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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 janvier 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250129.2F.4 No Rôle: P.23.1475.F Affaire: C. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2025-02-03 Consultations: 663 - dernière vue 2026-06-19 04:17 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 3 De la constatation que le prévenu a reconnu être le responsable du véhicule identifié comme ayant servi à commettre un excès de vitesse et avait, partant, l'obligation, prévue par l'article 67ter, alinéa 1er, de la loi sur la circulation routière, de communiquer l'identité du conducteur incontestable, ce qu'il a omis de faire, le juge ne peut déduire qu'il était le conducteur du véhicule au moment des faits

(1).
(1)Le délit de non-communication est une infraction qui existe même indépendamment de la preuve préalable qu'une autre infraction a été commise ; ainsi, « le mécanisme visé à l'article 67ter de la loi [sur] la circulation routière n'instaure aucune présomption de culpabilité de l'infraction initiale à charge du conducteur désigné et ne lui ôte pas la possibilité de démontrer que, nonobstant sa désignation, il ne se trouvait pas au volant du véhicule concerné; de même, cette disposition ne subordonne pas la mise hors de cause du prévenu dans l'infraction initiale à l'obligation, pour lui, d'identifier la personne qui conduisait effectivement le véhicule » (Cass. 18 septembre 2024, RG P.24.0737.F, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240918.2F.5 ; voir Cass. 27 septembre 2023, RG P.23.0844.F, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230927.2F.9, Pas. 2023, n° 602 ; Cass. 4 avril 2023, RG P.23.0120.N, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230404.2N.12 ; Cass. 27 octobre 2020, RG P.20.0587.N, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.9, Pas. 2020, n° 660 ; Cass. 6 mars 2018, RG P.17.0190.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180306.1 ; Cass. 27 octobre 2009, RG P.09.0778.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.2, Pas. 2009, n° 620 ; S. STALLAERT, « De strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen en wegverkeer: artikel 67ter Wegverkeerswet en het belang van de pleitbezorger », T.Strafr. 2013, p. 105 [108] ; Y. REGIMONT, « L'identification du coauteur en infraction : les articles 67bis et 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière », in Le droit pénal de la circulation routière en 2020 : questions choisies, Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 75-76. Certes, lorsqu'une infraction à cette la loi est commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d'une personne physique et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, l'article 67bis de la loi sur la circulation routière établit la présomption réfragable que « cette infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule ». Mais « cette disposition mentionne uniquement la personne physique au nom de laquelle le véhicule est immatriculé, avec lequel une infraction à la loi du 16 mars 1968 et à ses arrêtés d'exécution a été commise et n'est, par conséquent, applicable qu'à cette personne. (…) [; les] dispositions de l'article 67ter obligent la personne morale et la personne qui détient le véhicule à communiquer l'identité du conducteur qui a commis une infraction à la loi précitée, mais n'instaurent pas de présomption de culpabilité à l'égard de cette personne ou du conducteur. Elles ne permettent pas d'étendre la présomption de culpabilité visée à l'article 67bis de la loi du 16 mars 1968 à cette personne ou à ce conducteur. Le jugement attaqué qui statue autrement n'est pas légalement justifié ». (Cass. 29 novembre 2011, RG P.11.0794.N, ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111129.4, Pas. 2011, n° 654 (cons. 4) ; Cass. 14 novembre 2007, RG P.07.1064.F, ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071114.8, Pas. 2007, n° 553). En d'autres termes, lorsqu'un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale est impliqué dans une infraction à la loi sur la circulation routière, aucune disposition ne fait peser une présomption de culpabilité de ce chef sur la personne physique qui représente cette personne morale en droit (gérant, …) et a méconnu l'obligation, prévue à l'article 67ter, de communiquer l'identité du conducteur incontestable du véhicule. (M.N.B.). Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 29 Mots libres: Infraction à la loi sur la circulation routière et à ses arrêtés d'exécution commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d'une personne morale - Non-communication de l'identité du conducteur incontestable par la personne physique qui représente la personne morale en droit - Présomption que cette personne physique était le conducteur du véhicule au moment des faits (non) Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 29ter - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 67ter - 31 Lien ELI No pub 1968031601 A.R. du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique - 01-12-1975 - Art. 11 - 31 Lien ELI No pub 1975120109 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 67 - Article 67ter Mots libres: Infraction à la loi sur la circulation routière et à ses arrêtés d'exécution commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d'une personne morale - Non-communication de l'identité du conducteur incontestable par la personne physique qui représente la personne morale en droit - Présomption que cette personne physique était le conducteur du véhicule au moment des faits (non) Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 29ter - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 67ter - 31 Lien ELI No pub 1968031601 A.R. du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique - 01-12-1975 - Art. 11 - 31 Lien ELI No pub 1975120109 Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 11 Mots libres: Excès de vitesse commis avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d'une personne morale - Non-communication de l'identité du conducteur incontestable par la personne physique qui représente la personne morale en droit - Présomption que cette personne physique était le conducteur du véhicule au moment des faits (non) Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 29ter - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 67ter - 31 Lien ELI No pub 1968031601 A.R. du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique - 01-12-1975 - Art. 11 - 31 Lien ELI No pub 1975120109 Texte de la décision N° P.23.1475.F Ph. C., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Denis Barth, avocat au barreau d’Eupen, dont le cabinet est établi à La Calamine, rue de la Chapelle, 26, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen est notamment pris de la violation des articles 29, § 3, 29ter et 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, 11.2.1°, a), alinéa 1er, de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, et 8.1, 9°, et 8.29 du Code civil. Quant à la seconde branche : Le demandeur est poursuivi pour avoir commis un excès de vitesse. Le véhicule ayant fait l’objet du constat est immatriculé au nom d’une personne morale dont il est le représentant en droit. Le moyen soutient que le jugement dit la prévention établie dans le chef du demandeur sur la base de considérations dont les juges d’appel n’ont pu déduire que celui-ci a été le conducteur du véhicule au moment des faits. En vertu de l’article 67ter, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, en cas d’infraction commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale, et si le conducteur n’a pas été identifié au moment de la constatation de l’infraction, la personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit sont tenues de communiquer l’identité du conducteur incontestable au moment des faits ou, à défaut, celle du responsable du véhicule. Pour dire l’infraction établie, le jugement constate que le demandeur a reconnu être le responsable du véhicule identifié et il énonce que celui-ci avait, partant, l’obligation de communiquer l’identité du conducteur incontestable, ce qu’il a omis de faire. De ces considérations, qui visent l’obligation prévue à l’article 67ter, alinéa 1er, susdit, les juges d’appel n’ont pu déduire que le demandeur a commis l’excès de vitesse visé à l’article 11.2.1°, a), alinéa 1er, du code de la route. Le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du moyen qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d’appel, autrement composé. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Michel Lemal, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq par Michel Lemal, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250129.2F.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071114.8 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111129.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180306.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.9 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230404.2N.12 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230927.2F.9 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240918.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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