elle est seulement liée aux constatations faites personnellement par le verbalisant et ne s'attache pas aux constatations qui ont été faites d'une manière qui n'est pas légale ou compatible avec les principes généraux du droit
(1). Suivant votre Cour, l’obligation d’établir le procès-verbal et de l’envoyer en temps utile au contrevenant a pour objectif de permettre à ce dernier de fournir la preuve contraire des constatations, laquelle peut être rendue plus difficile avec l’écoulement du temps
(2). Il résulte de ce qui précède que c’est la date des constatations matérielles relatives à l’infraction et non celle de l’établissement du procès-verbal consignant ces constatations qui constituent le point de départ du délai visé à l’article 62 alinéa 8, des lois coordonnées du 16 mars 1968. À défaut d’envoi du procès-verbal d’infraction au contrevenant en temps utile, ce procès-verbal perd sa valeur probante particulière; toutefois, les constatations qu’il contient continuent à valoir à titre de simples renseignements, dont le juge apprécie souverainement la valeur probante
(3). Suivant la Cour, le fait que les constatations figurant dans un procès-verbal perdent leur valeur probante particulière en raison de l’envoi tardif d’une copie dudit procès-verbal au contrevenant, n’a pas pour conséquence que le juge ne puisse tenir compte de ces constatations ou qu’il n’y soit autorisé que dans la mesure où ces constatations sont corroborées par d’autres éléments de preuve; il appartient au juge d’apprécier souverainement la valeur probante des constatations figurant dans un procès-verbal qui n’a pas de force probante particulière
(4). En l’espèce, les juges d’appel ont considéré que la copie du procès-verbal établi le 28 septembre 2021, constatant l’infraction commise le 7 septembre 2021, avait été envoyée au demandeur le 1er octobre 2021, soit, selon le jugement, dans le délai de quatorze jours prescrit par l’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière et que par conséquent, ce procès-verbal avait, en vertu de cette disposition, une valeur probante spéciale, faisant foi jusqu’à preuve du contraire. En décidant que la copie du procès-verbal constatant l’infraction envoyée au demandeur le 1er octobre 2021 l’avait été dans le délai légal de quatorze jours prévu par l'article 62 alinéa 8, de la loi relative à la circulation routière alors que les constatations matérielles relatives à l’infraction avaient été réalisées le 1er septembre 2021, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision. Ceci étant dit, on peut se poser la question de savoir si en énonçant, en outre, que confronté au dossier photographique relatif à l’infraction, le demandeur n’a soutenu ni que le véhicule en cause n’était pas le sien, ni qu’il n’en était pas le conducteur, les juges d’appel n’ont pas considéré, au terme d’une libre appréciation des éléments de fait de la cause, que l’infraction était établie en telle sorte que le moyen serait dénué d’intérêt et, partant irrecevable. Mais il me semble qu’après avoir décidé que le procès-verbal du 28 septembre 2021 faisait foi jusqu’à preuve du contraire, les juges d’appel se sont bornés à examiner si le demandeur apportait la preuve contraire en se référant notamment à la jurisprudence de votre Cour qui considère que la valeur probante spéciale attachée à une constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par un appareil fonctionnant automatiquement au sens de l'article 62, alinéa 3, de la loi relative à la police de la circulation routière ne peut être renversée que par une preuve contraire solide, la persistance d'un doute ne suffisant pas à apporter cette preuve contraire
(5). Ayant procédé à l’examen de l’ensemble des éléments de fait recueillis à l’aune de la force probante particulière dont étaient revêtues à leur yeux les constatations matérielles consignées dans le procès-verbal du 28 septembre 2021, les juges d’appel n’ont pas considéré que l’infraction était établie indépendamment de la force probante spéciale attribuée par eux audit procès-verbal. Le moyen me paraît fondé. Je conclus à la cassation avec renvoi du jugement attaqué sauf en tant qu’il déclare recevable le recours contre l’ordre de paiement, le demandeur étant sans intérêt à se pourvoir contre cette dernière décision. __________________________________
(1)C.A., 14 juillet 1997, n° 48/97.
(2)Cass. 27 septembre 2023, RG P.23.0844.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230927.2F.9, Pas. 2023, n° 602. Dans le même sens, voy. aussi Cass. 28 mai 2024, RG P.24.0517.N ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240528.2N.4, Pas. 2024, n° 404.
(3)Cass. 12 décembre 2017, RG P.17.0888.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171212.5, Pas. 2017, n° 709 ; Cass., 26 septembre 2006, RG P.06.0572.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060926.6, Pas. 2006, n° 438 ; Cass. 25 mai 1999, Dr. circ., 1999, p. 320.
(4)Cass. 31 décembre 2019, RG P.19.0477.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191231.2N.3, Pas. 2019, n° 688, Rev. dr. pen. crim., 2021, p. 710.
(5)Cass. 10 décembre 2013, RG P.12.1727.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131210.2, Pas. 2013, n° 668. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240925.2F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240925.2F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060926.6 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131210.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171212.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191231.2N.3 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230927.2F.9 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240528.2N.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div