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S. contra ETAT BELGE FINANCES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 février 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250220.1F.6 No Rôle: F.22.0111.F Affaire: S. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2025-03-27 Consultations: 554 - dernière vue 2026-06-18 14:00 Version(s): Traduction résumé(s) NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250220.1F.6 Fiche 1 La preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager comprend celle du montant exact des revenus bruts et celle du montant exact des charges et des dépenses professionnelles déductibles

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(1)Voir concl MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Taxation d'office ou forfaitaire Mots libres: Taxation d'office - Obligation du contribuable - Preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager - Notion Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 352, al. 1er - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Fiche 2 Il appartient au juge, saisi d'un recours contre des cotisations établies d'office, de vérifier si la preuve du montant exact des revenus réels imposables a été apportée par le contribuable. Lorsque le contribuable n'a pas apporté la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables, le juge ne peut modifier le montant de la taxation d'office en tenant compte de toutes les charges et dépenses professionnelles ou de certaines d'entre elles
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(1)Voir concl MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Taxation d'office ou forfaitaire Mots libres: Taxation d'office - Obligation du contribuable - Preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager - Preuve non rapportée du chiffre exact de ses revenus imposables - Pouvoir du juge - Limite Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 352, al. 1er - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Fiche 3 L'utilisation à titre d'avantage de toute nature d'un véhicule mis à disposition du contribuable à titre gratuit dans le cadre de son activité professionnelle peut être présumée jusqu'à concurrence de 5 000 kilomètres par an
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(1)Voir concl MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Taxation d'office ou forfaitaire Mots libres: Taxation d'office - Utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition - Valeur à retenir à titre d'avantage de toute nature - Mode de fixation Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 36, al. 1er et 2 - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Arrêté Royal d'exécution du Code des Impôts sur les Revenus 1992 - 27-08-1993 - Art. 18, § 3, 9° - 48 Lien ELI No pub 1993003537 Fiche 4 Ne sont pas arbitraires les cotisations établies d'office sans tenir compte d'un élément d'appréciation lorsque cet élément était inconnu de l'administration au moment de la taxation et n'a, dès lors, pu être pris en considération par elle pour cette taxation
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(1)Voir concl MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Taxation d'office ou forfaitaire Mots libres: Taxation d'office - Elément d'appréciation inconnu de l'administration au moment de la taxation - Conséquence Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 351, al. 1er - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Fiche 5 La preuve que le véhicule mis à disposition n'a pas été utilisé à des fins personnelles, que le contribuable, taxé d'office sur la base de l'avantage de toute nature que représente l'utilisation de ce véhicule, apporterait après la taxation, ne peut conduire à l'annulation partielle des cotisations pour cause d'arbitraire
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(1)Voir concl MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Taxation d'office ou forfaitaire Mots libres: Taxation d'office - Non utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis à disposition - Preuve apportée après la taxation d'office - Effet Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 36, al. 1er et 2 - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Arrêté Royal d'exécution du Code des Impôts sur les Revenus 1992 - 27-08-1993 - Art. 18, § 3, 9° - 48 Lien ELI No pub 1993003537 Texte de la décision N° F.22.0111.F
  1. B. S., agissant tant en nom personnel qu’en qualité d’héritière de A. A., et
  2. S. A., agissant en qualité d’héritière de A. A., demanderesses en cassation, représentées par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et assistées par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d’appel de Liège. Le 30 janvier 2025, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le second moyen : En vertu de l’article 352, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque le contribuable est taxé d’office, la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager dans son chef lui incombe. Cette preuve comprend celle du montant exact des revenus bruts et celle du montant exact des charges et des dépenses professionnelles déductibles. Il appartient au juge, saisi d’un recours contre des cotisations établies d’office, de vérifier si la preuve du montant exact des revenus réels imposables a été apportée par le contribuable. Lorsque le contribuable n’a pas apporté la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables, le juge ne peut modifier le montant de la taxation d’office en tenant compte de toutes les charges et dépenses professionnelles ou de certaines d’entre elles. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l’article 36, alinéas 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable au litige, les avantages de toute nature qui sont obtenus autrement qu’en espèces sont comptés pour la valeur réelle qu’ils ont dans le chef du bénéficiaire ; dans les cas qu’Il détermine, le Roi peut fixer des règles d’évaluation forfaitaire de ces avantages. Conformément à l’article 18, § 3, 9°, de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable au litige, la valeur à retenir à titre d’avantage de toute nature, en ce qui concerne l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition, est fixée forfaitairement en fonction du nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles, étant entendu que le nombre de kilomètres à retenir par année ne peut être inférieur à 5
  3. Il suit de ces dispositions que l’utilisation à titre d’avantage de toute nature d’un véhicule mis à disposition du contribuable à titre gratuit dans le cadre de son activité professionnelle peut être présumée jusqu’à concurrence de 5 000 kilomètres par an. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement de l’absence de toute présomption d’utilisation d’un tel véhicule, manque en droit. Quant à la deuxième branche : En vertu de l’article 351, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, l’administration peut procéder à la taxation d’office en raison du montant des revenus imposables qu’elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose, dans le cas où le contribuable s’est abstenu de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 307 à 311 ou par les dispositions prises en exécution de l’article
  4. Ne sont pas arbitraires les cotisations établies d’office sans tenir compte d’un élément d’appréciation lorsque cet élément était inconnu de l’administration au moment de la taxation et n’a, dès lors, pu être pris en considération par elle pour cette taxation. Pour le surplus, ainsi qu’il a été dit en réponse au second moyen, le juge ne peut dégrever partiellement les cotisations établies d’office, jusqu’à concurrence des éléments dont le contribuable apporte la preuve, dès lors que ce dernier supporte la charge de la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager dans son chef. Il s’ensuit que la preuve que le véhicule mis à disposition n’a pas été utilisé à des fins personnelles, que le contribuable, taxé d’office sur la base de l’avantage de toute nature que représente l’utilisation de ce véhicule, apporterait après la taxation, ne peut conduire à l’annulation partielle des cotisations pour cause d’arbitraire. Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la troisième branche : Par la considération que « le fait que le couple ait disposé d’un autre véhicule est sans incidence » sur l’existence d’un avantage de toute nature imposable résultant de l’utilisation à des fins personnelles du véhicule mis à la disposition de la première demanderesse, dès lors « qu’elle a pu l’utiliser à des fins privées », l’arrêt ne considère pas que l’article 18, § 3, 9°, précité instaure une présomption irréfragable d’une telle utilisation. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de l’arrêt, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quatorze euros cinquante-quatre centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt février deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250220.1F.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250220.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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