id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240925.2F.9 No Rôle: P.24.0343.F Affaire: PROCUREUR DU ROI DE LIEGE contra R. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2024-11-08 Consultations: 485 - dernière vue 2026-06-19 01:53 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240925.2F.9 Fiches 1 - 2 En vertu de l'article 26 de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière, l'article 37/1, § 1er, de la loi sur la circulation routière est entré en vigueur le 1er juillet 2018 et ne s'applique qu'aux faits commis après cette date; pour que l'alinéa 3 de cette disposition puisse, dans sa nouvelle version, trouver à s'appliquer, il faut donc non seulement que les faits d'imprégnation alcoolique à juger aient été commis après le 1er juillet 2018, mais aussi que les faits visés dans le jugement servant de base à la récidive soient postérieurs à cette date
(1). (solution implicite).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 37 Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 37/1 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: RECIDIVE Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 37/1 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Texte des conclusions P.24.0343.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Liège, division Verviers, statuant en degré d’appel. A. La recevabilité du pourvoi. Aux termes de l’article 427, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Cette obligation s’impose également au ministère public qui forme un pourvoi en cassation en matière répressive
(1). L’exploit de signification doit être déposé au greffe de la Cour dans les délais fixés par l’article 429 du Code d’instruction criminelle pour le dépôt des mémoires et des autres pièces (art. 427, al. 2, C.i.cr.)
(2). Suivant la Cour, il est satisfait à cette exigence lorsque l’original de l’exploit de signification du pourvoi figure au dossier de la procédure transmis en temps utile au greffe de la Cour de cassation. En effet, il a été jugé qu’aucune disposition légale n’exige que le dépôt, par le demandeur, de l’exploit de signification du pourvoi en cassation au défendeur fasse l’objet d’une démarche distincte lorsque cette pièce figure au dossier de la procédure, lequel a été transmis au greffe de la Cour dans les deux mois de la déclaration de pourvoi
(3). En l’espèce, le pourvoi a été signifié au défendeur le 2 février 2024 et l’exploit de signification figure dans le dossier de procédure (pièce 12 du dossier « procédure correctionnelle ») reçu au greffe de la Cour le 7 mars 2024. Le pourvoi me paraît, dès lors, recevable. B. La recevabilité du mémoire. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2014, les moyens, formulés à l’appui d’un pourvoi, ne peuvent, en principe, l’être que par le biais d’un mémoire, c’est-à-dire un écrit remis au greffe de la Cour
(4). En vertu de l’article 429, alinéas 1er et 2, du Code d’instruction criminelle, le mémoire doit être déposé en original au greffe de la Cour de cassation dans les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi et, en tout cas, quinze jours au moins avant l’audience. De plus, à peine d’irrecevabilité, le mémoire du demandeur est communiqué par courrier recommandé ou par voie électronique à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé et la preuve de cet envoi doit être déposée au greffe dans les délais prévus pour le dépôt du mémoire (art. 429, al. 4 C.i.cr.). Le respect de ces formalités s’applique également au mémoire déposé par le ministère public
(5). La Cour a ainsi jugé qu’en application de l’article 429 du Code d’instruction criminelle, la Cour ne peut avoir égard au moyen que le procureur général près la cour d’appel, demandeur en cassation, a invoqué dans sa déclaration de pourvoi et non dans un mémoire déposé au greffe de la Cour, dès lors qu’il n’est pas invoqué dans un mémoire déposé au greffe de la Cour
(6). Dans le même sens, la Cour a déclaré irrecevable le mémoire déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et non au greffe de la Cour de cassation
(7), et ce, même s’il est joint au dossier avant l’inscription de celui-ci, dans les délais prévus à l’article 429 du Code d’instruction criminelle, au greffe de la Cour de cassation
(8). Toutefois, la Cour a jugé que lorsque le pourvoi est formé par le ministère public, celui-ci peut toutefois faire verser au dossier, via le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, son mémoire en cassation avec la preuve de l’envoi aux parties contre lesquelles il est dirigé. En pareil cas, le mémoire sera recevable si le dossier de la procédure est transmis à la Cour en temps utile, c’est-à-dire endéans les délais prévus par l’article 429, alinéas 1er et 2, du Code d’instruction criminelle
(9). Je dois cependant constater qu’en l’espèce, le demandeur en cassation s’est borné à annexer à l’acte de pourvoi un document intitulé « Annexe – acte de pourvoi - Mémoire contenant les moyens de cassation du ministère public ». De plus, il n’apparaît pas des pièces de la procédure que ce mémoire a été communiqué par courrier recommandé ou par voie électronique au défendeur en cassation. On trouve seulement dans le dossier du tribunal de première instance transmis à Cour, en annexe de l’exploit de signification du pourvoi, la trace d’un courrier recommandé adressé au conseil du défendeur (et non au défendeur lui-même) communiquant une copie du recours en cassation (et non du mémoire). Le mémoire est, partant, irrecevable
