id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 janvier 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250122.2F.5 No Rôle: P.24.1370.F Affaire: P. contra D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2025-02-03 Consultations: 1121 - dernière vue 2026-06-19 00:16 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 Lorsque le dirigeant d'une société commet un abus de biens sociaux, les tiers qui ont prêté la main à cet abus dans les conditions prévues aux articles 66 ou 67 du Code pénal peuvent être considérés comme coauteurs ou complices du délit quand bien même ils n'auraient pas été revêtus personnellement de la même qualité que l'auteur principal
(1).
(1)Cass. 25 janvier 2012, RG P.11.1821.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120125.6, Pas. 2012, n° 68. Thésaurus Cassation: ABUS DE CONFIANCE Mots libres: Abus de biens sociaux - Participation punissable - Condition - Tiers ayant prêté la main à l'infraction - Tiers n'ayant pas la qualité de dirigeant de la société - Incidence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 66 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 67 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 492bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - PARTICIPATION Mots libres: Abus de biens sociaux - Participation punissable - Condition - Tiers ayant prêté la main à l'infraction - Tiers n'ayant pas la qualité de dirigeant de la société - Incidence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 66 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 67 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 492bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 3 En vertu de l'article 65 du Code pénal, le juge du fond qui a constaté en fait que plusieurs infractions constituent l'exécution d'une seule intention délictueuse, ne peut prononcer qu'une seule peine, la plus forte ; l'application de cette règle oblige, en principe, le juge à écarter complètement le régime répressif prévu par les incriminations moins sévères, quand bien même ce régime comprendrait une sanction plus rigoureuse que celle pouvant accompagner la peine absorbante
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(1)Cass. 25 janvier 2012, RG P.11.1821.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120125.6, Pas. 2012, n°
- Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Concours idéal Mots libres: Unité d'intention - Infraction collective - Application de la peine la plus forte - Conséquence - Mesure de sûreté accessoire - Ecartement complet du régime répressif prévu par les incriminations moins sévères Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 65 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 4 - 5 Dès lors que l'erreur matérielle est une erreur dont le redressement ne modifie pas les droits consacrés par la décision rectifiée, les juges d'appel, en rectifiant une erreur matérielle quant au montant exact de la confiscation par équivalent, n'aggravent pas la situation du prévenu et ne doivent dès lors pas statuer à l'unanimité sur ce point. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Mots libres: Jugement entrepris entaché d'une erreur matérielle - Erreur matérielle dans l'indication exacte du montant de la confiscation - Rectification en degré d'appel n'aggravant pas la situation du prévenu - Exigence d'unanimité (non) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Erreur matérielle dans l'indication exacte du montant de la confiscation - Rectification en degré d'appel n'aggravant pas la situation du prévenu - Exigence de l'unanimité (non) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Texte de la décision N° P.24.1370.F I. M. P. S., II. M. P., III. M. P., IV. HABITAT CONSTRUCTION, en abrégé HCR, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0437.468.812, prévenus, demandeurs en cassation, représentés par Maître Fabrice Mourlon Beernaert, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe, 177/7, contre Maîtres Joëlle DECHARNEUX et Sandrine EVRARD, avocats au barreau de Liège-Huy, ayant leur cabinet à Liège, rue Louvrex, 55-57, et à Seraing (Ougrée), rue Mattéotti, 34, agissant en qualité de curateurs à la faillite de la société anonyme Consorts, dont le siège est établi à Neupré, avenue des Alouettes, 2/A, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0880.062.291, partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Les demandeurs invoquent six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l’action