id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241120.2F.16 No Rôle: P.24.1093.F Affaire: C. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2025-01-22 Consultations: 433 - dernière vue 2026-06-15 01:24 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241120.2F.16 Fiches 1 - 3 Lorsque l'opposant a déposé des conclusions soutenant qu'au vu du nombre de remises étalées sur plus de cinq ans, il n'a pu savoir que la cause serait finalement retenue par la cour d'appel, celle-ci ne peut exclure l'excuse légitime justifiant le défaut au sens de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle en considérant qu'il a renoncé à se présenter devant la cour d'appel et à se défendre dès lors que, d'une part, il n'a entrepris aucune démarche pendant deux ans, depuis la dernière audience où il a été représenté, jusqu'à la date de son opposition, pour se tenir au courant de l'évolution de la procédure et que, d'autre part, les antécédents judiciaires de l'opposant, déjà condamné par défaut à quatre reprises, ont démontré par le passé qu'il n'entendait pas comparaître devant la juridiction de jugement
(1).
(1)Voir concl. MP. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte des conclusions P.24.1093.F Conclusions de M. le premier avocat général M. NOLET DE BRAUWERE : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juin 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, statuant en degré d’appel. I. ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE: Il résulte de l’arrêt que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Par jugement rendu contradictoirement le 18 octobre 2017, le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a condamné le demandeur du chef d’infraction à la loi sur les stupéfiants. Tant le demandeur que le ministère public ont interjeté appel de cette décision. Le demandeur fut cité à comparaître à l’audience du 27 septembre 2018 de la cour d’appel, qui remit l’examen de la cause à une dizaine de reprises, tantôt alors qu’il était présent ou représenté, tantôt par défaut. Il fut recité à comparaître à l’audience du 4 juin 2020. L’affaire fut finalement prise en délibéré par défaut à l’audience du 14 décembre 2013. L’arrêt rendu par défaut le 18 janvier 2024 aggrave les peines infligées au demandeur. Statuant contradictoirement sur l’opposition formée par le demandeur, l’arrêt attaqué la dit non avenue, à défaut « d’une force majeure ou d’une excuse légitime justifiant son défaut », conformément à l’article 187, § 6, C.i.cr. II. EXAMEN DU MOYEN: 1. Le demandeur ne critique pas le constat, par la cour d’appel, qu’elle n’a eu connaissance d’aucune force majeure qui l’aurait empêché de comparaître le 14 décembre 2023, date à laquelle elle a pris la cause en délibéré par défaut. 2. « Le droit de comparaître personnellement n'est pas absolu, ce droit devant être mis en balance avec l'intérêt de la société au jugement effectif des infractions et celui, particulier, des victimes à ce qu'il y soit statué dans un délai raisonnable; lorsqu'il envisage d'appliquer l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle, le juge peut prendre en considération le comportement du prévenu et la circonstance qu'il a multiplié les manœuvres afin de retarder le cours de la procédure ou qu'il a manifesté son intention de se soustraire à la justice »
(1)ou « renoncé à son droit à comparaître et à se défendre »
(2).
- Les juges d’appel n’ont pas relevé de manœuvres dilatoires dans le chef du demandeur. Ils ont considéré qu’il a manifesté son intention de se soustraire à la justice. C’est cette considération qui n’est pas légalement justifiée selon le moyen.
