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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 février 2025 No ECLI: E

Art. 416

- 30 Lien ELI No pub 1808121050 Fiches 4 - 5 Le pourvoi du demandeur ne saisit la Cour que des violations de la loi commises à son préjudice; la décision selon laquelle l'appel du demandeur est recevable alors que, selon ce dernier, ce recours eût dû être jugé tardif, constitue un dispositif favorable au demandeur

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(1)Cass. 10 février 1988, Pas., I, n° 357, p. 691; R. Declercq, Pourvoi en cassation en matière répressive, Coll. Répertoire pratique du droit belge, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 274, n° 462. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Intérêt - Intérêt objectif - Violation portant préjudice au demandeur - Notion - Appel du demandeur déclaré recevable Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -

Art. 416

- 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet Mots libres: Intérêt objectif - Violation portant préjudice au demandeur - Notion - Appel du demandeur déclaré recevable Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -

Art. 416- 30 Lien ELI No pub 1808121050 Texte de la décision N° P.24.1628.F M.

C., condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Fauve Vandewauwer, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 774, alinéa 2, du Code judiciaire et 203 du Code d’instruction criminelle ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le demandeur a été condamné le 20 octobre 2022 à une peine d’emprisonnement de cinq ans, assortie du sursis probatoire. Ce sursis a été révoqué en raison du non-respect des conditions imposées, aux termes d’un jugement rendu par défaut le 8 mai 2024. Le demandeur soutient qu’ayant interjeté appel, en prison, de ce jugement le 11 août 2024, puis ayant formé opposition le 19 août 2024, l’arrêt attaqué, en recevant l’appel et en décidant que le demandeur en est cependant déchu, le prive en réalité du droit à un recours dès lors que, selon lui, cette décision entraînera le rejet de l’opposition pendante devant le tribunal. Le demandeur soutient que son appel aurait dû être déclaré irrecevable, dès lors que ce recours a été formé en-dehors du délai de trente jours, prévu par l’article 203, § 1er, du Code d’instruction criminelle. Il précise que la signification du jugement rendu par défaut a eu lieu le 22 mai 2024 au procureur du Roi, conformément à l’article 40, alinéa 2, du Code judiciaire, dès lors que le demandeur n’avait en Belgique ou à l’étranger ni domicile ni résidence connue. Il en conclut que l’appel interjeté le 11 août 2024 était tardif. Selon lui, les juges d’appel ne pouvaient se borner à considérer que la preuve de cette signification n’était pas rapportée, de sorte que l’appel devait être jugé recevable : la cour d’appel aurait dû ordonner la réouverture des débats afin de permettre la jonction de l’exploit de signification susvisé. En substance, le moyen revient à soutenir que le demandeur a intérêt à la cassation afin que, une fois son appel déclaré irrecevable par la juridiction de renvoi, le tribunal actuellement saisi, selon le moyen, de son opposition puisse juger celle-ci recevable et statuer sur ses mérites. L'article 774, alinéa 2, du Code judiciaire, qui oblige le juge à ordonner la réouverture des débats avant de rejeter une demande sur une exception que les parties n'avaient pas invoquée devant lui, n'est pas applicable en matière répressive. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. L'intérêt d'un moyen s'apprécie objectivement en fonction de la possibilité d'une cassation, et non d'après les mérites de la demande à soumettre au juge de renvoi. Il ne s’apprécie pas davantage en fonction de la décision que pourrait prendre un autre juge, devant lequel, selon le demandeur en cassation, une autre procédure est pendante et dont l’issue serait susceptible d’être influencée par la décision du juge d’appel de renvoi. Le pourvoi du demandeur n’a saisi la Cour que des violations de la loi commises à son préjudice. Or, la décision affectée par l’illégalité que le moyen dénonce, décision selon laquelle l’appel du demandeur était recevable alors que, selon ce dernier, ce recours eût dû être jugé tardif, constitue un dispositif favorable au demandeur. À cet égard, dépourvu d’intérêt, le moyen est irrecevable. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais ; Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Michel Lemal, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq par Michel Lemal, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250226.2F.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090930.7 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140108.2 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210128.1F.5 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210915.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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