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- 07 Lien ELI No pub 2010A09589 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47sexies - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 9 La cassation de la décision acquittant le prévenu d'une partie des préventions mises à sa charge entraîne l'annulation de la décision statuant sur la peine
(1)infligée du chef des autres préventions dès lors que la juridiction de renvoi pourrait décider qu'à les supposer établis, l'ensemble des faits constituerait un délit collectif par unité d'intention à ne sanctionner que d'une seule peine
(2).
(1)Et de la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.
(2)Cass. 17 décembre 2013, RG P.12.1083.N, Pas. 2013, n° 689, ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131217.6 ; voir Cass. 9 novembre 1982, RG 7544, Pas. 1983, n° 156 ; Cass., 24 novembre 1982, RG 2582 ; R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 962 i.f. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Ministère public et partie poursuivante Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2025, n° 729, p.
- - CLESSE, Charles-Eric; Note'Les inspections sociales autorisées à réaliser des observations de longues durées' BJS-Bulletin juridique social - 2025, n° 731, p.
- - PHILIPS, Clémence; Note'Les observations réalisées par les inspecteurs sociaux ne sont pas des M.P.R.' Texte des conclusions P.24.0939.F Conclusions de M. le premier avocat général M. NOLET DE BRAUWERE : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Liège, statuant en degré d’appel. I. ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE: Le 27 avril 2022, statuant par défaut, le tribunal correctionnel de Namur, division de Namur, condamne le défendeur à une peine de 2.000 euros (x 3 travailleurs) hors décimes additionnels ou, à titre subsidiaire, 3 mois d’emprisonnement, du chef de diverses infractions de droit pénal social commises en 2020 et 2021
(1). Il le condamne en outre à payer les sommes de 50, 25 (x 8) et 22 euros, respectivement au titre d’indemnité au profit de l’État et de contributions au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Le 8 février 2023, statuant contradictoirement sur l’opposition formée par le défendeur, ce tribunal reçoit celle-ci et inflige les mêmes condamnations. Statuant sur l’appel formé par le défendeur contre ce jugement
(2), l’arrêt reçoit l’appel et confirme la décision entreprise sous les émendations suivantes : il écarte des débats les constatations opérées par les inspecteurs sociaux à la suite d’observations systématiques ainsi que les éléments de preuve qui en découlent, acquitte le défendeur du chef des préventions B, C et G, ramène la peine d’amende à 1.000 euros (x 3 travailleurs) hors décimes additionnels et la peine subsidiaire à 40 jours d’emprisonnement, assortit l’amende d’un sursis partiel et porte respectivement à 58, 90 et 24 euros l’indemnité et la contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. II. EXAMEN DU POURVOI : DÉCISION CRITIQUÉE : L’arrêt écarte des débats les constatations opérées par les inspecteurs sociaux, ainsi que les éléments de preuve qui en découlent, au motif que ces constatations procéderaient d’« observations systématiques » réalisées à plusieurs reprises, de décembre 2020 à février 2021, en violation des articles 47sexies et 47septies C.i.cr
(3). C’est sur cette considération que l’arrêt fonde l’acquittement du défendeur du chef des préventions d’avoir fait des déclarations inexactes en ce qui concerne les avantages sociaux (B) et les cotisations sociales (C) concernant un travailleur, et du chef d’avoir établi de manière inexacte le compte individuel relatif à ses prestations (G). QUANT AU PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 47SEXIES C.I.CR. (M.P.R. DE L’OBSERVATION) :
- Le demandeur reproche à la décision critiquée de procéder de la considération que inspecteurs sociaux sont tenus, lorsqu’ils procèdent à une observation, de respecter l’article 47sexies C.i.cr., relatif à la méthode particulière de recherche de l’observation.