- L’opposant « n'est pas tenu de démontrer le motif d'excuse légitime avancé mais bien de le rendre admissible et il appartient au juge d'apprécier souverainement si le motif avancé correspond à la notion d' ‘‘excuse légitime’’ »
(3). « Le juge constate souverainement les faits dont il déduit […] l'existence ou non d'une renonciation libre et consciente à l'exercice de ses droits de comparution et de défense, la Cour se bornant à vérifier si, de ses constatations, il a pu opérer cette déduction »
(4). 5. « Le renoncement ou cette volonté de se soustraire peut se déduire non seulement d'une décision explicite de la partie ayant formé opposition mais également du fait que cette partie n'a pas comparu, sans justification raisonnable, à l'audience à laquelle elle avait été dûment convoquée, tout en mesurant les conséquences de la décision de faire défaut »
(5). 6. « La seule circonstance que l'absence de l'opposant résulte de sa propre négligence n'exclut pas l'existence d'une excuse légitime au sens de la disposition précitée
(6). [Ainsi], le juge qui admet l'erreur d'agenda invoquée par le prévenu pour justifier son absence à l'audience mais relève que celui-ci, bien que sachant que la cause était fixée à une audience de la cour d'appel à un moment ou à un autre, n'a entrepris aucune vérification auprès du greffe, ne peut déduire de cette absence de vérification de la date d'audience que le demandeur a renoncé au droit de comparaître et de se défendre »
(7).
- Le demandeur soutient qu’il ne pouvait savoir que l’affaire serait finalement prise en délibéré à l’audience du 14 novembre 2023, et que sa prétendue négligence – ou plutôt, selon lui, la confusion de bonne foi dans son chef - ne saurait être interprétée, vu les multiples remises de l’examen de la cause, comme un renoncement non équivoque au droit de comparaître ou de se défendre, alors qu’il a comparu devant le premier juge et à de nombreuses audiences de la cour d’appel et qu’il n’a jamais sollicité la moindre remise.
- Dans ses conclusions d’appel, le demandeur a fait valoir ce qui suit: « l’examen du dossier a été remis pas moins de douze fois. Les dernières remises ont été faites sans [sa] présence et sans qu’il puisse être touché par cette information. D’ailleurs, son conseil non plus n’a pas eu cette information. Pas moins de quatre audiences se tinrent hors la présence [du demandeur] ou de son conseil sans que le moindre courriel ou envoi de quelque nature ne leur soit adressé. [Le demandeur] ne pouvait légitimement savoir que, en date du 14 décembre 2023, son dossier serait (finalement) retenu par la Cour. Il s’agit en espèce d’une excuse légitime ».
- L’arrêt constate que l’examen de l’affaire a été remis à de nombreuses reprises avant qu’elle soit prise en délibéré par défaut à l’audience du 14 décembre 2023, que le demandeur a été recité à comparaître à l’audience du 4 juin 2020 et qu’il a comparu à plusieurs reprises soit en personne soit par avocat, mais pas aux trois dernières audiences de remise. Il ajoute que le demandeur « n’a entrepris aucune démarche durant près de deux ans - soit entre le 19 mai 2022 (dernière audience où il a été représenté) et le 9 avril 2024 (date de son opposition) - pour se tenir au courant de l’évolution de la procédure ». Il considère aussi que les nombreuses remises de l’examen de la cause en raison de l’encombrement du rôle et du « fait que la cour était retenue par d’autres devoirs » sont sans incidence à cet égard, tout comme la circonstance que le demandeur n’a pas fait défaut devant le premier juge. Et il relève qu’en cas de remise en présence du prévenu, il lui est toujours rappelé qu’il ne recevra pas de nouveau courrier pour lui rappeler la date de la prochaine audience.
- Mais au regard des circonstances invoquées au titre d’excuse et des principes rappelés ci-dessus, il me paraît que les juges d’appel ne pouvaient pas se fonder sur cette absence de démarche pour dire l’opposition non-avenue, pour considérer qu’ « en agissant de la sorte, il a clairement démontré avoir renoncé à comparaître et à se défendre et avoir eu l’intention de se soustraire à la Justice » plutôt qu’avoir été négligent ou s’être mépris.
- L’arrêt ajoute que « de plus, il est pour le moins significatif de noter que le [demandeur] a déjà démontré, par le passé, qu’il n’entendait pas comparaître devant la juridiction devant laquelle il était cité pour développer ses arguments de défense, ayant déjà été condamné par défaut, à quatre reprises, entre le 2 juin 2005 et le 5 juin 2012, par le tribunal de police de Bruxelles ». Mais, à supposer même que ce motif ne soit pas surabondant, les juges ne pouvaient selon moi prendre en compte cette circonstance pour apprécier le caractère avenu ou non de l’opposition.
