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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 janvier 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250129.2F.7 No Rôle: P.25.0106.F Affaire: A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2025-03-03 Consultations: 585 - dernière vue 2026-06-18 22:46 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 En vertu de l'article 27, § 3, alinéa 4, de la loi relative à la détention préventive, la décision de rejet d'une requête de mise en liberté provisoire doit être motivée en observant le prescrit de l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas, de la même loi ; partant, elle doit mentionner les dispositions légales prévoyant que les faits constituent un crime ou un délit, ainsi que la persistance d'indices sérieux de culpabilité et les circonstances de fait de la cause du prévenu et celles liées à la personnalité justifiant sa privation de liberté eu égard aux critères prévus par l'article 16, § 1er, de ladite loi

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(1)Voir Cass. 13 septembre 2022, RG P.22.1166.N, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220913.2N.21 ; Cass. 17 décembre 2014, RG P.14.1827.F, ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141217.1, Pas. 2014, n° 803 ; Cass. 19 novembre 1996, RG P.96.1410.N, ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961119.5, Pas. 1996, n° 442. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION IMMEDIATE Mots libres: Requête de mise en liberté - Décision de rejet - Mentions obligatoires - Loi relative à la détention préventive, articles 16, § 5, alinéas 1er et 2, et 27, § 3, al. 4 Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er et 5, al. 1er et 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 3, al. 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MISE EN LIBERTE PROVISOIRE Mots libres: Requête de mise en liberté - Décision de rejet - Mentions obligatoires - Loi relative à la détention préventive, articles 16, § 5, alinéas 1er et 2, et 27, § 3, al. 4 Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er et 5, al. 1er et 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 3, al. 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.25.0106.F M. A. M., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Inès Aghlalou et Olivier Martins, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Pris de la violation des articles 16, § 5, alinéas 1 et 2, et 27, § 3, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le moyen reproche à l’arrêt attaqué de rejeter la demande de mise en liberté provisoire du demandeur sans avoir énoncé les faits pour lesquels le titre de détention a été décerné et sans mentionner les dispositions légales prévoyant que ces faits constituent un crime ou un délit. En vertu de l’article 27, § 3, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990, la décision de rejet d’une requête de mise en liberté provisoire doit être motivée en observant le prescrit de l’article 16, § 5, premier et deuxième alinéas, de la même loi. Cette dernière disposition exige que la décision mentionne les dispositions légales prévoyant que les faits constituent un crime ou un délit, ainsi que la persistance d'indices sérieux de culpabilité et les circonstances de fait de la cause du prévenu et celles liées à la personnalité justifiant sa privation de liberté eu égard aux critères prévus par l'article 16, § 1er, de ladite loi. Ayant omis d'énoncer tant les faits ensuite desquels l'arrestation immédiate du demandeur a été ordonnée que les dispositions légales prévoyant que ces faits constituent un crime ou un délit, la cour d'appel n'a pas régulièrement motivé sa décision. Le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Michel Lemal, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq par Michel Lemal, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250129.2F.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961119.5 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141217.1 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220913.2N.21 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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