- Le défendeur soutient que ce moyen est nouveau et, partant, irrecevable. Mais « le moyen qui invoque la violation d'une disposition légale appliquée par le juge du fond n'est pas nouveau. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie »
(4). 3. Le demandeur fait valoir ce qui suit : - l’article 47sexies C.i.cr., qui régit la méthode particulière de recherche de l’observation, est applicable à l’« observation systématique, par un fonctionnaire de police, d'une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d'événements déterminés » ; - « les dispositions en matière d’observation telles qu’introduites par [la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête, dite « loi MPR »,] ne valent que pour les services de police et pour les autorités judiciaires. Cette législation n’interdit cependant pas de façon générale d’utiliser ces méthode en dehors du cadre judiciaire. Les missions qui y sont étrangères ne sont en effet pas visées par la loi »
(5); dans l’article 47sexies C.i.cr., § 1er, alinéa 1er, « l’adjonction du bout de phrase ‘Au sens du Code d’instruction criminelle’ [après les mots ‘L’observation’, quoique justifiée] comme une simple [‘adaptation d’ordre terminologique’]
(6), signifie qu’il peut y avoir d’autres observations, qui ne sont pas soumises aux dispositions de la loi [« MPR »], et que l’on peut retrouver des observations dans d’autres législations, actuelles ou futures, qui ne sont ou ne seront pas forcément réglées de la même manière »
(7); - la mission des inspecteurs sociaux diffère de celle des agents de police, notamment en ce que les premiers détiennent un pouvoir d’appréciation inscrit à l’article 21 du Code pénal social, qui leur permet de ne pas dresser de procès-verbal mais d’adresser un avertissement au contrevenant, contrairement aux seconds, que l’article 29 C.i.cr. oblige à dénoncer les faits au ministère public ; leurs pouvoirs sont régis par des dispositions autonomes, soit le chapitre 2 du Titre Ier (articles 23 e.s.) dudit code : ainsi,
(1)les articles 23 et 24 de ce code prévoient l’accès aux lieux de travail (libre pour les inspecteurs sociaux « à tout heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable ») et aux espaces habités (dans les cas indiqués) ;
(2)l’article 25 consacre le pouvoir général de « collecte d’information » des inspecteurs sociaux, qui « peuvent procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes les informations qu’ils estiment nécessaires pour s’assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance sont effectivement observées » ; selon le demandeur, cette disposition constitue la base légale permettant le « repérage », l’observation sans moyen technique, avant de contrôler un lieu de travail
(8);
(3)l’article 39, intitulé « les constatations par image », constitue la base légale applicable pour les observations avec moyens techniques ; « cette disposition permet, par exemple, aux inspecteurs sociaux d’utiliser les caméras de surveillance de l’entreprise ou de procéder à des photographies des véhicules se trouvant sur le parking de celle-ci. Contrairement aux fonctionnaires de police
(9)les inspecteurs sociaux n’ont pas besoin d’une autorisation préalable du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail pour réaliser une observation »
(10); - les inspecteurs sociaux n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire sauf désignation par le Roi conformément à l’article 50 du même code, disposition inappliquée à ce jour ; - de vos arrêts F.18.0093.N du 14 décembre 2018
(11)et F.18.0044.N du 10 octobre 2019
(12), il suit que « les articles 47ter et 47sexies C.i.cr. ne s'appliquent pas aux agents du fisc autres que ceux mis à la disposition de la police fédérale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail, qui effectuent des observations pour déterminer la dette fiscale » ; selon le demandeur, ce principe s’applique mutatis mutandis aux inspecteurs sociaux; - dans la présente espèce, les inspecteurs sociaux n’avaient pas la qualité d’officier de police judiciaire et agissaient dans le cadre d’une enquête administrative et non sur réquisition d’un magistrat ; il s’agissait d’observer un lieu de travail (pizzeria) visible depuis la voie publique et accessible à tous, et auquel les inspecteurs sociaux ont en outre un libre accès « à tout heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable » sur pied de l’article 23 du Code pénal social. 4. Le défendeur cite quant à lui M. CLESSE
(13), qui se réfère à des décisions, antérieures à vos deux arrêts précités, rendues par la cour d’appel d’Anvers, par la Cour constitutionnelle et par la Cour de cassation, dont il ressort respectivement que l’article 47sexies C.i.cr. est applicable à des inspecteurs sociaux
(14), aux agents des douanes et accises
(15)et aux agents de l’administration des eaux et forêts chargés du contrôle de la pêche
(16). 5. Mais de ce qui précède, il suit que la loi dite « MPR » « ne concerne que les services de police et les autorités judiciaires. Elle n’édicte pas une prohibition générale de ces méthodes en dehors du cadre qu’elle définit, à savoir la recherche et la poursuite des infractions et leurs auteurs par des fonctionnaires de police. Cela signifie qu’elle ne concerne pas les missions étrangères à cette finalité telles que celles relevant de la police administrative ou exercées par des services ne possédant pas de compétences judiciaires. (…) Dans ces hypothèses, se posera éventuellement la question du transfert des éléments obtenus par de telles méthodes, qui ne respecteront pas nécessairement les conditions définies par la loi, vers le champ judicaire. [M. DE VALKENEER estime] qu’il ne devrait pas avoir d’exclusion de principe pour autant que la voie non judiciaire n’ait pas été choisie artificiellement dans le simple but de contourner les conditions imposées par la loi sur les méthodes particulières de recherche »
(17).
