Obsah (5)
Art. 1446Art. 1447Art. 1405Art. 1400Art. 1434id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 février 2025 No ECLI: E
Art. 1446
- 30 Lien ELI No pub 1804032150
Art. 1447, al.
1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 2 Le gain résultant du tirage gagnant d'un billet de loterie qui est un bien propre à l'un des époux, n'est pas un fruit, un revenu ou un intérêt au sens de l'article 1405.2 de l'ancien Code civil, mais, étant la contrepartie de ce billet, il est un bien propre conformément à l'article 1400.5
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(1)Voir concl MP. Thésaurus Cassation: REGIMES MATRIMONIAUX - REGIME LEGAL Mots libres: Bien propre - Qualification - Gain résultant du tirage gagnant d'un billet de loterie Bases légales:
Art. 1405
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Art. 1446
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Art. 1447, al.
1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 3 Il ne suit pas de l'article 1434 de l'ancien Code civil qu'il n'est dû récompense par le patrimoine commun que s'il a tiré profit des biens propres d'un des époux
(1).
(1)Voir concl MP. Thésaurus Cassation: REGIMES MATRIMONIAUX - REGIME LEGAL Mots libres: Récompense par le patrimoine commun - Condition Bases légales:
Art. 1434- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte de la décision N° C.18.0322.F C.
S., demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre G. S., défenderesse en cassation, représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d’appel de Liège. Le 30 janvier 2025, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente quatre moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l’article 1446 de l’ancien Code civil, dans la version applicable, lorsque le régime légal prend fin par le décès d’un des époux, le conjoint survivant peut se faire attribuer par préférence, moyennant soulte s’il y a lieu, un des immeubles servant au logement de la famille avec les meubles meublants qui le garnissent. L’article 1447, alinéa 1er, du même code, dispose que, lorsque le régime légal prend fin par le divorce, la séparation de corps ou la séparation de biens, chacun des époux peut, au cours des opérations de liquidation, demander au tribunal de faire application à son profit des dispositions visées à l’article
- Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge puisse attribuer à l’époux qui en fait la demande l’immeuble servant au logement de la famille sans les meubles meublants qui le garnissent. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, l’arrêt non attaqué du 28 mai 2009 relève que la défenderesse « a depuis longtemps déjà émis le souhait de pouvoir conserver le bien immobilier conjugal », que le premier juge « a fait droit à juste titre à [sa] demande […] dans la mesure où [le demandeur] ne s’occupe pas des enfants » et qu’« il est dans l’intérêt de la famille de prononcer l’attribution préférentielle du bien immobilier en faveur de [la défenderesse] qui s’occupe toujours des deux enfants, aujourd’hui adultes, et dont les enfants vivent dans la maison commune, et ce afin que la famille puisse conserver son cadre de vie habituel ». Il ne ressort pas de ces énonciations que cet arrêt statue sur l’attribution à la défenderesse des meubles meublants qui garnissent cet immeuble. L’arrêt attaqué, qui considère qu’« en ce qui concerne les meubles restés dans l’ancien domicile conjugal, […] sous réserve d’une attribution matérielle, […] la valeur de ces éléments de mobilier doit être prise en compte, du moins en principe, lors du partage final », ne viole pas la foi due à l’arrêt non attaqué du 28 mai 2009 et ne revient pas sur ce qui a été décidé. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Suivant l’article 1399, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, sont propres les biens et créances appartenant à chacun des époux au jour du mariage et ceux que chacun acquiert au cours du régime par donation, succession ou testament. Selon l’article 1405.2 de ce code, sont communs les fruits, revenus, intérêts de leurs biens propres. Conformément à l’article 1400.5 du même code, sont propres, les biens et droits qui, par l’effet d’une subrogation réelle, remplacent des propres. Le gain résultant du tirage gagnant d’un billet de loterie qui est un bien propre à l’un des époux, n’est pas un fruit, un revenu ou un intérêt au sens de l’article 1405.2 mais, étant la contrepartie de ce billet, il est un bien propre conformément à l’article 1400.
