id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 février 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250212.2F.10 No Rôle: P.25.0179.F Affaire: G. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2025-02-21 Consultations: 647 - dernière vue 2026-06-18 19:21 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 3 Lorsque le maximum de la peine applicable au crime du chef duquel le mandat d'arrêt a été décerné dépasse quinze ans de réclusion, il résulte de l'article 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive que la juridiction qui statue sur une requête de mise en liberté provisoire n'a pas à se prononcer sur les risques, notamment de fuite, définis au quatrième paragraphe de cet article, que les considérations qu'elle y consacrerait néanmoins sont surabondantes, que, partant, le moyen qui les critique est dénué d'intérêt et que ladite juridiction n'a pas à répondre aux moyens qui, dans la requête de mise en liberté provisoire, contestent le risque de fuite, celui-ci n'étant pas une condition mise par la loi à la poursuite de la détention préventive
(1).
(1)Voir Cass. 18 août 2021, RG P.21.1100.F, inédit ; Cass. 3 janvier 2024, RG P.23.1747.F, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240103.2F.4 ; Cass. 10 mai 2006, RG P.06.0644.F, Pas. 2006, n° 268, ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060510.
- Et ce, même si, pour conforter sa constatation selon laquelle il y a absolue nécessité pour la sécurité publique que la détention préventive soit maintenue, le juge peut se fonder sur l'existence d'une ou plusieurs conditions énoncées à l'article 16, alinéa 3, de la loi relative à la détention préventive (Cass. 31 octobre 2001, RG P.01.1389.F, ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011031.12 ; voir Cass. 3 octobre 2023, RG P.23.1309.N, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231003.2N.12 ; M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10e éd., La Charte, 2025, t. I, p.
- Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MISE EN LIBERTE PROVISOIRE Mots libres: Peine encourue supérieure à 15 ans de réclusion - Requête de mise en liberté provisoire - Obligation du juge de se prononcer sur le risque de soustraction à l'action de la justice et de répondre aux moyens relatifs à ce risque (non) - Incidence sur l'intérêt du moyen de cassation qui critique les considérations (surabondantes) relatives à ce risque Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 3, al. 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mots libres: Peine encourue supérieure à 15 ans de réclusion - Requête de mise en liberté provisoire - Obligation du juge de se prononcer sur le risque de soustraction à l'action de la justice et de répondre aux moyens relatifs à ce risque (non) - Incidence sur l'intérêt du moyen de cassation qui critique les considérations (surabondantes) relatives à ce risque Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 3, al. 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Peine encourue supérieure à 15 ans de réclusion - Requête de mise en liberté provisoire - Obligation du juge de se prononcer sur le risque de soustraction à l'action de la justice et de répondre aux moyens relatifs à ce risque (non) - Incidence sur l'intérêt du moyen de cassation qui critique les considérations (surabondantes) relatives à ce risque Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 3, al. 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiche 4 Le maximum de la peine applicable énoncé dans l'article 16, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive vise le maximum de la peine prévue par la loi et non le maximum de la peine qui pourrait être prononcée par le juge après la correctionnalisation des faits en raison de l'admission de circonstances atténuantes
(1). (Solution implicite).
(1)Cass. 15 avril 2020, RG P.20.0389.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200415.2F.1, Pas. 2020, n° 237. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MISE EN LIBERTE PROVISOIRE Mots libres: Maximum de la peine applicable dépassant 15 ans de réclusion - Notion - Incidence de la correctionnalisation (non) Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 3, al. 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 5 - 7 L'absolue nécessité de la détention pour la sécurité publique peut se déduire du danger que l'opinion publique soit profondément troublée par la libération d'un inculpé détenu, si ce risque est associé aux éléments de fait et de personnalité qui le concrétisent
(1).