- De l’arrêt attaqué et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il n’apparaît pas que dans la présente espèce, les inspecteurs sociaux concernés auraient eu la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l’auditeur du travail. J’en déduis, à la lumière, mutatis mutandis, de vos deux arrêts précités rendus le 14 décembre 2018 et le 10 octobre 2019, que l’arrêt ne justifie pas légalement la considération que l’article 47sexies C.i.cr. leur est applicable ni l’acquittement partiel, qui se fonde sur cette considération. Selon moi, le moyen est fondé.
- Il n’y a dans ce cas pas lieu d’examiner le second moyen invoqué par le demandeur, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi. Étendue de la cassation : « Lorsque sur le pourvoi du ministère public, la Cour casse l'arrêt attaqué en ce qui concerne l'acquittement des prévenus du chef de certaines préventions, cela entraîne l'annulation de la condamnation à une peine [et à la contribution au Fonds spécial pour l'aide des victimes d'actes intentionnels de violence] (…), dès lors que le juge de renvoi pourrait décider que tous les faits mis à charge procèdent de la même intention délictueuse »
(18). (…) CONTRÔLE D’OFFICE : Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. III. CONCLUSION : (…) - cassation avec renvoi de l’arrêt en tant qu'il statue sur l’action publique relative aux préventions B, C et G, et condamne le défendeur à une peine et au paiement de la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnel ; - rejet pour le surplus. _________________________________________
(1)Sub A : Absence de déclaration DIMONA ; B : Déclarations inexactes ou incorrectes concernant les avantages sociaux ; C : Déclarations inexactes ou incorrectes concernant les cotisations sociales ; D : Absence de copie du contrat de travail à temps partiel sur le lieu du travail ; E : Défaut de conservation de l’horaire variable à temps partiel pendant un an ; F : Absence de tenue d’un document de dérogation pour un travailleur à temps partiel qui est occupé en dehors de son horaire normal ; G : Compte individuel établi de manière incomplète ou inexacte ; H : Absence d’établissement du règlement de travail.
(2)Griefs élevés : culpabilité ; peine et/ou mesure.
(3)Faute notamment d’une autorisation du ministère public conforme aux §§ 2 e.s. de l’article 47sexies C.i.cr., de l’établissement d’un dossier confidentiel conformément à l’article 47septies C.i.cr. et d’un contrôle de la légalité de ce dossier par la chambre des mises en accusation.
(4)Cass. 12 janvier 2010, RG P.09.1266.N, ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100112.2, Pas. 2010, n° 20, cons 3.
(5)J. DELMULLE et H. BERKMOES, Les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquête, Bruxelles, Politeia, 2011, p. 135 ; « Citons, par exemple, l’utilisation d’‘observations’ à l’aide d’un moyen technique en l’espèce de caméras, dans le cadre du maintien de l’ordre qui relève de la police administrative » (D. DUFRASNES, « Les méthodes particulières de recherche – Généralités », in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, Malines, 2023, p. 486, qui renvoie à Ch. DE VALKENEER, Manuel de l’enquête pénale – T. 1, Principes généraux, 5e éd., Larcier, 2018 , n° 290, p. 309).
