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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 février 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250219.2F.7 No Rôle: P.25.0129.F Affaire: C. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2025-03-18 Consultations: 536 - dernière vue 2026-06-18 15:08 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 En vertu de l'article 68, § 5, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, le tribunal de l'application des peines qui révoque la libération conditionnelle est tenu de déterminer la partie de la peine privative de liberté que doit encore subir le condamné en tenant compte de la période du délai d'épreuve qui s'est bien déroulée et des efforts fournis par celui-ci pour respecter les conditions qui lui étaient imposées; ni cette disposition ni aucune autre n'interdisent à cette juridiction de décider que le condamné devra subir l'intégralité du reliquat de sa peine

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(1)Cass. 24 octobre 2023, RG P.23.1374.N, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231024.2N.16. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Révocation de la libération conditionnelle - Détermination du reliquat de la peine à exécuter - Limite Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 68, § 5, al. 2 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Révocation de la libération conditionnelle - Détermination du reliquat de la peine à exécuter - Limite Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 68, § 5, al. 2 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Fiches 3 - 5 En cas de révocation de la libération conditionnelle, le tribunal de l'application des peines détermine souverainement la partie du délai d'épreuve qui s'est bien déroulée, compte tenu des efforts fournis par le condamné pour respecter les conditions imposées; lorsque le condamné n'a pas déposé de conclusions faisant valoir de tels efforts, le tribunal n'est pas tenu de motiver la décision relative au bon déroulement, ou non, du délai d'épreuve
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(1)Cass. 19 janvier 2021, RG P.20.1314.N, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210119.2N.
  1. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Révocation de la libération conditionnelle - Détermination du reliquat de la peine à exécuter - Appréciation souveraine du juge - Motivation - Etendue - Absence de conclusions du condamné - Conséquence Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 68, § 5, al. 2 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Révocation de la libération conditionnelle - Détermination du reliquat de la peine à exécuter - Appréciation souveraine du juge - Motivation - Etendue - Absence de conclusions du condamné - Conséquence Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 68, § 5, al. 2 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Révocation de la libération conditionnelle - Détermination du reliquat de la peine à exécuter - Appréciation souveraine du juge - Absence de conclusions du condamné - Conséquence Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 68, § 5, al. 2 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Texte de la décision N° P.25.0129.F B. C. condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal de l’application des peines de Liège. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le jugement attaqué révoque la libération conditionnelle qui avait été octroyée au demandeur par un jugement du tribunal de l’application des peines du 18 septembre
  2. Pris de la violation des articles 159 de la Constitution et 68, § 5, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, le moyen reproche au jugement susdit de remettre à exécution cinq cent soixante jours de la partie des peines privatives de liberté restant à subir. Selon le demandeur, puisque ce nombre de jours correspond à la totalité de la peine d’emprisonnement qui, au moment du jugement de libération provisoire, restait à subir, le tribunal de l’application des peines à omis de prendre en compte les efforts qu’il a fournis durant le délai d’épreuve qui s’est bien déroulé. En tant qu’il n’indique pas en quoi le jugement attaqué violerait l’article 159 de la Constitution, le moyen est irrecevable à défaut de précision. En vertu de l’article 68, § 5, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006, le tribunal de l’application des peines est tenu de déterminer la partie de la peine privative de liberté que doit encore subir le condamné en tenant compte de la période du délai d’épreuve qui s’est bien déroulée et des efforts fournis par celui-ci pour respecter les conditions qui lui étaient imposées. Ni cette disposition ni aucune autre n’interdisent à cette juridiction de décider que le condamné devra subir l’intégralité du reliquat de sa peine. Dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit. Le tribunal de l’application des peines détermine souverainement la partie du délai d’épreuve qui s’est bien déroulée, compte tenu des efforts fournis par le condamné pour respecter les conditions imposées. Lorsque, comme en l’espèce, le condamné n’a pas déposé de conclusions faisant valoir de tels efforts, le tribunal n’est pas tenu de motiver la décision relative au bon déroulement, ou non, du délai d’épreuve. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Maxime Marchandise et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf février deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250219.2F.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210119.2N.5 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231024.2N.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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