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M. contra X’

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241002.2F.12 No Rôle: P.24.0816.F Affaire: M. contra X' Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2024-11-28 Consultations: 227 - dernière vue 2026-06-15 07:58 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241002.2F.12 Fiches 1 - 2 Selon l'article 63, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, toute victime qui se constitue partie civile peut être entendue, sur simple demande, au moins une fois, par le juge d'instruction chargé de l'affaire; aucune sanction n'est prévue lorsqu'il n'est pas fait droit à une telle demande; les conséquences d'un non-respect de cette disposition doivent être appréciées au regard du droit à un procès équitable

(1).
(1)Voir les concl. du MP, qui a notamment soutenu que le moyen manque en droit en ce qu'il revient à soutenir que la chambre des mises en accusation qui règle la procédure est tenue d'accéder à la demande de la partie civile d'ordonner au juge d'instruction de l'entendre lui-même en application de l'article 63, alinéa 2, C.i.cr., alors même que cette demande n'a pas été adressée au juge d'instruction lui-même durant l'instruction. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 63, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil - 25-10-2012 - Art. 10.1 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 63, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil - 25-10-2012 - Art. 10.1 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2025, n° 732, p.
  1. - PHILIPS, Clémence; Note'Instruction judiciaire: et la victime dans tout ça?' Texte des conclusions P.24.0816.F Conclusions de M. le premier avocat général M. Nolet de Brauwere : Le pourvoi est dirigé par la partie civile contre un arrêt de non-lieu rendu le 6 mai 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation, statuant en degré d’appel. I. Antécédents de la procédure : Il résulte de l’arrêt que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. La demanderesse se constitue partie civile (contre X) le 7 avril 2020 du chef de vol avec effraction. Le magistrat instructeur rend une première ordonnance de soit communiqué le 24 décembre
  2. Le procureur du Roi signe un réquisitoire de non-lieu le 29 janvier
  3. Le 30 avril 2021, la chambre du conseil constate la suspension du règlement de la procédure en raison du dépôt, la veille, d’une requête de la demanderesse en accomplissement de devoirs complémentaires sur pied des articles 61quinquies et 127 C.i.cr. Le 7 mai 2021, le juge d’instruction ordonne deux des devoirs sollicités (des auditions) et rejette les deux autres demandes, dont celle d’une « audition » de la demanderesse, au motif que les devoirs qu’elles sollicitent « ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ». Le 21 mai 2021, la demanderesse interjette appel de cette décision. Par arrêt – non attaqué – rendu le 4 octobre 2021, la cour d’appel Mons, chambre des mises en accusation, reçoit l’appel, confirme la décision entreprise et condamne la demanderesse aux frais. Le magistrat instructeur rend une seconde ordonnance de soit communiqué le 6 mars
  4. Trois jours plus tard, le procureur du Roi confirme son réquisitoire de non-lieu, inchangé. En termes de conclusions, la demanderesse demande à la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, de surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation des trois devoirs d’enquête complémentaires qu’elle avait déjà sollicités en vain le 15 septembre 2023, cette juridiction rend une ordonnance de non-lieu qui constate que l’instruction est complète et qu’aucun devoir supplémentaire n’est susceptible de contribuer utilement à la manifestation de la vérité, et qui adopte les motifs de l’arrêt du 4 octobre 2021 justifiant le rejet de la demande d’audition de la demanderesse. C’est la décision entreprise. La demanderesse interjette appel le 26 septembre 2023 et, par voie de conclusions, réitère sa demande de devoirs complémentaires. L’arrêt confirme l’ordonnance entreprise et condamne la demanderesse aux frais. II. Partie critiquée de l’arrêt attaqué : La demanderesse reproche à l’arrêt de ne pas justifier légalement le rejet de sa demande d’être entendue. III. Examen du moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 63, alinéa 2, C.i.cr., 6.1 Conv. D.H. et 1.1 de la Directive 2019/29/UE du 25 octobre 2012 (relative aux droit des victimes). Il reproche tout d’abord à l’arrêt de méconnaître l’article 63, alinéa 2, C.i.cr., qui dispose que « Toute victime qui se constitue partie civile peut être entendue, sur simple demande, au moins une fois, par le juge d'instruction chargé de l'affaire »
(1). La demanderesse fait valoir qu’elle a, en termes de conclusions d’appel, demandé à la chambre des mises en accusation d’ordonner son audition. Cependant, s’il est vrai qu’elle y a rappelé la teneur de l’article 63, alinéa 2, précité, et qu’elle y a demandé à être entendue « conformément à la disposition légale », elle ne soutient pas avoir demandé au juge d’instruction de l’entendre lui-même avant qu’il soit dessaisi par l’ordonnance de non-lieu entreprise
