id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 février 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250220.1F.4 No Rôle: C.23.0375.F-C.24.0002.F Affaire: VICTRIX SOCSAN S.L. soc dt espagnol c. TUNSTALL GROUP H Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit des brevets - Droit commercial Date d'introduction: 2025-03-27 Consultations: 1073 - dernière vue 2026-06-18 12:04 Version(s): Traduction résumé(s) NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250220.1F.4 Fiche 1 L'offre d'utiliser un procédé breveté est interdite sans le consentement du titulaire du brevet
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: BREVET D'INVENTION - GENERALITES Mots libres: Droit du titulaire Bases légales: Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XI. 29, § 1er - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Fiche 2 L'existence d'une position de dépendance économique d'une entreprise à l'égard d'une autre entreprise ne requiert pas que ces entreprises soient dans les liens d'un contrat
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRATIQUES DU COMMERCE Mots libres: Existence d'une position de dépendance économique d'une entreprise à l'égard d'une autre entreprise - Condition préalable Bases légales: Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. IV.2/1 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Texte de la décision N° C.23.0375.F
- VICTRIX SOCSAN S.L., société de droit espagnol, dont le siège est établi à Madrid (Espagne), Calle Ferrocarril, 18,
- TÉLÉ-SECOURS, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de Smet de Naeyer, 570, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0432.708.090, demanderesses en cassation, représentées par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre
- TUNSTALL GROUP HOLDINGS LIMITED, société de droit étranger, dont le siège est établi à Goole (Yorkshire - Royaume-Uni), Whitley Lodge, Whitley Bridge,
- TUNSTALL GROUP LIMITED, société de droit étranger, dont le siège est établi à Goole (Yorkshire - Royaume-Uni), Whitley Lodge Doncaster Road, Whitley,
- TUNSTALL, société anonyme, dont le siège est établi à Ganshoren, avenue de Rusatira, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0450.915.782,
- TUNSTALL INTEGRATED HEALTH & CARE LIMITED, société de droit étranger, dont le siège est établi à Goole (Yorkshire - Royaume-Uni), Whitley Lodge, Whitley Bridge, défenderesses en cassation, représentées par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile. N° C.24.0002.F
- TUNSTALL GROUP HOLDINGS LIMITED, société de droit étranger, dont le siège est établi à Goole (Yorkshire - Royaume-Uni), Whitley Lodge, Whitley Bridge,
- TUNSTALL GROUP LIMITED, société de droit étranger, dont le siège est établi à Goole (Yorkshire - Royaume-Uni), Whitley Lodge Doncaster Road, Whitley,
- TUNSTALL, société anonyme, dont le siège est établi à Ganshoren, avenue de Rusatira, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0450.915.782,
- TUNSTALL INTEGRATED HEALTH & CARE LIMITED, société de droit étranger, dont le siège est établi à Goole (Yorkshire - Royaume-Uni), Whitley Lodge, Whitley Bridge, demanderesses en cassation, représentées par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile, contre VICTRIX SOCSAN S.L., société de droit espagnol, dont le siège est établi à Madrid (Espagne), Calle Ferrocarril, 18, défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, en présence de TÉLÉ-SECOURS, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de Smet de Naeyer, 570, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0432.708.090, partie appelée en déclaration d’arrêt commun, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 30 janvier 2025, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.23.0375.F, dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent trois moyens. À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.24.0002.F, dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen. III. La décision de la Cour Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; il y a lieu de les joindre. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.24.0002.F : Sur le moyen : Selon l’article XI.29, § 1er, b), du Code de droit économique, un brevet confère à son titulaire le droit d’empêcher, en l’absence de son consentement, tout tiers d’utiliser le procédé qui fait l’objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou aurait dû savoir que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, d’en offrir l’utilisation sur le territoire belge. L’arrêt attaqué énonce que les demanderesses, « actives dans le domaine de la technologie de surveillance et d’assistance (télésanté) […] ont pour cliente l’association sans but lucratif Télé-Secours qui offre un service de téléassistance ou télévigilance à des personnes en situation de fragilité, [lesquelles] communiquent avec la centrale d’appel de Télé-Secours grâce à des dispositifs installés à leur domicile (une unité d’accueil et un médaillon), et par le canal du réseau de téléphonie », que « l’appel qui parvient à Télé-Secours est traité par un logiciel de gestion, la plate-forme, et ensuite par un opérateur de la centrale d’appels », que « la communication entre les unités d’accueil et la plate-forme par le réseau téléphonique fait usage de protocoles de communication [dont certains] sont basés sur des règles et des normes harmonisées, non brevetés (protocoles dits ‘ouverts’), [tandis que] d’autres sont brevetés », qu’« historiquement, pour la communication via les réseaux téléphoniques publics commutés […], il est fait usage de la technologie DTMF » mais que, « pour remédier à des ‘problèmes de fiabilité et de performance’ posés par [cette technologie, les demanderesses] développent une méthode de codage et de décodage d’éléments numériques multifréquence à deux tonalités (DTMF) sous forme de signaux séquentiels multifréquence ([…] STMF) », que « cette technologie, qui prend en charge deux protocoles de communication (TT92 STMF et TT21 STMF […]), fait l’objet d’un brevet européen » et que « les unités d’accueil de Télé-secours sont progressivement reconfigurées ou remplacées pour permettre l’usage des deux technologies, un basculement étant opéré vers le STMF en cas de défaut rencontré par le DTMF ». Il relève que « le brevet EP’38 [des demanderesses] comporte quinze revendications dont seules six sont mobilisées dans le cadre du […] litige », que « la revendication 1 concerne un ‘système de transmission d’éléments numériques multifréquence à deux tonalités (« DTMF ») sur un réseau à commutation de paquets’, les revendications 6 et 7, des appareils pour coder un symbole en vue de sa transmission sur un réseau à commutation de paquets et pour décoder le symbole transmis, et les revendications 8, 9 et 10 des procédés de signalisation multifréquence sur un réseau à commutation de paquets ». Il énonce que, lorsque « [la défenderesse] a proposé une nouvelle plate-forme à Télé-Secours [qui] avait jusqu’alors équipé ses utilisateurs d’unités d’accueil [des demanderesses] faisant usage du DTMF ou du STMF, [celle-ci] expose s’être trouvée dans la nécessité de garantir la ‘rétrocompatibilité’ de sa plate-forme, en particulier avec le STMF breveté […], le DTMF étant une technologie ouverte ». Après avoir rappelé que l’expert a joint à son rapport « l’offre de prix pour la plate-forme [de la défenderesse] du 17 juillet 2018 faite par [cette dernière] à Télé-Secours », il relève que « parmi les fonctionnalités dont il est indiqué qu’elles seront disponibles dans la version 1.0 de la plate-forme figurent, pour les communications, les protocoles TT92, TT92 ST et SCAIP » couverts par les brevets. L’arrêt, qui considère que « la mention dans l’offre, parmi les fonctionnalités disponibles dans la version 1.0 de la plate-forme pour les communications, des protocoles TT92, TT92 ST et SCAIP […] ne constitue pas une offre » d’utilisation du procédé breveté au motif que, selon la défenderesse, cette mention « ne visait qu’à indiquer que sa plate-forme serait compatible avec ces protocoles et dès lors qu’elle serait en mesure de réceptionner des appels passés à l’aide de ceux-ci », alors que l'offre d'une plate-forme compatible avec les protocoles couverts par le brevet constitue une offre d'utiliser le procédé breveté, viole l’article XI.29, § 1er, précité. Le moyen est fondé. Et la cassation de la décision sur la contrefaçon entraîne la cassation de la décision de l’arrêt statuant sur la demande reconventionnelle de la défenderesse et de Télé-Secours fondée sur la garantie d’éviction et sur l’exception d’interopérabilité, en raison du lien fait par l’arrêt entre ces décisions. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.23.0375.F : Sur le premier moyen : Aux termes de l’article IV.2/1 du Code de droit économique, est interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position de dépendance économique dans laquelle se trouvent une ou plusieurs entreprises à son ou à leur égard, dès lors que la concurrence est susceptible d’en être affectée sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci. Peut être considérée comme une pratique abusive : 1° le refus d’une vente, d’un achat ou d’autres conditions de transaction ; 2° l’imposition de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables ; 3° la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique au préjudice des consommateurs ; 4° le fait d’appliquer à l’égard de partenaires économiques des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; 5° le fait de subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires économiques, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats. L’existence d’une position de dépendance économique d’une entreprise à l’égard d’une autre entreprise ne requiert pas que ces entreprises soient dans les liens d’un contrat. L’arrêt énonce que « l’Autorité belge de la concurrence avait attiré l’attention du [premier juge] sur le fait que ‘la situation envisagée par l’article IV.2/1 du Code de droit économique est généralement celle d’une relation