(6)Justification de l’amendement n° 28 du gouvernement, Doc. parl., Ch., 2001-2002, n° 54 1688/006, pp. 4 et 5.
(7)J. DELMULLE et H. BERKMOES, o.c., n° 581, p. 558, qui se réfèrent à A. DE NAUW et F. SCHUERMANS, « De wet betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden », R.W., 2003-2004, pp. 936 et 937.
(8)Voir J. DELMULLE et H. BERKMOES, o.c., p. 557, note 931, quant à la loi du 16 novembre 1972 relative à l’inspection du travail, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du Code pénal social.
(9)Cf. art. 47sexies C.i.cr.
(10)A. CHOMÉ, « Le droit pénal social », in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, Malines, suppl. 31, 2012, p. 27. Ch. DE VALKENEER (o.c., n° 290, p. 310, note 701) relève quant à lui l’article 42/1 du Code pénal social, intitulé « Les pouvoirs particuliers en matière de discrimination », qui permet sous certaines conditions aux inspecteurs sociaux de « se présenter comme des clients, des clients potentiels, des travailleurs ou des travailleurs potentiels ».
(11)Cass. 14 décembre 2018, RG F.18.0093.N, ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181214.5, Pas. 2018, n° 717, avec concl. de M. VAN DER FRAENEN, alors avocat général délégué, publiées à leur date dans AC, ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181214.5 ; voir l’arrêt antérieur Cass. 28 avril 2009, RG P.08.1738.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090428.5, Pas. 2009, n° 283, cons. 2-3, dont il suit qu’en règle, « les agents visés à l'article 3 de [la loi du 22 avril 2003 octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises], revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail, peuvent utiliser, dans les mêmes conditions que celles prévues par le Code d'instruction criminelle, les méthodes particulières de recherche consistant en l'observation et le recours aux indicateurs, de même qu'en l'intervention différée relevant des autres méthodes de recherche. (…) Il résulte du rapprochement entre l'article 47ter, § 1er, alinéas 1er et 2, et l'article 235ter, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, que, avant que l'administration des douanes et accises ne procède à la citation directe ensuite de l'information qu'elle a menée en appliquant les méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, la chambre des mises en accusation est tenue de contrôler, sur la réquisition du ministère public, la régularité de la mise en œuvre de ces méthodes particulières de recherche ».
(12)Cass. 10 octobre 2019, RG F.18.0044.N, inédit, R.G.C.F., 2020, p. 41, cons. 4-5.
(13)Ch.-E. CLESSE, « Droit pénal social », R.P.D.B., 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2022, pp. 569-570 ; v. H. VANDERLINDEN, « Les méthodes particulières de recherche », in L’auditorat du travail : compétences civiles et pénales- Liber amicorum Robert Blondiaux, s.l.d. Ch.-E. Clesse, Larcier, 2012, pp. 217-224.
(14)Anvers, 12 mai 2011, RG C/869/11.
(15)C. const. 27 janvier 2011, n° 10/2011 : « L’article 4 de la loi du 22 avril 2003 octroyant la qualité d’officier de police judiciaire à certains agents de l’Administration des douanes et accises, interprété en ce sens que l’observation effectuée par les agents des douanes et accises n’est pas soumise aux exigences du Code d’instruction criminelle, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 6.1 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ».
(16)Cass. 2 septembre 2008, RG P.08.0483.N, Pas. 2008, n° 440, ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080902.4.
(17)Ch. DE VALKENEER, o.c., n° 290, p. 309.
(18)Cass. 17 décembre 2013, RG P.12.1083.N, Pas. 2013, n° 689, ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131217.6 ; voir Cass. 9 novembre 1982, RG 7544, Pas. 1983, n° 156 ; Cass. 24 novembre 1982, RG 2582, Pas. 1982, n° 188; R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 962, i.f. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241218.2F.10 Publication(
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- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241218.2F.10 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080902.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090428.5 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100112.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131217.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181214.5 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181214.5 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991207.13 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101215.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110510.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110607.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div