publique exercée à charge des demandeurs : Sur le premier moyen : Le moyen est pris, notamment, de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 et 211 du Code d’instruction criminelle. L’arrêt déclare établies à charge des demandeurs les préventions, notamment, d’avoir, par des moyens ruineux, retardé la faillite, au préjudice des créanciers institutionnels, et d’avoir omis d’en faire l’aveu dans le délai prescrit par le Code de droit économique. Le libellé de ces préventions, numérotées F.12 et G.13, se réfère aux articles 66 et 489bis, 1° et 4°, du Code pénal. Ces infractions sont réputées avoir été commises, l’une, entre le 10 mai 2013 et le 1er mars 2016, l’autre le 10 juin
- Le grief repose sur l’affirmation que l’arrêt prend exclusivement appui, pour condamner les demandeurs de ces chefs, sur l’article 489bis précité dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2018, de la loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises » dans le Code de droit économique. Au soutien de cette interprétation, le demandeur fait valoir que lorsque le juge se réfère, sans autre précision ni réserve, à une disposition légale, il s’agit nécessairement de la disposition telle qu’elle a été complétée ou modifiée. L’erreur que le moyen dénonce est donc d’avoir visé l’article 489bis dans sa version actuelle et non dans sa version contemporaine aux faits à réprimer. Aux termes de l’article 422 du Code d’instruction criminelle, lorsque la peine prononcée est la même que celle qui s’applique à l’infraction, nul ne peut demander la cassation de l’arrêt ou du jugement au seul motif qu’il y a eu erreur dans la citation du texte de la loi. Il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, que la cour d’appel ait frappé les demandeurs d’une peine autre que celle comminée par l’article 489bis dans sa version ancienne. Les versions successives de cette disposition légale sanctionnent les dirigeants de fait ou de droit d’une société en état de faillite qui, notamment, utilisent des moyens ruineux pour se procurer des fonds ou omettent de faire l’aveu de la faillite dans le délai prescrit. Les demandeurs font valoir que la qualité requise dans le chef de l’auteur, les conditions de la faillite et le délai imparti pour en faire l’aveu, ne sont pas identiques d’une législation à l’autre. Mais les demandeurs n’identifient aucun élément constitutif de ces infractions, que les juges d’appel auraient pu déclarer établi à la faveur de l’article 489bis nouveau et non sous le couvert de l’article 489bis ancien. Le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt et de précision. Sur le deuxième moyen : Le moyen est dirigé contre la décision qui déclare établie, à charge de M. P. S. et de sa fille, M. P., la prévention d’avoir, comme auteur ou coauteur, étant le dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale déclarée en faillite, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, fait des biens de la personne morale un usage significativement préjudiciable à ses intérêts patrimoniaux. Selon l’arrêt, cet usage a consisté dans le versement, à charge de la société anonyme Consorts et au bénéfice de M. P. S., d’une rémunération de 11.313,57 euros, alors que la bénéficiaire n’accomplissait aucune prestation au profit de ladite société. D’après le moyen, il ressort des énonciations de l’arrêt que M. P. S. n’était ni la dirigeante de droit ni la dirigeante de fait de la société victime de l’abus. Mais lorsque le dirigeant d’une société commet un abus de biens sociaux, les tiers qui ont prêté la main à cet abus dans les conditions prévues aux articles 66 ou 67 du Code pénal peuvent être considérés comme coauteurs ou complices du délit quand bien même ils n’auraient pas été revêtus personnellement de la même qualité que l’auteur principal. Il ressort des constatations faites par les juges du fond que M. P., agissant en qualité de comptable et de gérante de la société anonyme Consorts, a versé à sa mère une rémunération qu’elle savait indue puisque payée sans contrepartie. L’arrêt relève l’importance de cette rémunération perçue par M. P. S. alors que celle-ci déclare n’exercer aucune activité dans la société. Le versement de la somme litigieuse en un seul payement n’obligeait pas les juges d’appel à rejeter la notion d’usage « significativement préjudiciable » des actifs sociaux. Les juges du fond ont pu, par ailleurs considérer que ce versement a été effectué à des fins personnelles, dès lors qu’il a été consenti par la gérante de la société au profit d’un proche parent et à des fins étrangères à celles de la société dont elle avait la charge. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le moyen est pris, notamment, de la violation des articles 66 et 492bis du Code pénal. Il suit de la réponse donnée au deuxième moyen, similaire, examiné ci-dessus, que la participation punissable à un délit ne requiert pas nécessairement la réunion de tous les éléments constitutifs de l’infraction dans le chef, personnellement, de chacune des personnes qui y ont prêté sciemment et volontairement leur concours. La répression de l’abus de biens sociaux n’atteint pas seulement le dirigeant de la société abusée par lui mais également toute personne qui, quoique dépourvue de cette qualité, participe à la commission de l’acte dans les conditions prévues par les articles 66 ou 67 du Code pénal. Le gérant qui s’abstient d’encaisser lui-même le produit de sa fraude parce qu’il en a fait délibérément profiter un tiers, n’est pas, sur le fondement de cette seule circonstance, immunisé de sa responsabilité pénale. Le jugement constate qu’à l’intervention de M. P., comptable et gérante de la société anonyme Consorts, une somme de quarante mille euros a été versée, sans aucune justification ni encodage dans le compte courant administrateur, sur le compte privé des parents de la gérante. L’arrêt ajoute qu’à la suite d’avances effectuées par M. P. et M. P. S., le compte ayant servi à l’opération a été remboursé d’une partie des fonds avancés, laissant subsister un solde de 23.325,27 euros, montant qui correspond à celui de la prévention. Les juges d’appel en ont déduit l’existence d’un usage significativement préjudiciable de l’actif social, usage réalisé à des fins personnelles par la gérante au bénéfice de ses parents et avec leur participation dès lors que c’est leur compte privé qui a servi de réceptacle au produit de l’abus. Les juges d’appel ont, ainsi, légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 2 du Code pénal, ainsi que de l’article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, modifié par l’article 59 de la loi-programme du 25 décembre
- La disposition légale majorant les amendes de septante décimes est entrée en vigueur le 1er janvier
- La majoration prévue par la loi n’est pas applicable aux amendes prononcées du chef d’infractions commises avant son entrée en vigueur. L’arrêt constate que les délits jugés établis à charge du demandeur M. P. ont été commis le 30 septembre 2014 (prévention D.9), jusqu’au 16 janvier 2013 (prévention E.11), le 10 juin 2013 (prévention G.13), et le 4 février 2014 (préventions H.14 et I.16). En majorant de septante décimes l’amende encourue du chef de ces préventions, toutes antérieures au 1er janvier 2017, l’arrêt viole les dispositions légales invoquées par le demandeur. Le moyen est fondé. Sur le cinquième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 65, 490 et 492bis du Code pénal. Il reproche à l’arrêt d’ordonner la publication de la décision, par extrait, au Moniteur belge, aux frais des condamnés. En vertu de l’article 65 du Code pénal, le juge du fond qui a constaté en fait que plusieurs infractions constituent l’exécution d’une seule intention délictueuse, ne peut prononcer qu’une seule peine, la plus forte. L’application de cette règle oblige, en principe, le juge à écarter complètement le régime répressif prévu par les incriminations moins sévères, quand bien même ce régime comprendrait une sanction plus rigoureuse que celle pouvant accompagner la peine absorbante. L’arrêt déclare les quatre demandeurs coupables, notamment, d’abus de biens sociaux comme auteurs ou coauteurs. Il condamne également M. P. S. et la société Habitat Construction, du chef d’infraction à l’article 489bis, 1°, du Code pénal, M. P. du chef d’infraction à l’article 489bis, 1° et 4°, et M. P. du chef d’infraction à l’article 489bis, 4°. L’abus de biens sociaux est puni par la loi d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’amende de cent à cinq cent mille euros. L’emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et retarder la faillite, ainsi que le non-respect du délai imparti pour en faire l’aveu, sont punis, outre l’amende, d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans. La peine la plus forte étant celle dont la durée est la plus longue, l’infraction la plus sévèrement réprimée est l’abus de biens sociaux. Pour chacun des demandeurs, l’arrêt décide que les faits jugés établis constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, en manière telle que la juridiction ne prononcera, chaque fois, pour l’ensemble, qu’une seule peine, la plus forte. La mesure de sûreté prescrite par l’article 490 du Code pénal s’attache aux délits visés notamment par l’article 489bis, 1° et 4°, du Code pénal, lesquels ne sont pas, parmi les différentes infractions reprochées aux demandeurs, ceux que la loi sanctionne le plus sévèrement. Il appartenait aux juges du fond, en écartant le régime répressif applicable aux infractions punies moins sévèrement, d’écarter aussi la mesure de sûreté qui en est l’accessoire. En ordonnant néanmoins la publication visée à l’article 490 précité, l’arrêt viole les dispositions invoquées par les demandeurs. Le moyen est fondé. Sur le sixième moyen : La demanderesse M. P. S. reproche à l’arrêt de violer l’article 211bis du Code d’instruction criminelle, en portant de 11.313,57 euros à 43.250,98 euros la confiscation par équivalent encourue par celle-ci, sans constater que pareille décision a été prise à l’unanimité des membres du siège. Le jugement décide que le montant de la confiscation par équivalent à charge de cette demanderesse est égal à l’addition des quatre sommes suivantes : 13.580 euros du chef des préventions C.5, a), et D.8, 6.694,78 euros du chef des préventions C.5, b), et D.10, 11.313,57 euros du chef de la prévention D.6, et 11.662,63 euros du chef de la prévention D.
- Sans doute le jugement ne vise-t-il dans son dispositif que la somme confisquée sur la base de la prévention D.6, soit un des termes de l’addition plutôt que son résultat. Mais l’arrêt constate, à bon droit, qu’il y va d’une erreur matérielle et il la rectifie en indiquant le montant exact de la confiscation par équivalent, étant le résultat de l’addition des quatre sommes à concurrence desquelles les préventions susdites ont été jugées établies. L’erreur matérielle étant une erreur dont le redressement ne modifie pas les droits consacrés par la décision rectifiée, les juges d’appel n’ont pas aggravé la situation de l’appelante et ne devaient dès lors pas statuer à l’unanimité sur ce point. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf les illégalités relevées sur les quatrième et cinquième moyens, conforme à la loi. B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par la défenderesse contre les demandeurs sur le fondement des préventions D.6, D.8 et D.9 : Les demandeurs n’invoquent aucun moyen spécifique. C. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse sur le fondement des préventions F.12 et G.13, statue sur
- le principe de la responsabilité : Les demandeurs ne font valoir aucun moyen spécifique.
- l’étendue du dommage : Les demandeurs se désistent, sans acquiescement, de leur pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement des pourvois en tant qu’ils sont dirigés contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse sur le fondement des préventions F.12 et G.13, statue sur l’étendue du dommage ; Casse l’arrêt attaqué, en tant que, statuant sur l’action publique exercée à charge de M. P., il majore de plus de cinquante décimes l’amende infligée à ce demandeur ; Casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il ordonne la publication, par extrait, dudit arrêt, au Moniteur belge, aux frais des condamnés ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Condamne chacun des demandeurs aux neuf dixièmes des frais de son pourvoi et laisse le surplus à charge de l’Etat ; Dit n’y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille quatre cent soixante-trois euros cinquante-sept centimes dont I) sur le pourvoi de M. P. S. : quatre-vingt-cinq euros trente-neuf centimes dus et deux cent quatre-vingts euros cinquante centimes payés par cette demanderesse, II) sur le pourvoi de M. P. : quatre-vingt-cinq euros trente-neuf centimes dus et deux cent quatre-vingts euros cinquante centimes payés par cette demanderesse, III) sur le pourvoi de M. P. : quatre-vingt-cinq euros trente-neuf centimes dus et deux cent quatre-vingts euros cinquante centimes payés par ce demandeur et IV) sur le pourvoi de la société Habitat Construction : quatre-vingt-cinq euros trente-neuf centimes dus et deux cent quatre-vingts euros cinquante centimes payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Marie-Claire Ernotte et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250122.2F.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120125.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div