(1)Le demandeur se référait à Cass. 15 janvier 2025, RG P.25.0027.F (inédit). Mais cet arrêt relève que - contrairement à la présente espèce - « le mandat d'arrêt est notamment motivé par les circonstances que ‘‘la conscience sociale ne pourrait admettre que l'auteur de faits aussi graves soit, dès à présent, remis en liberté'', qu' ‘‘il existe des risques de réitération de faits similaires en cas de libération en raison de son absence de remise en question […]'' (…) [et qu'] il résulte de ces considérations que le juge d'instruction a entendu infliger une peine anticipée au demandeur, soit exercer une forme de répression immédiate ». Le MP s'est quant à lui référé à trois arrêts cités in A. BEERNAERT e.a., o.c., p. 1208, note n° 150 : Cass. 17 mai 2022, P.22.0609.N, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220517.2N.14; Cass. 21 juin 1989, RG 7575, ECLI:BE:CASS:1989:ARR.19890621.5 , Pas. 1989, n° 622 ; Cass. 13 mars 1991, RG 8947, ECLI:BE:CASS:1991:ARR.19910313.9, Pas. 1991, n° 364. Ainsi, ce dernier énonce : « Lorsque le fait est punissable d'une peine qui dépasse quinze ans de travaux forcés il n'est pas interdit aux juridictions d'instruction de faire référence à la paix publique et à la conscience sociale pour apprécier l'absolue nécessité, pour la sécurité publique, du maintien de la détention préventive ». (M.N.B.) Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mots libres: Conditions - Absolue nécessité pour la sécurité publique - Notion - Danger que l'opinion publique soit profondément troublée par la libération d'un inculpé détenu Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Conditions - Absolue nécessité pour la sécurité publique - Notion - Danger que l'opinion publique soit profondément troublée par la libération d'un inculpé détenu Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MISE EN LIBERTE PROVISOIRE Mots libres: Rejet - Conditions - Absolue nécessité pour la sécurité publique - Notion - Danger que l'opinion publique soit profondément troublée par la libération d'un inculpé détenu Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.25.0179.F J-F. G. prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Laurent Kennes et Ophélie Monhonval, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 16, § 5, alinéas 1 et 2, et 27, § 3, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Quant aux deux branche réunies : Il est reproché à l’arrêt de ne pas motiver spécialement les circonstances liées à la personnalité du demandeur, qui justifieraient la poursuite de sa détention. Il est également fait grief à l’arrêt de se référer à la sévérité de la peine infligée par le premier juge et frappée d’appel, pour justifier l’existence d’un risque de fuite et faire de cette privation de liberté une exigence liée à la préservation de la sécurité publique. Selon le demandeur, la motivation de l’arrêt, lacunaire à cet égard, ne répond pas aux moyens invoqués dans la requête de mise en liberté. L’arrêt relève qu’il subsiste des charges à l’égard du demandeur, du chef de tentative de meurtre par empoisonnement. Il énonce que le prévenu est suspecté d’avoir volontairement, et à plusieurs reprises, administré du sulfate de thalium à la victime pendant son hospitalisation et peu avant celle-ci. L’arrêt ajoute qu’à les supposer établis, les faits révéleraient dans le chef du suspect un manque inquiétant de considération pour la dignité humaine et la vie d’autrui, ainsi qu’une détermination et une organisation qu’il est nécessaire de conjurer par la surveillance continue de ses activités. Les juges d’appel ont ainsi motivé tant les circonstances de fait de la cause que celles liées à la personnalité du prévenu. Pour le surplus, le maximum de la peine applicable à la tentative de meurtre par empoisonnement dépasse quinze ans de réclusion. Il en résulte que, conformément à l’article 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990, les juges d’appel n’avaient pas à se prononcer sur les risques, notamment de fuite, définis au quatrième paragraphe de cet article. Les considérations que l’arrêt y consacre néanmoins, notamment quant à la sévérité de la peine encourue et aux attaches du demandeur avec la France, sont surabondantes. D’où il suit que le moyen est dénué d’intérêt en tant qu’il critique les considérations susdites. Enfin, les juges d’appel n’avaient pas à répondre aux moyens qui, dans la requête du demandeur, contestaient le risque de fuite, celui-ci n’étant pas une condition mise par la loi à la poursuite de la détention préventive du demandeur. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 16, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. L’arrêt attaqué énonce qu’une mise en liberté provisoire du demandeur choquerait profondément la conscience collective, compte tenu de la condamnation, certes frappée d’appel, prononcée par le tribunal correctionnel. Selon le demandeur, ce motif méconnaît la présomption d’innocence et révèle la volonté des juges d’appel d’exercer une répression immédiate. Ni par le motif critiqué ni par aucun autre, l’arrêt ne déclare la prévention établie et le demandeur coupable de l’avoir commise. La chambre des mises en accusation s’est exprimée en termes de charges et non de preuves. Les juges d’appel n’ont pas maintenu la détention préventive dans le but de punir prématurément le prévenu mais, ainsi que l’arrêt le précise, afin de préserver la sécurité publique contre les atteintes qu’elle pourrait subir en cas de libération du suspect, au vu de sa personnalité et des faits dont il est soupçonné. L’absolue nécessité de la détention peut se déduire du danger que l’opinion publique soit profondément troublée par la libération d’un inculpé détenu, si ce risque est associé, comme en l’espèce, aux éléments de fait et de personnalité qui le concrétisent. Partant, la cour d’appel n’a pas violé les dispositions invoquées par le demandeur. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Mireille Delange, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du douze février deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250212.2F.10 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.22 précédents: ECLI:BE:CASS:1989:ARR.19890621.5 ECLI:BE:CASS:1991:ARR.19910313.9 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011031.12 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060510.10 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200415.2F.1 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220517.2N.14 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231003.2N.12 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240103.2F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div