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D. contra ETAT BELGE, ASILE ET MIGRATION

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 janvier 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250129.2F.6 No Rôle: P.25.0088.F Affaire: D. contra ETAT BELGE, ASILE ET MIGRATION Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit pénal - Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2025-02-03 Consultations: 627 - dernière vue 2026-06-18 22:53 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 3 Les articles 149 de la Constitution

(1)et 780, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire
(2)ne sont pas applicables aux juridictions d'instruction qui statuent sur la privation de liberté d'un étranger, en application de l'article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
(1)«(…) ces décisions ne constituant pas des jugements au sens de cette disposition» (Cass. 26 août 2015, RG P.15.1156.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150826.1, Pas. 2015, n° 469).
(2)Voir Cass. 13 décembre 2011, RG P.11.1925.N et P.11.1930.N, inédits (§ 3). Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Maintien de la privation de liberté - Contrôle par les juridictions d'instruction en application de l'article 72 de la loi du 15 décembre 1980 - Applicabilité des articles 149 de la Constitution et 780, alinéa. 1er, 3°, du Code judiciaire (non) Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 780, al. 1er, 3° - 04 Lien ELI No pub 1967101055 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Etrangers - Maintien de la privation de liberté - Contrôle par les juridictions d'instruction en application de l'article 72 de la loi du 15 décembre 1980 - Applicabilité des articles 149 de la Constitution et 780, alinéa. 1er, 3°, du Code judiciaire (non) Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 780, al. 1er, 3° - 04 Lien ELI No pub 1967101055 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: Juridictions d'instruction - Étrangers privés de liberté - Maintien - Contrôle en application de l'article 72 de la loi du 15 décembre 1980 - Applicabilité (non) Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 780, al. 1er, 3° - 04 Lien ELI No pub 1967101055 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Fiches 4 - 6 Est dépourvu d'intérêt et, dès lors, irrecevable, le moyen qui soutient que les juges d'appel n'ont pas répondu à la défense qui faisait valoir que le demandeur avait été privé du droit à un double degré de juridiction et du droit à un recours effectif en raison de l'omission de lui donner accès au dossier de la procédure avant sa comparution devant la chambre du conseil, alors que cette dernière a précisément ordonné sa remise en liberté pour ce motif, de sorte que cette défense était devenue inopérante par l'effet de cette décision
(1).
(1)Le MP a considéré que le moyen est irrecevable pour les motifs suivants: - «l'article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dont l'alinéa 5 dispose qu'en cas de recours auprès du pouvoir judiciaire, le conseil de l'étranger peut consulter le dossier au greffe du tribunal compétent pendant les deux jours ouvrables qui précèdent l'audience, ne prévoit pas de sanction à l'absence de communication des pièces préalablement à la comparution de l'étranger, une telle irrégularité n'étant sanctionnée que si elle a préjudicié les droits de la défense» (Cass. 6 mai 2020, RG P.20.0445.F, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200506.2F.10, Pas. 2020, n° 273, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200506.2); - les droits de la défense de l'étranger ne sont pas violés lorsque son conseil a reçu avis par lettre recommandée par le greffier de ce qu'il peut consulter le dossier au greffe de la cour d'appel pendant les deux jours ouvrables avant l'audience de la chambre des mises en accusation, même si cette formalité n'a pas été respectée devant la chambre du conseil (Cass. 24 mars 1999, RG P.99.0293.F, ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990324.9, Pas. 1999, n°180); est irrecevable à défaut d'intérêt, le moyen qui fait valoir que l'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté n'aurait pas eu communication du dossier dans les deux jours ouvrables précédant sa comparution devant la chambre du conseil qui a ordonné sa remise en liberté (ibid.). (M.N.B.). Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Mesure privative de liberté - Recours - Chambre du conseil - Ordonnance de libération - Appel de l'Etat - Moyen de l'étranger pris de l'absence de communication des pièces préalablement à sa comparution devant la chambre du conseil - Réformation - Pourvoi de l'étranger - Moyen pris du défaut de réponse audit moyen par la chambre des mises en accusation - Intérêt (non) Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Etrangers - Mesure privative de liberté - Recours - Chambre du conseil - Ordonnance de libération - Appel de l'Etat - Moyen de l'étranger pris de l'absence de communication des pièces préalablement à sa comparution devant la chambre du conseil - Réformation - Pourvoi de l'étranger - Moyen pris du défaut de réponse audit moyen par la chambre des mises en accusation - Intérêt (non) Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mots libres: Libération - Appel de l'Etat - Moyen de l'étranger pris de l'absence de communication des pièces préalablement à sa comparution devant la chambre du conseil - Réformation - Pourvoi de l'étranger - Moyen pris du défaut de réponse audit moyen par la chambre des mises en accusation - Intérêt (non) Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Texte de la décision N° P.25.0088.F E. D., étranger, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Patrick Huget, avocat au barreau de Bruxelles, contre ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 décembre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 780, 3°, du Code judiciaire. Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions dans lesquelles il faisait valoir que dans la mesure où il n’avait pas reçu accès au dossier de la procédure quarante-huit heures avant sa comparution en chambre du conseil, il n’a pu s’y défendre de manière effective, de sorte qu’il a perdu un degré de juridiction en vue de l’examen de sa demande de mise en liberté. Les articles 149 de la Constitution et 780, 3°, du Code judiciaire ne sont pas applicables aux juridictions d’instruction qui statuent sur la privation de liberté d’un étranger, en application de l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositions, le moyen manque en droit. Et en tant qu’il soutient que les juges d’appel n’ont pas répondu à la défense qui faisait valoir que le demandeur avait été privé du droit à un double degré de juridiction et du droit à un recours effectif en raison de l’omission de lui donner accès au dossier de la procédure avant sa comparution devant la chambre du conseil, alors que cette dernière a précisément ordonné sa remise en liberté pour ce motif, de sorte que cette défense était devenue inopérante par l’effet de cette décision, le moyen est dépourvu d’intérêt et, dès lors, irrecevable. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Michel Lemal, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq par Michel Lemal, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250129.2F.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990324.9 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150826.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200506.2F.10 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200506.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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