(10). C. Le contrôle d’office concernant l’action publique. Dans le cadre du contrôle d’office de la décision rendue sur l’action publique, il y a lieu d’examiner la question de savoir s’il y a lieu de prendre d’office un moyen de la violation de l’article 37/1, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à la police de la circulation routière. Le défendeur est poursuivi notamment pour avoir conduit un véhicule en état d’imprégnation alcoolique (teneur: 0.62 mg/litre d’air alvéolaire expiré) avec la circonstance que l’intéressé se trouve en état de récidive pour avoir commis l’infraction dans les trois ans à dater d’un jugement antérieur passée en force de chose jugée par lequel il a été condamné le 10 octobre 2018 du chef d’infraction à l’article 34, § 2, 35 ou 37bis, § 1er, de la loi relative à la circulation routière. Devant les juges d’appel, le défendeur a sollicité la suppression de la mesure de dispositif éthylotest antidémarrage imposée par le premier juge en application de l’article 37/1, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à la police de la circulation routière, soutenant que cette disposition, telle que modifiée par l’article 10 de la loi du 6 mars 2018 relative à l’amélioration de la sécurité routière, n’est pas d’application au cas d’espèce dès lors que les faits ayant donné lieu aux deux condamnations visées par cet article ne sont pas postérieurs à l’entrée en vigueur de la disposition législative. Constatant que les faits ayant donné lieu à la condamnation du 10 octobre 2018 avaient été commis le 14 novembre 2017, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2018, le jugement attaqué, épousant la thèse du défendeur, supprime la mesure consistant à la limitation du droit de conduire aux véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage pendant un an décidée par le premier juge. En vertu de l’article 37/1, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à la police de la circulation routière, le juge doit imposer l’éthylotest antidémarrage en cas de condamnation du chef d’avoir conduit un véhicule en état d’imprégnation alcoolique dans les trois ans à compter d’un jugement antérieur portant la même condamnation, si l’analyse de l’haleine mesure à chaque fois une concentration d’alcool d’au moins un demi milligramme, ou si l’analyse sanguine révèle à chaque fois un taux d’au moins 1,2 gramme. La disposition transitoire contenue dans l’article 26, alinéa 2, de la loi précitée du 6 mars 2018 prévoit que le nouvel article 37/1, § 1er, alinéa 3, ne s’applique qu’aux faits commis après l’entrée en vigueur de la loi, à savoir le 1er juillet 2018. A première vue, il apparaîtrait cohérent de considérer que par « faits commis après l’entrée en vigueur », le législateur vise les faits qui doivent faire l’objet de l’application de la disposition, à savoir les nouveaux faits commis en état de récidive et non, les faits ayant donné lieu à la première condamnation. En effet, la doctrine considère que lorsqu’une législation nouvelle modifiant le régime de la récidive entre en vigueur postérieurement à une première décision de condamnation mais antérieurement à la commission de l’infraction qui constitue le second terme de la récidive, cette nouvelle législation s’applique immédiatement, qu’elle soit plus douce ou plus sévère, cette solution se justifiant par le fait que le prévenu a été averti en temps utile des conséquences de son comportement par la publication de la loi nouvelle au Moniteur belge
(11). Cette approche a été adoptée par le Cour dans un arrêt du 18 octobre 2023
(12)que le jugement attaqué qualifie de décision isolée. Cet arrêt a jugé que l’article 37/1, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à la police de la circulation routière et l’article 26, alinéa 2, de la loi du 6 mars 2018 ne subordonnent pas l’application dudit article 37/1, § 1er, alinéa 3, à la condition que l’antécédent créant l’état de récidive ait été commis, à l’instar des nouveaux faits, après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Mais je dois constater que l’exposé des motifs de l’article 26 de la loi du 6 mars 2018 énonce clairement que « pour garantir la sécurité juridique, il est de plus spécifié que les nouvelles dispositions relatives à l’éthylotest antidémarrage (art. 37/1, § 1er) s’appliquent uniquement aux faits commis après l’entrée en vigueur de la loi. En cas de récidive, les faits doivent être tous les deux commis après l’entrée en vigueur de la loi »
(13). Se fondant sur cet exposé des motifs, la Cour, chambre néerlandaise, avait auparavant jugé dans un arrêt du 13 avril 2021
(14)qu’il résulte des travaux parlementaires concernant ces dispositions que, selon la volonté du législateur, l’article 37/1, § 1er, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1968 ne peut être appliqué que lorsque tant les faits faisant l’objet des nouvelles poursuites que les faits ayant donné lieu à un jugement qui constitue le fondement de la récidive visée à l’article 36 de la loi du 16 mars 1968, ont été commis après le 30 juin 2018, le législateur faisant référence pour ce choix à l’exigence de sécurité juridique et au délai nécessaire aux organismes d’encadrement, aux centres de service et à la magistrature pour se préparer à ce changement majeur de la législation en matière d’éthylotest antidémarrage. Dans un arrêt du 23 février 2022, la chambre française de la Cour a jugé dans le même sens qu’en vertu de l’article 26 de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière, l’article 37/1, § 1er, de la loi sur la circulation routière, entré en vigueur le 1er juillet 2018, ne s’applique qu’aux faits commis après cette date et pour que l’alinéa 3 de cette disposition puisse, dans sa nouvelle version, trouver à s’appliquer, il faut donc non seulement que les faits d’imprégnation alcoolique à juger aient été commis après le 1er juillet 2018
(15), mais aussi que les faits visés dans le jugement servant de base à la récidive soient postérieurs à cette date
(16). Il me semble que la solution retenue par ces trois derniers arrêts doit recevoir la préférence dès lors que le travaux parlementaires sont particulièrement clairs à cet égard. Il n’y a pas lieu, dès lors, de soulever de moyen d’office, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ayant été observées et la décision étant conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. ____________________________________
(1)Cass. 2 septembre 2015, RG P.15.0479.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150902.4, Pas. 2015, n° 471.