- De ce qui précède, je déduis que le moyen est fondé. III. CONTRÔLE D’OFFICE : Pour le surplus – soit en ce que l’arrêt reçoit l’opposition -, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. IV. CONCLUSION: cassation avec renvoi de l’arrêt, sauf en ce qu’il reçoit l’opposition. ____________________________________________
(1)Cass. 6 octobre 2021, RG P.21.0713.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211006.2F.10, Pas. 2021, n° 621, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211006.2F.10.
(2)Cass. 8 octobre 2019, RG P.19.0636.N, ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191008.3, Pas. 2019, n° 508 ; Cass. 17 septembre 2019, RG P.18.1192.N, ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190917.1, Pas. 2019, n° 461 ; C. const. 21 décembre 2017, n°148/2017, cons. B.38.2, qui se réfère à cet égard à Cour eur. D.H., [GC], 1er mars 2006, Sejdovic c. Italie, n° 56581/00, § 82 ; Cour eur. D.H. 1er mars 2011, Faniel c. Belgique, n° 11892/08, § 26 ; Travaux parlementaires de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, dite « pot-pourri II », Doc. parl., Ch., n° 54 1418.
(3)Cass. 27 février 2018, RG P.17.1074.N, ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.6, Pas. 2018, n° 130, avec concl. de M. DECREUS, avocat général, publiées à leur date dans AC, ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180227.6 ; voir C. const. 21 décembre 2017, n°148/2017, § B.39.2. : « Il suffit que l’opposant ‘‘fasse état’’ d’un cas de force majeure ou d’une excuse légitime et donc qu’il démontre à suffisance l’existence de ce motif, sans qu’il soit tenu d’en apporter la preuve ».
(4)Cass. 5 juin 2019, RG P.19.0124.F, ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190605.1, Pas. 2019, n° 349, et réf. en note.
(5)Cass. 27 février 2018, RG P.17.1074.N, précité, et concl. précitées de M. DECREUS, avocat général.
(6)Cass. 9 mai 2018, RG P.17.1114.F, ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180509.2, Pas. 2018, n° 297 ; Cass. 27 février 2018, RG P.17.1074.N, ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.6, Pas. 2018, n° 130, ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.6 ; voir Cass. 6 juin 2018, RG P.18.0404.F, ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180606.4, Pas. 2018, n° 360 (« le demandeur a expliqué ne pas s'être présenté à l'audience de remise parce que la date ne lui en avait pas été communiquée par son conseil. L'arrêt ajoute qu'il appartenait au demandeur, après la remise décidée en présence de son avocat, de s'informer de l'évolution de la procédure »), avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180606.4 ; voir Cass. 29 janvier 2019, RG P.18.1046.N, T.S.R., 2019, p. 160 (« Een nalatigheid van de eiser op verzet of zijn advocaat, waardoor zij afwezig bleven op een zitting, volstaat niet om het verzet ongedaan te verklaren. De rechter op verzet moet ook vaststellen of eisers afwezigheid op een zitting, met een verstekbeslissing als gevolg, was ingegeven door het doel afstand te doen van het recht op persoonlijke verschijning en verdediging of door het doel zich te onttrekken aan het gerecht »), avec note de B. DE SMET, « Het begrip ‘‘wettige verschoning’’ van art. 187, § 6, 1° Sv. als criterium voor ongedaan verzet »
(7)Cass. 27 février 2019, RG P.18.0982.F, ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190227.1, Pas. 2019, n° 123 (sommaire). Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241120.2F.16 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241120.2F.16 citant: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180509.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180606.4 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180227.6 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180606.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190227.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190605.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190917.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191008.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211006.2F.10 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211006.2F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div