id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 février 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250220.1F.3 No Rôle: F.18.0086.F Affaire: REGION WALLONNE contra VILLE DE LESSINES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit administratif Date d'introduction: 2025-03-27 Consultations: 792 - dernière vue 2026-06-18 18:20 Version(s): Traduction résumé(s) NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250220.1F.3 Fiches 1 - 2 Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est valablement saisie sur la base de l'article 1382 de l'ancien Code civil d'une demande en responsabilité fondée sur l'excès de pouvoir d'une autorité administrative sanctionné par l'annulation de l'acte administratif par le Conseil d'État, la juridiction de l'ordre judiciaire doit nécessairement décider, en raison de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à pareille décision d'annulation, que l'autorité administrative, auteur de l'acte annulé, a, sauf cause de justification, commis une faute
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Généralités Mots libres: Autorité administrative - Décision - Arrêt d'annulation du Conseil d'Etat - Faute de l'autorité administrative - Portée - Juridiction de l'ordre judiciaire Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Mots libres: Autorité administrative - Décision - Arrêt d'annulation du Conseil d'Etat - Faute de l'autorité administrative - Portée - Juridiction de l'ordre judiciaire Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiches 3 - 4 L'autorité de la chose jugée d'un arrêt du Conseil d'État se limite à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant le juge et soumise à la contradiction des parties, constitue le fondement nécessaire de la décision
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Généralités Mots libres: Arrêt du Conseil d'Etat - Portée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Mots libres: Arrêt du Conseil d'Etat - Autorité de chose jugée - Portée Texte de la décision N° F.18.0086.F RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27, demanderesse en cassation, représentée par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Lauriers, 1, où il est fait élection de domicile, contre
- VILLE DE LESSINES, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Lessines, Grand’Place, 12, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
- PROVINCE DE HAINAUT, représentée par son collège provincial, dont les bureaux sont établis à Mons, rue Verte, 13, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d’appel de Mons. Le 30 janvier 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire est valablement saisie sur la base de l’article 1382 de l’ancien Code civil d’une demande en responsabilité fondée sur l’excès de pouvoir d’une autorité administrative sanctionné par l’annulation de l’acte administratif par le Conseil d’État, la juridiction de l’ordre judiciaire doit nécessairement décider, en raison de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à pareille décision d’annulation, que l’autorité administrative, auteur de l’acte annulé, a, sauf cause de justification, commis une faute. L’autorité de la chose jugée d’un arrêt du Conseil d’État se limite à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant le juge et soumise à la contradiction des parties, constitue le fondement nécessaire de la décision. L’arrêt attaqué constate que, « par délibération du 31 janvier 2013 de son conseil communal, la [première défenderesse] a adopté un règlement modifiant pour l’exercice 2013 la taxe annuelle à charge des entreprises de carrières exploitées sur son territoire », que, « par lettre du 26 février 2013, le ministre des pouvoirs locaux de la Région wallonne a notifié à la [première défenderesse] son intention d’évoquer ce dossier relatif à la taxe querellée », que, « par décision de son conseil provincial du 21 mars 2013, la [seconde défenderesse] a refusé de donner son approbation à la [première défenderesse] concernant sa délibération précitée », que, « le 3 avril 2013, la [première défenderesse] a introduit un recours auprès du gouvernement wallon », que, « par lettre du 25 avril 2013, le ministre des pouvoirs locaux de la Région wallonne a déclaré renoncer à son pouvoir d’évocation dans ce dossier », que, « le 1er juillet 2013, la [première défenderesse] a introduit un recours devant le Conseil d’État contre la décision de refus d’approbation du collège provincial en mettant à la cause tant la [seconde défenderesse] que la Région wallonne » et que, « par arrêt du 30 [lire : 3] juin 2014, le Conseil d’État a annulé la décision attaquée ». Statuant sur la responsabilité de la Région wallonne, il énonce que « celle-ci n’est pas l’auteur de la décision querellée, son rôle ayant consisté à s’abstenir d’évoquer le dossier et de répondre, dans les délais requis, au recours introduit devant elle, ce qui a légalement confirmé ladite décision », et que l’arrêt du 3 juin 2014 du Conseil d’État refuse de mettre la Région wallonne hors de cause aux motifs « qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de maintenir à la cause une autorité qui a concouru […] à l’adoption de l’acte attaqué ou à sa mise en vigueur », « que, si l’abstention de statuer sur le recours ne constitue pas en soi un acte susceptible d’annulation, il n’en résulte pas que l’autorité compétente pour connaître du recours administratif soit toujours étrangère à l’acte dont recours, de manière à justifier sa mise hors de cause », « que les mécanismes du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué, associaient étroitement les autorités régionales et provinciales, et que les provinces étaient notamment amenées à faire application des recommandations du gouvernement régional en matière d’approbation des règlements-taxes », « qu’en l’espèce, avant l’adoption de l’acte attaqué, le gouvernement wallon a marqué, le 26 février 2013, son intention de se saisir du dossier en évoquant celui-ci », « qu’après l’adoption de la décision du collège provincial, il a été saisi le 3 avril d’un recours administratif qui lui permettait de se prononcer et de substituer sa décision à l’acte attaqué », « qu’en s’abstenant de le faire, il a confirmé […] celui-ci » et « qu’il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause ». L’arrêt attaqué, qui considère qu’« il faut donc en déduire, d’une part, que les dispositions légales et constitutionnelles […] invoquées à l’appui de son recours par la [première défenderesse] doivent aussi être respectées par la Région wallonne et, d’autre part, que cette dernière a bien concouru, de diverses manières, à l’adoption de l’acte attaqué de refus d’approbation de la [seconde défenderesse] », que la Région wallonne, « en refusant d’évoquer le dossier, comme elle en avait initialement manifesté l’intention, et en ne répondant pas au recours introduit auprès d’elle, en étant consciente des conséquences juridiques de son abstention, doit être considérée comme coauteur de l’illégalité dénoncée par le Conseil d’État », qu’« elle a donc elle aussi bridé l’autonomie fiscale de la [première défenderesse], ce qui explique que le Conseil d’État ait refusé de la mettre hors de cause », que, « partant, la faute de la Région wallonne est […] établie automatiquement eu égard à l’annulation prononcée par le Conseil d’État faisant état d’une illégalité pour non-respect d’une obligation légale déterminée y compris par cette dernière qui a concouru à l’adoption de l’acte annulé » et que, « sur le plan des fautes, […] si le dispositif du premier jugement est confirmé, il n’en est pas de même en ce qui concerne sa motivation à l’égard de la Région wallonne puisqu’à l’égard de cette dernière celui-ci a reconnu une responsabilité, non pas pour une violation d’une norme légale imposant une obligation déterminée découlant de l’arrêt du Conseil d’État, mais pour un manquement à une règle générale de prudence démontré par les faits de l’espèce », méconnaît le principe général du droit visé par le moyen, en cette branche. Celui-ci est fondé. La cassation de la décision qui statue sur la demande de la première défenderesse contre la demanderesse s’étend à celle qui condamne la demanderesse in solidum avec la seconde défenderesse aux frais de défense de la première défenderesse devant le Conseil d’État et à celle qui statue sur le recours contributoire de la seconde défenderesse, qui en sont la suite. Et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il reçoit et dit non fondé l’appel de la demanderesse, qu’il condamne la demanderesse in solidum avec la seconde défenderesse aux frais de défense de la première défenderesse devant le Conseil d’État, et qu’il statue sur le recours contributoire de la seconde défenderesse et sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt février deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250220.1F.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250220.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div