id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 février 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250227.1F.29 No Rôle: F.20.0035.F Affaire: REPRELEC s.a. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2025-03-27 Consultations: 708 - dernière vue 2026-06-18 09:35 Version(s): Traduction résumé(s) NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250227.1F.29 Fiche Il ne suit pas de l'article 26, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 qu'un avantage anormal ou bénévole ne peut être accordé par une entreprise que s'il existe un accord de volonté entre elle-même et le bénéficiaire
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Détermination du revenu global net imposable - Bénéfices Mots libres: Avantages anormaux ou bénévoles Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 26, al. 1er - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Texte de la décision N° F.20.0035.F REPRELEC, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Marcel Broodthaers, 8, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0430.173.422, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Typhanie Afschrift, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 208, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2019 par la cour d’appel de Liège. Le 12 février 2025, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la deuxième branche : L’examen de la contradiction dénoncée par le moyen, en cette branche, suppose l’interprétation de la disposition légale dont l’arrêt fait application. Ce grief, qui n’équivaut pas à une absence de motifs, est, dès lors, étranger à l’article 149 de la Constitution. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Quant à la première branche : L’arrêt relève qu’en 1996, l’administrateur délégué de la demanderesse et son épouse ont acquis la propriété d’un immeuble sis à …, que, « par un acte du 9 décembre 1997, ils ont concédé pour une durée de quinze années moyennant la somme de 88 000 francs belges par an un droit de superficie sur une partie [de celui-ci, à la demanderesse] », que, selon la convention, « le superficiaire est autorisé à élever à ses frais sur les biens les constructions qu’il jugera utiles » et, qu’« à l’expiration du droit de superficie, […] les constructions […] que le superficiaire aura fait élever sur le terrain […] reviendront de plein droit au bailleur », ce dernier « n’étant pas tenu d’en payer la valeur », qu’« au cours des années 1997 à 2012, [la demanderesse] a érigé un bâtiment à usage de bureaux sur la parcelle concernée pour un coût total s’élevant à 239 039,31 euros hors la taxe sur la valeur ajoutée », que, « le 21 décembre 2011, [l’administrateur délégué de la demanderesse et son épouse] ont constitué la société de droit luxembourgeois Bief 81, dont le capital social est fixé à 325 000 euros [et] entièrement libéré par l’apport en nature de biens immobiliers », dont celui qui était grevé du droit de superficie, et que « le droit de superficie de [la demanderesse] est arrivé à son terme le 8 décembre 2012 avec pour conséquence que le bâtiment qu’elle a fait ériger est devenu, sans contrepartie, la propriété de la société Bief 81 en sa qualité de tréfoncier ». Il considère que la demanderesse « a bien concédé aux tréfonciers, initialement [l’administrateur délégué et son épouse], un avantage anormal à l’occasion de la conclusion de la convention du 9 décembre 1997 » mais qu’en raison du « caractère réel des droits en cause, à savoir la propriété du fonds grevé du droit de superficie ainsi que [du] droit en tant que tel, […] la société Bief 81 […] a été amenée à recueillir, sans bourse délier, les constructions érigées par [la demanderesse], du simple fait de l’apport du fonds par [l’administrateur délégué de la demanderesse et son épouse] », et qu’elle « est devenue titulaire des droits et obligations découlant de la convention constitutive de droit réel du 9 décembre 1997 [et] la future bénéficiaire de l’avantage qui serait accordé par [la demanderesse], ce dernier étant octroyé lors de l’extinction du droit de superficie, c’est-à-dire au moment où, dans l’ordre normal des choses, le tréfoncier aurait dû indemniser le superficiaire en raison des constructions réalisées ». Il ressort de ces énonciations que l’arrêt considère, non que l’avantage pourrait être accordé soit en 1997, soit en 2012 ou même aux deux dates à la fois, mais que, grevant le droit réel de superficie conféré par l’acte de 1997, il en a suivi le sort et que c’est la société Bief 81 qui en est devenue la bénéficiaire par l’acte d’apport et l’a recueilli en 2012 à l’expiration du droit de superficie. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la troisième branche : En vertu de l’article 26, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu’une entreprise établie en Belgique accorde des avantages anormaux ou bénévoles, ceux-ci sont ajoutés à ses bénéfices propres, sauf si les avantages interviennent pour déterminer les revenus imposables des bénéficiaires. Il ne suit pas de cette disposition qu’un avantage anormal ou bénévole ne peut être accordé par une entreprise que s’il existe un accord de volonté entre elle-même et le bénéficiaire. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la quatrième branche : Sans exiger nécessairement que l’opération ait été réalisée dans l’intention de soustraire un bénéfice taxable à l’impôt, l’article 26, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, entend, par avantages anormaux, les avantages qui, eu égard aux circonstances économiques du moment, sont contraires à l’ordre habituel des choses, aux règles ou aux usages commerciaux établis et, par avantages bénévoles, les avantages accordés sans qu’ils constituent l’exécution d’une obligation, ou ceux qui sont accordés sans aucune contrepartie. Sur la base des énonciations reproduites dans la réponse à la deuxième branche du moyen, l’arrêt, qui considère que la demanderesse « a accepté de se défaire, sans aucune justification économique rationnelle dans son chef, d’un bien d’une valeur importante » dès lors que, par la convention du 9 décembre 1997 conclue avec son administrateur délégué et son épouse, « elle a accepté, à l’expiration du droit de superficie, de délaisser les constructions réalisées à ses frais, d’une valeur de 360 000 euros […], sans la moindre indemnité » et que « cet abandon est d’autant moins normal que l’article 6 de la loi du 21 janvier 1824 sur le droit de superficie prévoyait qu’à l’expiration dudit droit, la propriété des bâtiments, ouvrages ou plantations, passe au propriétaire du fonds, à charge par lui de rembourser la valeur actuelle de ces objets au propriétaire du droit de superficie qui, jusqu’au remboursement, aura le droit de rétention », la demanderesse ayant « fait le choix de déroger à ce principe manifestement en vue d’avantager les tréfonciers », a pu, sans violer la disposition légale précitée, décider que la demanderesse a accordé un avantage anormal. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent quatorze euros cinquante-cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250227.1F.29 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250227.1F.29 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div