- L’arrêt attaqué relève que le demandeur « a reçu de sa mère un billet de ‘La ligue Braille asbl’ qui lui a permis de remporter le premier prix d’une valeur de […] 74 368,06 euros […] liquidée […] sous la forme d’obligations d’État » et que « la vente de ces obligations […] a, en partie, été utilisée pour rembourser [le solde de 20 878 euros] d’un prêt hypothécaire contracté par les parties, et, par ailleurs, a été gérée par [le demandeur] sous forme de placements d’épargne et de valeurs mobilières » pour un montant total de 52 475,02 euros. En considérant que, « si l’on peut supposer que ces billets de ‘La ligue Braille asbl’ ont été repris dans le patrimoine personnel [du demandeur], conformément au souhait de la personne qui a fait le cadeau, [l]es biens propres [du demandeur] se sont enrichis, au moment de cette donation, […] uniquement de la valeur de ces billets, mais pas de celle du premier prix, acquise, elle, au moment du tirage », le montant du gain n’ayant « pas d’effet rétroactif sur la valeur du billet au moment de la donation », et que le billet « n’a pas été remplacé par un autre bien sur lequel [le] droit réel [du demandeur] aurait été transféré » dès lors que « ce n’est qu’à la suite et en raison du tirage [que le demandeur] a acquis une créance personnelle envers l’organisateur de la tombola, qui ne se substitue pas à un bien préexistant, mais constitue un produit, même exceptionnel, découlant d’un bien qui a rejoint le patrimoine commun des époux en application de l’article 1405.2 de l’ancien Code civil », l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision que la somme précitée de 52 475,02 euros, conservée par le demandeur sous forme de titres et d’épargne, « doit être ajoutée au patrimoine commun ». Le moyen est fondé. Sur le troisième moyen : L’arrêt considère que l’attestation produite par le demandeur « traduit un accord entre les parties concernant ses droits éventuels à la suite d’une séparation définitive des parties » et que « cet accord entre les parties ne peut, à cet égard, être interprété qu’en ce sens que [le demandeur] a, à titre gracieux, mis à la disposition de [la défenderesse] un véhicule Suzuki Swift provenant de la succession de sa mère, sous réserve du remboursement de la valeur fixée, déduction faite du prix qui pourrait être obtenu en cas de revente, ainsi que des primes d’assurance et des taxes », et en déduit que la demande du demandeur portant sur « une indemnité d’utilisation et l’application d’intérêts sur les montants réclamés doit être déclarée non fondée ». Il ressort de ces énonciations qu’aux yeux de la cour d’appel, les parties ont réglé conventionnellement les conséquences financières de la mise à disposition du véhicule en excluant que le montant éventuellement dû soit assorti d’intérêts. L’arrêt reconnaît ainsi à la convention l’effet que, dans l’interprétation qu’il en donne, elle a légalement entre les parties. Et la violation prétendue des articles 1153 et 1450, alinéa 2, de l’ancien Code civil est tout entière déduite de la violation vainement alléguée de l’article 1134 dudit code. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : L’article 1434 de l’ancien Code civil dispose qu’il est dû récompense par le patrimoine commun à concurrence des fonds propres ou provenant de l’aliénation d’un bien propre qui sont entrés dans ce patrimoine, sans qu’il y ait emploi ou remploi et généralement toutes les fois qu’il a tiré profit des biens propres d’un époux. Il ne suit pas de cette disposition qu’il n’est dû récompense par le patrimoine commun que s’il a tiré profit des biens propres d’un des époux. L’arrêt attaqué, qui considère qu’« un intérêt sur la récompense que la communauté doit [au demandeur] ne peut être versé que s’il est prouvé que la communauté en a bénéficié » et que « c’est précisément cet élément de preuve du bénéfice à la communauté du montant de 9 340,15 euros que [le demandeur] n’apporte pas », viole la disposition précitée. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué en tant que, statuant sur les contredits formés contre l’état liquidatif du 20 juin 2014, il décide qu’il y a lieu d’inscrire la somme de 52 475,02 euros provenant du gain du tirage gagnant des billets de loterie à l’actif du patrimoine commun et que la créance de récompense du demandeur à charge du patrimoine commun d’un montant de 9 340,15 euros n’est pas établie, et qu’il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt février deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250220.1F.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250220.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div