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A. contra RESA SA

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 février 2025 No ECLI: E

Art. 195, al.

5 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

Art. 211

- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

Art. 211bis

- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Aggravation de la peine en appel - Obligation de motivation - Motivation renforcée (non) - Unanimité - Portée Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

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- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Mots libres: Aggravation de la peine en appel - Obligation de motivation - Motivation renforcée (non) - Unanimité - Portée Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

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- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Fiches 4 - 5 Le refus de prononcer une peine de travail peut être motivé par les raisons qui justifient l'infliction d'une peine répondant mieux aux finalités des poursuites, pourvu que ces raisons permettent au prévenu de comprendre pourquoi il s'est vu infliger la peine prononcée, plutôt que celle qu'il postulait

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(1)Cass. 22 novembre 2023, RG P.23.0824.F, inédit. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Peine de travail - Refus - Obligation de motivation - Portée Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

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5 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37quinquies, § 3 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Peine de travail Mots libres: Refus - Obligation de motivation - Portée Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

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5 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37quinquies, § 3 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 6 - 8 Lorsque plusieurs prévenus sont déclarés coupables des mêmes infractions, la motivation de la peine, celle du refus d'une peine de travail ou d'une mesure de sursis ne cesse par ailleurs pas d'être individualisée du seul fait qu'elle est formulée collectivement

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(1)Cass. 7 décembre 2011, RG P.11.1100.F, inédit. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Peine de travail - Mesure de sursis - Refus - Obligation de motivation - Motivation individualisée en cas de pluralité de prévenus - Portée Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

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5 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37quinquies, § 3 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8, § 1er, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Peine de travail Mots libres: Mesure de sursis - Refus - Obligation de motivation - Motivation individualisée en cas de pluralité de prévenus - Portée Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

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5 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37quinquies, § 3 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8, § 1er, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - GENERALITES Mots libres: Mesure de sursis - Refus - Obligation de motivation - Motivation individualisée en cas de pluralité de prévenus - Portée Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

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5 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37quinquies, § 3 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8, § 1er, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Fiches 9 - 11 Lorsque la loi le permet, prononcer, dans le chef d'un même prévenu, à la fois une peine d'emprisonnement ferme et une peine d'amende assortie d'un sursis probatoire n'est ni illégal ni en soi incohérent ou contradictoire. Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: Peine privative de liberté - Peine d'amende - Peine ferme et peine avec sursis probatoire - Absence de contradiction - Motifs Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

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5 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Mots libres: Peine privative de liberté - Peine d'amende - Peine ferme et peine avec sursis probatoire - Absence de contradiction - Motifs Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

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5 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Peine privative de liberté - Peine d'amende - Peine ferme et peine avec sursis probatoire - Absence de contradiction Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