(2). Et la requête en accomplissement d’actes d’instruction complémentaires que la demanderesse a adressée au magistrat instructeur le 29 avril 2021 sur pied des articles 61quinquies et 127 C.i.cr. demande à ce magistrat « d’ordonner l’accomplissement des devoirs d’enquête suivants : procéder à une audition de l’exposante (…), [qui] n’a toujours pas été auditionnée dans le cadre de l’instruction », ainsi qu’à une confrontation et à diverses auditions. Il en ressort que cette requête ne demande pas au juge d’instruction d’entendre lui-même la demanderesse conformément à l’article 63 C.i.cr. mais d’ordonner de procéder à son audition, ce qui est différent. Et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il n’apparaît pas que la demanderesse aurait adressé à ce magistrat une demande d’audition sur pied de l’article 63, al. 2, C.i.cr. ou lui aurait reproché, devant les juridictions d’instruction, de n’avoir pas accédé à une telle demande. J’en déduis qu’à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt méconnaîtrait cette disposition, le moyen, imprécis, est irrecevable. Et en ce qu’il revient à soutenir que la chambre des mises en accusation qui règle la procédure est tenue d’accéder à la demande de la partie civile d’ordonner au juge d’instruction de l’entendre lui-même en application de l’article 63, alinéa 2, C.i.cr., alors même qu’elle n’a pas adressé cette demande au juge d’instruction lui-même durant l’instruction, le moyen manque en droit. En ce qu’il est pris de la violation de l’article 6 Conv. D.H., le moyen, imprécis, me paraît irrecevable, à défaut d’indiquer en quoi cette disposition garantirait à la victime d’être entendue au cours de l’instruction et en quoi ce droit aurait été méconnu
(3). Enfin, le moyen reproche à l’arrêt de méconnaître le droit de la victime d’être entendue, tel que consacré par l’article 10.1 de la directive 2012/29/UE
(4), qui dispose que « Les États membres veillent à ce que la victime puisse être entendue pendant la procédure pénale ». Il apparaît de la procédure que la demanderesse a, devant la chambre des mises en accusation, « été entendue en ses moyens développés tant par elle-même que par son conseil ». En outre, l’arrêt constate que « si en application de l’article 6 Conv. D.H. [la demanderesse] a le droit d’être entendue par un tribunal indépendant et impartial, en l’état actuel de la procédure par le juge d’instructions ou les enquêteurs qu’il désigne à cet effet », - elle s’est déjà exprimée dans sa plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du juge d’instruction, ainsi que lors de son audition antérieure, ce qu’elle rappelle du reste elle-même dans sa plainte avec constitution de partie civile ; - elle a fait usage, au stade du règlement de la procédure, de son droit de demander des devoirs complémentaires et d’interjeter appel de la décision du magistrat instructeur, le rejet d’une telle demande n’entraînant pas une violation de l’article 6 Conv. D.H. ; - elle a pu communiquer au magistrat instructeur tout renseignement dont elle entendait faire état afin d’étayer sa cause, ainsi que le rappelle le réquisitoire du ministère public. L’arrêt considère que c’est à bon droit que le magistrat instructeur a rejeté la demande d’audition de la victime, ce devoir n’étant pas nécessaire à la manifestation de la vérité. En ce qu’il critique l’appréciation des juges d’appel qui gît en fait, le moyen est irrecevable. Les juges d’appel me paraissent avoir ainsi légalement justifié la décision critiquée, et leurs motifs ne laissent apparaître aucune méconnaissance des dispositions dont la violation est invoquée. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. IV. Conclusion : rejet ___________________________________
(1)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2021, t. I, p. 909 : se borne à rappeler le droit consacré par cette disposition. Cet alinéa a été ajouté par l’article 6 de la loi du 14 décembre 2012 améliorant l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité (article qui ne diffère de l’article 11 de la proposition de loi que par la substitution du mot « peut » au mot « pourra » ) La justification de la proposition de loi précise : « La commission spéciale “abus sexuels” a constaté que, nonobstant les évolutions récentes de la législation pénale, la victime n’est pas encore sur un pied d’égalité parfait avec les autres parties de la procédure pénale. Il convient dès lors d’améliorer la situation de la victime en lui réservant une place plus enviable dans le procès en tant que partie civile. D’une part, en permettant que la partie civile soit entendue sur simple demande chaque fois que le ministère public ou l’inculpé est entendu. Pour ce faire, un premier pas est franchi en prévoyant au sein du § 4 de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle que le procureur général, la partie civile et l’inculpé sont entendus en leurs observations par la chambre des mises en accusation si celle-ci le décide, et ce, que le contrôle du règlement de la procédure soit requis par une des parties ou par le ministère public. D’autre part, en prévoyant que l’article 63 est complété par un § 2 énoncé comme suit : “Toute victime, qui se sera constituée partie civile, pourra sur simple demande, être entendue, au moins à une reprise, par le juge d’instruction chargé de l’affaire” » (Doc. parl., Ch., 53 2275/001, p. 9).
(2)C’est en effet cette ordonnance – et non l’arrêt attaqué – qui a dessaisi le juge d’instruction : cf. M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., t. I, pp. 972 sq.
(3)Voir Cour eur. D. H., Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme - Droit à un procès équitable (volet pénal), mis à jour au 29 février 2024 et (volet civil) au 31 août 2023 ; F. KUTY, Justice pénale et procès équitable, Larcier, 2023.
(4)Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil : Article 10 - Droit d'être entendu
  1. Les États membres veillent à ce que la victime puisse être entendue pendant la procédure pénale et puisse produire des éléments de preuve. Lorsque la victime est un enfant, il est dûment tenu compte de son âge et de sa maturité.
  2. Les règles de procédure selon lesquelles la victime peut être entendue pendant la procédure pénale et peut produire des éléments de preuve sont fixées par le droit national. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241002.2F.12 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241002.2F.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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