id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 février 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250226.2F.10 No Rôle: P.25.0226.F Affaire: C. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Autres Date d'introduction: 2025-03-05 Consultations: 455 - dernière vue 2026-06-18 15:08 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 L'article 74/28, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 énonce deux mesures de maintien moins coercitives que le ministre ou son délégué peut imposer dans les cas où un étranger doit être éloigné vers son pays d'origine ou transféré vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale ou pendant la procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale ou pendant l'examen de sa demande de protection internationale en Belgique; ces deux mesures moins coercitives sont l'obligation de se présenter auprès des autorités et l'assignation à résidence; selon l'article 74/28, § 3, alinéa 3, 3°, une mesure de maintien moins coercitive est présumée inefficace notamment lorsque l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale; des « condamnations passées » ou des faits non encore jugés peuvent être pris en considération pour décider qu'un étranger constitue une telle menace. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Mesure de maintien moins coercitive - Présomption d'inefficacité - Menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale - Condamnation - Faits non encore jugés - Critère d'appréciation Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 74/28 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Mots libres: Etrangers - Mesure de maintien moins coercitive - Présomption d'inefficacité - Menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale - Condamnation - Faits non encore jugés - Critère d'appréciation Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 74/28 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Texte de la décision N° P.25.0226.F I. C., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alix Burghelle-Vernet, avocat au barreau de Bruxelles, contre ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 74/27 et 74/28 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il est reproché aux juges d’appel d’avoir maintenu le demandeur à disposition de l’Office des étrangers sans avoir constaté que l’autorité administrative avait indiqué concrètement les circonstances susceptibles de justifier la décision de maintien au regard des conditions de proportionnalité et de subsidiarité prévues aux articles 74/27 et 74/28 de la loi du 15 décembre
- Selon le moyen, la simple référence aux condamnations passées et à la suspicion que le demandeur a commis un délit n’est pas suffisante pour considérer qu’une mesure moins coercitive serait inefficace. Il aurait fallu procéder à un examen in concreto et tenir compte de l’ensemble des éléments du dossier, dès lors que le demandeur estime que la présomption d’inefficacité des mesures moins coercitives énoncées à l’article 74/28, § 1er, en cas de menace pour l’ordre public et la sécurité nationale, est réfragable. L’article 74/27 de la loi du 15 décembre 1980 énonce trois mesures préventives que le ministre ou son délégué peut imposer à l’étranger pendant le délai de départ volontaire ou pendant le délai de report temporaire d’éloignement afin d’éviter tout risque de fuite. L’article 74/28, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 énonce deux mesures de maintien moins coercitives que le ministre ou son délégué peut imposer dans les cas où un étranger doit être éloigné vers son pays d’origine ou transféré vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale ou pendant la procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale ou pendant l’examen de sa demande de protection internationale en Belgique. Ces deux mesures moins coercitives sont l’obligation de se présenter auprès des autorités et l’assignation à résidence. Selon l’article 74/28, § 3, alinéa 3, 3°, une mesure de maintien moins coercitive est présumée inefficace notamment lorsque l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale. En tant qu’il fait valoir que des « condamnations passées » ou des faits non encore jugés ne peuvent être pris en considération pour décider qu’un étranger menace l’ordre public ou la sécurité nationale, le moyen manque en droit. Par adoptions des motifs du réquisitoire du ministère public, l’arrêt considère que - la décision de maintien se fonde sur le risque de fuite dans le chef du demandeur ; - le demandeur a été appréhendé et condamné à plusieurs reprises pour des faits de trouble à l’ordre public ; - en se fondant notamment sur les condamnations pénales du demandeur, l’Office des étrangers motive à suffisance la menace pour l’ordre public ; la prétendue ancienneté de ces décisions n’est pas de nature à altérer ce constat ; le demandeur a passé dix ans en détention et ses antécédents, depuis sa sortie de prison, comprennent un dossier ouvert pour violences intrafamiliales, ce qui ne permet pas de conclure à sa volonté d’amendement. Selon l’arrêt, il en résulte qu’une mesure de maintien moins coercitive doit être présumée inefficace. La décision attaquée précise en outre que le constat fait par l’Office des étrangers, que le demandeur n’a pas la volonté de respecter les décisions administratives prises à son égard et risque de se soustraire aux autorités compétentes, implique qu’aucune autre mesure suffisante mais moins coercitive ne pouvait être prise afin d’assurer son éloignement de la Belgique. Par ces considérations, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Et dans la mesure où il critique cette appréciation en fait, par les juges d’appel, du danger que représente le demandeur, le moyen est irrecevable. Enfin, dans la mesure où il fait valoir que la décision du 11 juin 2015 de la Cour de justice de l’Union européenne, numéro C-554/13, et des précédents de la Cour, auxquels ont renvoyé les juges d’appel, sont étrangers aux circonstances du cas d’espèce, le moyen est dirigé contre des motifs surabondants de l’arrêt. À cet égard, dépourvu d’intérêt, le moyen est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Le demandeur considère que les juges d’appel, en adoptant les motifs de l’avis écrit du ministère public, se sont appropriés la contradiction contenue dans ledit avis. Selon le moyen, d’une part, l’avis énonce le constat fait par l’Office des étrangers que le demandeur n’a pas la volonté de respecter les décisions administratives prises à son égard et énumère ces décisions, d’autre part, il mentionne que le demandeur n’a jamais fait l’objet d’une décision lui ordonnant de quitter le territoire si ce n’est la décision contestée du 17 décembre
- Il n’est pas contradictoire, d’une part, d’énumérer les décisions administratives dont un étranger a fait l’objet, notamment celles mettant un terme à son séjour régulier, et, d’autre part, de déduire de son refus de s’y soumettre, une volonté de ne pas respecter pareilles décisions. Procédant d’une lecture erronée de l’arrêt, le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Il est reproché aux juges d’appel de ne pas avoir répondu aux conclusions par lesquelles le demandeur invoquait la violation de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, considérant que, si l’enfant du demandeur devait quitter la Belgique pour l’accompagner en Guinée, cela impliquerait une séparation avec sa mère, son demi-frère et sa demi-sœur, ce qui porterait atteinte aux droits dérivés dont jouit tout citoyen de l’Union. Mais les juges d’appel n’avaient pas à répondre à un moyen qui repose sur une hypothèse. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Michel Lemal, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq par Michel Lemal, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250226.2F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div