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5 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Texte de la décision N° P.24.1484.F F. A., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Audrey Lamy, avocat au barreau de Liège-Huy, et Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi, contre RESA, société anonyme, dont le siège est situé à Liège, rue Sainte-Marie, 11, partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 octobre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195, alinéa 2 (lire : 5), et 211 du Code d’instruction criminelle, 8, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 sur la suspension, le sursis et la probation, et 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal. Le moyen soutient que les juges d’appel sont tenus à une obligation de motivation accrue, lorsqu’ils aggravent la peine fixée par le premier juge. Ni l’article 195, alinéa 5, ni l’article 211 du Code d’instruction criminelle, ni aucune autre disposition légale n’obligent les juges d’appel à une motivation renforcée lorsqu’ils aggravent la peine. Seules les règles que leur décision soit prise à l’unanimité et que leur motivation soit précise s’imposent à eux. En ce qu’il soutient que l’obligation de motivation de la peine se renforce au gré de la hauteur du dispositif répressif retenu en degré d’appel et donc en cas d’aggravation de la peine, le moyen manque en droit. Le moyen qui reproche ensuite à l’arrêt de ne pas individualiser les peines infligées au demandeur fait en substance grief aux juges d’appel : - de ne pas avoir satisfait à leur obligation de motivation de la peine en opposant une fin de non-recevoir générique à la peine de travail sollicitée par le demandeur, et donc sans lui avoir permis d’en appréhender la raison ; - de n’énoncer aucun motif ayant trait à la suppression du sursis probatoire accordé par le premier juge pour la peine d’emprisonnement de quatre ans infligée, autre qu’une considération générale qui ne permet pas davantage au demandeur d’en comprendre la raison. Le refus de prononcer une peine de travail peut être motivé par les raisons qui justifient l’infliction d’une peine répondant mieux aux finalités des poursuites, pourvu que ces raisons permettent au prévenu de comprendre pourquoi il s’est vu infliger la peine prononcée, plutôt que celle qu’il postulait. Lorsque plusieurs prévenus sont déclarés coupables des mêmes infractions, la motivation de la peine, celle du refus d’une peine de travail ou d’une mesure de sursis ne cesse par ailleurs pas d’être individualisée du seul fait qu’elle est formulée collectivement. En page 19 de l’arrêt, les juges d’appel ont tenu compte, pour apprécier la nature et le taux de la peine à infliger au demandeur et au coprévenu C., des éléments de fait et de personnalité suivants : - la gravité des faits, - le trouble causé à l’ordre public, - le mépris des prévenus à l’égard de la santé publique, - la nature des produits vendus susceptibles d’entraîner une lourde dépendance psychologique et une délinquance secondaire destinée à financer cette consommation, - la facilité avec laquelle les prévenus se sont lancés dans l’activité litigieuse pour résoudre leurs difficultés financières, - la longueur de la période infractionnelle retenue, - l’importance des sommes générées par l’activité illicite, - les antécédents judiciaires des deux prévenus. L’arrêt énonce ensuite pour le seul demandeur qu’une peine de travail ne rencontrerait pas la finalité des poursuites, cette peine apparaissant trop clémente au regard du caractère inacceptable des agissements du demandeur. L’arrêt individualise cette dernière considération dans le chef du demandeur, puisqu’il se réfère à cet égard aux éléments précédemment énoncés, dont le mépris manifesté par le demandeur à l’égard de la santé publique et sa facilité à se lancer, sans état d’âme, dans une activité criminelle de longue durée, à des fins lucratives. Il s’ensuit que, par les considérations énoncées ci-dessus, l’arrêt justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut, à cet égard, être accueilli. Enfin, le choix, dont la légalité n’est pas contestée par le demandeur, de supprimer le sursis probatoire pour la peine d’emprisonnement et de le confirmer pour l’amende ne révèle aucune incohérence ni contradiction, la cour d’appel ayant considéré que la peine de confiscation spéciale par équivalent de 124.329,20 euros prononcée par le premier juge, qui est également appelée à frapper le patrimoine financier du demandeur, devait être confirmée et qu’il ne convenait pas de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde. La décision est, partant, régulièrement motivée. Le moyen manque, dans cette mesure, en fait. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 66 du Code pénal, de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs à la présomption d’innocence et au respect des droits de la défense ainsi que de la méconnaissance de la notion de présomption de fait. Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas énoncer les éléments permettant de considérer que le demandeur a participé aux faits de vol d’électricité visés à la prévention I, en qualité d’auteur ou de coauteur. L’arrêt énonce à cet égard à la page 18 qu’ « il n’en reste pas moins que le demandeur, par le rôle central qui était le sien dans les plantations de cannabis (voy. les considérations qui précèdent), et par la nécessité absolue du pontage d’électricité pour mener à bien les dites plantations, a eu une participation punissable qui permet de lui imputer l’infraction. Peu importe qui a accompli l’acte matériel de pontage ». Le moyen soutient d’abord que la référence à une nécessité absolue de procéder audit pontage relève d’éléments de science personnelle que les parties n’ont pu librement contredire et que les juges d’appel ont ainsi tiré des conséquences d’éléments de faits sans lien entre eux et non susceptibles d’aucune justification de fait. Pareil grief, qui revient en réalité à reprocher aux juges d’appel d’avoir statué sur la base d’éléments soustraits à la contradiction des parties, est étranger à la violation de l’article 149 de la Constitution, qui ne contient qu’une règle de forme. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Ensuite, le moyen avance que dès lors que le demandeur niait toute implication dans le trafic de stupéfiants, la contestation du vol d’électricité apparaît évidente. Aussi reproche-t-il à l’arrêt : - soit d’avoir constaté une connaissance préalable ou concomitante du demandeur à la perpétration des faits de vol d’électricité ; - soit d’avoir constaté sa volonté de participer en connaissance de cause audit vol ; - soit encore d’avoir renoncé à une connaissance plus concrète et au but de l’infraction projetée, attitude assimilable à la volonté de participer à n’importe quelle infraction déterminée, en ce compris la prévention I. En règle, seul un acte positif, préalable à l’exécution de l’infraction ou concomitant, peut constituer la participation à un crime ou à un délit au sens de l’article 66 du Code pénal. Toutefois, des actes postérieurs à la commission de l’infraction peuvent être constitutifs d’une participation punissable lorsqu’ils ont fait l’objet d’une concertation préalable et qu’ils s’intègrent ainsi dans le plan prévu pour la commission de l’infraction. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque également en droit. Par ailleurs, pour retenir la culpabilité du demandeur en qualité de coauteur du vol d’électricité sur une période de plus de seize mois au préjudice de la défenderesse, l’arrêt ne retient pas seulement son rôle central dans la culture de plantes de cannabis. Il retient également, par un renvoi à des considérations précédentes de l’arrêt, un ensemble de faits dont il ne déduit pas des conséquences qui seraient sans lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification. En pages 15 et 17 de l’arrêt, les juges d’appel ont ainsi retenu - que le coprévenu F. D. T. a reconnu avoir installé chez lui une plantation de cannabis pour des raisons financières. Il a rencontré le coprévenu D. C. à un repas de famille et ils ont décidé de s’associer. Le dénommé « Man », que l’arrêt identifie par la suite comme étant le demandeur, est aussi, selon lui, intervenu dans la plantation pour lui donner un téléphone, veiller au bon fonctionnement de la plantation, faire venir les récolteuses et les payer après la récolte. D. T. a notamment reconnu le demandeur sur photo comme étant le dénommé « Man » ; - que, devant le juge d’instruction, D. T. a précisé que la plantation était installée depuis une bonne année et qu’ils l’ont installée à trois avec D. et le dénommé « Man » qui ont amené le matériel ; - que le coprévenu D. C. a reconnu son implication dans la plantation et son association avec D. T. et « Man », chacun pour un tiers. C’est « Man » qui lui a avancé l’investissement de 15.000 euros. C’est « Man » qui avait fait venir des femmes des Pays-Bas pour la récolte, qui les véhiculait et les payait. « Man » s’occupait enfin de vendre la marchandise récoltée ; ils se sont répartis les bénéfices à parts égales ; - que D. C. a ajouté que D. T. avait fait une chambre de culture pour lui, qu’il avait monté la plantation avec le dénommé « Man » et que c’était D. T. qui s’était chargé de « ponter » le courant ; - que la plantation était financée par le surnommé « Man », à savoir A. Dans la mesure où il repose sur une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait. Enfin, ainsi que le mémoire l’indique, en page 18 de l’arrêt, les juges d’appel ont pris en considération le fait que, dans sa première audition, D. T. avait précisé que c’était D. C. qui avait terminé l’installation électrique en court-circuitant le compteur général et qu’il l’y avait aidé, tandis que D. C. attribuait le rôle principal pour le pontage à D. T. Il ressort donc des motifs précités que les prévenus D. T. et C. ont été interrogés sur ces pontages d’électricité de sorte qu’en constatant qu’ils étaient indispensables à la culture de cannabis qui fait l’objet des poursuites, les juges d’appel n’ont pas statué sur la base d’éléments soustraits à la contradiction des parties. Par ailleurs, des considérations selon lesquelles le dénommé « Man » s’identifie au demandeur, que celui-ci a amené le matériel pour l’installation de la plantation, qu’il veillait au bon fonctionnement de celle-ci et qu’il l’avait financée, les juges d’appel ont pu déduire, sans méconnaître les principes généraux du droit visés au moyen ni renverser la charge de la preuve, que le demandeur a participé comme coauteur au vol d’électricité, la consommation de cette énergie étant indispensable à la culture des plans de cannabis. A cet égard, le moyen manque également en fait. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate : En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée. Le pourvoi dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate devient sans objet. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent quarante-trois euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Michel Lemal, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq par Michel Lemal, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250226.2F.1 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251118.2N.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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