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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 février 2025 No ECLI: E

Art. 505, al.

1er, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 2 L'article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal, sanctionne ceux qui auront converti ou transféré des avantages patrimoniaux tirés d'une infraction dans le but d'en dissimuler ou déguiser l'origine illicite; le seul placement des fonds d'origine délictueuse sur un compte financier au nom du prévenu ne constitue pas, dans son chef, un acte de dissimulation dans la mesure où cet acte ne révèle pas, à lui seul, la volonté de rompre la traçabilité des capitaux mis en circulation. Thésaurus Cassation: RECEL Mots libres: Blanchiment - Infraction visée à l'article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal - Acte de dissimulation - Notion - Placement par le prévenu des fonds d'origine délictueuse sur un de ses comptes financiers Bases légales:

Art. 505, al.

1er, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 3 - 4 Si le dépôt en espèces sur un compte bancaire représente la conversion d'une monnaie physique en monnaie scripturale, encore faut-il, pour que l'acte soit répréhensible au titre de blanchiment au sens de l'article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal, que le déposant ait eu l'intention, par le biais de cette conversion, d'entraver la détection de l'origine des fonds; le juge du fond apprécie souverainement l'existence de cette intention, la Cour vérifiant toutefois s'il a pu, de ses constatations, déduire la qualification pénale qu'il retient. Thésaurus Cassation: RECEL Mots libres: Blanchiment - Infraction visée à l'article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal - Exigence d'un dol spécial - Intention d'entraver la détection de l'origine des fonds - Appréciation souveraine du juge - Contrôle par la Cour Bases légales:

Art. 505, al.

1er, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Matière répressive - Blanchiment - Infraction visée à l'article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal - Exigence d'un dol spécial - Intention d'entraver la détection de l'origine des fonds - Appréciation souveraine par le juge - Contrôle par la Cour Bases légales:

Art. 505, al.

1er, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.24.1502.F

  1. S. H.,
  2. R. M., prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Justine Doigni, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Les demandeurs invoquent deux moyens, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. A l’audience du 5 février 2025, le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen, commun aux deux demandeurs : Il est reproché à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions prises oralement à l’audience de la cour d’appel du 10 septembre 2024 et invoquant « l’irrecevabilité des poursuites » sans autre précision. Ni le procès-verbal de cette audience ni le moyen n’indiquent le motif avancé à l’appui de l’exception invoquée. A cet égard, le moyen, imprécis, est irrecevable. Et dans la mesure où il soutient que l’arrêt ne statue pas sur la recevabilité de l’action publique, alors que les juges d’appel ont vérifié qu’elle n’était pas prescrite, ce qui concerne sa recevabilité, le moyen manque en fait. Sur le second moyen, commun aux deux demandeurs : Il est fait grief à l’arrêt de ne pas constater la réunion des éléments constitutifs du délit de blanchiment visé à l’article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal, infraction dont la demanderesse a été déclarée coupable comme auteur et le demandeur, comme coauteur. La disposition légale susdite sanctionne ceux qui auront converti ou transféré des avantages patrimoniaux tirés d’une infraction, dans le but d’en dissimuler ou déguiser l’origine illicite. Le seul placement des fonds d’origine délictueuse sur un compte financier au nom du prévenu ne constitue pas, dans son chef, un acte de dissimulation, dans la mesure où cet acte ne révèle pas, à lui seul, la volonté de rompre la traçabilité des capitaux mis en circulation. Si le dépôt en espèces sur un compte bancaire représente la conversion d’une monnaie physique en monnaie scripturale, encore faut-il, pour que l’acte soit répréhensible au titre de blanchiment, que le déposant ait eu l’intention, par le biais de cette conversion, d’entraver la détection de l’origine des fonds. Le juge du fond apprécie souverainement l’existence de cette intention, la Cour vérifiant toutefois s’il a pu, de ses constatations, déduire la qualification pénale qu’il retient. L’arrêt relève les éléments suivants : - le compte épargne de S. H. s’est vu alimenter par des versements d’autres comptes propres, de dépôts en liquide et, dans une moindre mesure, de versements faits au départ du compte de son fils R. M. ; - les deux comptes susdits ont été débités le 14 décembre 2016, respectivement à concurrence de soixante-six mille euros et de treize mille six cents euros, ces fonds étant transférés vers un autre compte appartenant à la demanderesse ; - le même jour, une somme de quatre-vingt mille euros a été retirée de cet autre compte sous la forme de deux chèques bancaires d’un import respectif de soixante-sept mille euros et de treize mille euros ; - les montants susdits ont été inscrits au crédit d’un compte belge encore différent, ouvert au nom de la prévenue S. H. auprès d’un groupe bancaire marocain, l’Attijariwafa Bank ; - de là, les fonds ont été transférés vers un autre compte, marocain cette fois, au nom de la même personne auprès de la même banque étrangère. Après avoir constaté que les demandeurs ne disposaient d’aucun revenu en rapport avec la hauteur des sommes mises en circulation, et qu’aucune justification crédible n’a été fournie quant à leur origine, l’arrêt considère que les mouvements décrits ci-dessus, impliquant le transit des actifs illégaux par trois comptes différents avant d’aboutir à un quatrième compte à l’étranger, relèvent d’une multiplication difficilement justifiable d’opérations financières marquées par la conversion de monnaie scripturale en monnaie papier pour être reconvertie en monnaie scripturale par la suite. L’arrêt relève également que les deux chèques distincts ayant réalisé la première conversion portent un montant différent de celui des transferts opérés. Sur la base de ces circonstances, les juges d’appel ont pu, sans violer l’article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal, conclure à l’existence, dans le chef des prévenus, d’une volonté de rompre la traçabilité des fonds par le truchement de leur transfert ou de leur conversion. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, Marielle Moris et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf février deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250205.2F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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