contractuelle existante ou passée dans le cadre de laquelle l’un des cocontractants est devenu dépendant’ et que la jurisprudence actuelle concerne des relations établies de fournisseur à distributeur » mais que « le jugement entrepris a […] décidé que la condition d’un lien contractuel n’était pas prévue par la loi et ne semblait pas découler des travaux préparatoires ». L’arrêt, qui considère que la « lecture, dont il se déduit la nécessité d’un lien contractuel préexistant, doit être préférée » aux motifs que « le constat d’une dépendance économique est distinct de celui d’un abus et le précède [et que] les situations envisagées par le législateur au second alinéa de l’article IV.2/1 du Code de droit économique sont de celles qui permettent de caractériser un abus, par exemple un refus de vente ou d’achat, et ne sont dès lors pas pertinentes pour vérifier l’existence d’une dépendance économique qui doit être constatée en amont » en sorte que « le refus de vente doit […] concerner des partenaires commerciaux », que « la notion d’abus de dépendance économique a été élaborée par référence aux notions équivalentes de droit allemand et de droit français qui concernent la figure d’une entreprise dépendant d’un fournisseur ou d’un client en mesure de lui imposer des conditions anormales » et que « les travaux préparatoires se réfèrent à ‘la puissance relative d’une entreprise [qui] rend ses partenaires économiques vulnérables’, ou encore à une ‘exploitation abusive, par une entreprise ou un groupe d’entreprises, de l’état de dépendance économique d’une entreprise cliente ou d’un fournisseur’ » en sorte qu’« en l’absence d’une telle relation [contractuelle] entre [la première demanderesse et les défenderesses], il ne peut être conclu à l’existence d’une dépendance économique », viole l’article IV.2/1 précité. Le moyen est fondé. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Il ne ressort pas des conclusions des demanderesses que celles-ci, qui prétendaient avoir été induites en erreur quant aux limitations que les droits de brevet des défenderesses impliquaient pour l’usage des unités d’accueil, soutenaient que, quand bien même la pratique litigieuse avait cessé sans risque de réitération, ses effets perduraient et justifiaient le maintien d’un ordre de cessation. L’arrêt, qui considère que la pratique litigieuse a en toute hypothèse « pris fin et n’est pas susceptible de se répéter » et que la demande n’est pas fondée, n’était pas tenu de constater en outre que ses effets avaient pris fin. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : L’arrêt relève que, « outre la question de l’applicabilité [de l’article VI.105 du Code de droit économique] dès lors que les liens noués entre [les défenderesses et la seconde demanderesse] s’inscrivent dans un cadre contractuel, la pratique reprochée [aux défenderesses], à la supposer établie, puisque [celles-ci] contestent avoir caché l’existence du brevet à [la seconde défenderesse], a été accomplie lors de la fourniture des unités d’accueil, laquelle a eu lieu jusqu’en 2019 ». Il considère que « la demande de condamner [les défenderesses] à accorder une licence est une mesure de réparation en nature de cette pratique prétendument trompeuse, laquelle a pris fin et n’est pas susceptible de se répéter, l’existence d’un brevet ne pouvant plus être ignorée ». Il ne ressort pas de ces énonciations que l’arrêt décide que les demanderesses ne pouvaient se prévaloir de l’article VI.105 précité au motif que les liens entre les défenderesses et la seconde demanderesse étaient de nature contractuelle. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la troisième branche : Les considérations vainement critiquées par le moyen, en sa première et en sa deuxième branche, suffisent à fonder la décision de l’arrêt que la demande fondée sur des actes contraires aux pratiques du marché doit être rejetée. Dirigé contre des considérations surabondantes, le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable. La cassation de la décision de l’arrêt statuant sur la demande de la première demanderesse sur la base d’un abus de dépendance économique entraîne celle de la décision statuant sur la demande de la seconde demanderesse sur cette même base, en raison du lien indissociable entre ces décisions. Et il n’y a pas lieu d’examiner le deuxième moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros de rôle C.23.0375.F et C.24.0002.F ; Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit les appels, qu’il déboute la société Victrix et l’association sans but lucratif Télé-Secours de leur demande reconventionnelle relative à l’abus de position dominante et à l’existence d’actes contraires aux pratiques du marché ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens des pourvois pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt février deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250220.1F.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250220.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div