(2)Cass. 14 décembre 2016, RG P.16.1068.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161214.8, Pas. 2016, n° 726, avec concl. MP ; Cass. 3 mai 2016, RG P.16.0031.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160503.1, Pas. 2016, n° 296.
(3)Cass. 4 octobre 2023, RG P.23.0631.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231004.2F.5, Pas. 2023, n° 628, avec concl. MP ; Cass. 21 février 2018, RG P.17.1130.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180221.4, Pas. 2018, n° 112, avec concl. MP. (solution implicite).
(4)G.-F. RANERI, « La réforme de la procédure en cassation en matière pénale - La proposition 2012 et son cheminement », Rapport annuel de la Cour de cassation 2013, p. 129.
(5)La Cour considère que la dispense prévue en faveur du ministère public par le premier alinéa de l’article 429 ne concerne que la signature par avocat et non les autres formes prescrites pour le dépôt du mémoire (Cass. 15 septembre 2021, RG P.21.0822.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210915.2F.13, Pas. 2021, n° 557, avec concl. M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général ; Cass. 10 juin 2020, RG P.20.0543.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200610.2F.10, Pas. 2020, n° 386, avec concl. MP).
(6)Cass. 4 décembre 2019, RG P.19.1105.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.3, Pas. 2019, n° 645 ; Cass. 10 juin 2015, RG P.15.0446.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150610.5, Pas. 2015, n° 386.
(7)Cass. 24 janvier 2024, RG P.23.1404.F ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240124.2F.3, Pas. 2024, n° 66 ; Cass 15 janvier 2020, RG P.19.1307.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200115.2F.7, Pas. 2020, n° 41 ; Cass. 24 novembre 2015, RG P.15.0890.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151124.6, Pas. 2015, n° 696 ; Cass. 2 juin 2015, RG P.15.0667.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.8, Pas. 2015, n° 365.
(8)Cass. 15 janvier 2020, RG P.19.1307.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200115.2F.7, Pas., 2020, n° 41 (solution implicite).
(9)Cass. 4 octobre 2023, RG P.23.0631.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231004.2F.5, Pas. 2023, n° 628, avec concl. MP ; Cass. 7 janvier 2020, RG P.19.1123.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200107.2N.5, Pas. 2020, n° 12.
(10)Cass. 4 octobre 2023, RG P.23.0631.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231004.2F.5, Pas. 2023, n° 628, avec concl. MP ; Cass. 8 janvier 2020, RG P.19.1327.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200108.2F.10, Pas. 2020, n° 18, avec concl. MP ; Cass. 9 mars 2016, RG P.15.1679.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160309.3, Pas. 2016, n° 168 ; Cass. 16 février 2016, RG P.15.1573.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160216.4, Pas. 2016, n°114.
(11)Fr. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. I , La loi pénale, Bruxelles, Larcier 2018, p. 388 ; C. VAN DEN WYNGAERT, S. VANDROMME et P. TRAEST, Strafrecht & Strafprocesrecht in hoofdlijnen, Oud-Turnhout, Gompel&svacina, 2019, pp. 113-114 ; Cour eur. D.H., 29 mars 2006, arrêt Achour c. France ; Cass. 10 janvier 2018, RG P.17.0661.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180110.2, Pas. 2018, n° 20.
(12)Cass. 18 octobre 2023, RG P.23.1023.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231018.2F.10, Pas. 2023, n° 662.
(13)Doc. parl., Chambre, S.O. 2017-2018, doc. 54-2868/001, p. 32.
(14)Cass. 13 avril 2021, RG P.21.0025.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210413.2N.5, Pas. 2021, n° 260 ; voir, dans le même sens, Cass. 8 juin 2021, RG P.21.0371.N, inédit.
(15)Il est plus exact d’indiquer après le 30 juin 2018 comme l’énonce l’arrêt du 13 avril 2021 (voir note sous Cass. 23 février 2022, RG P.21.1638.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220223.2F.5, Pas. 2023, n° 147).
(16)Cass. 23 février 2022, RG P.21.1638.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220223.2F.5, Pas. 2023, n° 147. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240925.2F.9 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240925.2F.9 citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.8 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150610.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150902.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151124.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160216.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160309.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160503.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161214.8 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180110.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180221.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200107.2N.5 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200108.2F.10 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200115.2F.7 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200610.2F.10 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210413.2N.5 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210915.2F.13 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220223.2F.5 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231004.2F.5 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231018.2F.10 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240124.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div