← België

B.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250305.2F.11 No Rôle: P.25.0299.F Affaire: B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2025-03-18 Consultations: 620 - dernière vue 2026-06-19 03:03 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 L'article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique pas aux décisions des juridictions d'instruction chargées du contrôle de la détention avant jugement

(1).
(1)Toutefois, la Cour a admis que les articles 6, § 3, c, de la Convention de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.3, d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui consacrent le droit, pour toute personne dont la cause doit être examinée par un juge, de comparaître à l'audience, d'être entendue et de se défendre en personne devant lui, s'appliquent aux juridictions d'instruction statuant en matière de détention préventive (Cass. 17 juin 2020, RG P.20.0626.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200617.2F.9, Pas. 2020, n° 405). Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Mots libres: Champ d'application - Application aux décisions des juridictions d'instruction chargées du contrôle de la détention avant jugement (non) Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 21 et 22 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Juridictions d'instruction - Conv. D.H., article 6, § 3 - Application (non) Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 21 et 22 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 3 - 4 La juridiction d'instruction qui statue sur la détention préventive doit vérifier, entre autres, s'il existe encore, au moment de sa décision, des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé détenu; lorsque ces indices résultent de l'obtention d'une preuve dont la régularité est contestée, la juridiction d'instruction ne doit se livrer qu'à un examen prima facie de l'irrégularité alléguée, dès lors qu'en matière de détention préventive, la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive comporte des règles spécifiques du contrôle de la régularité de la détention, lesquelles seules sont applicables; dans ce cas, la sanction de l'irrégularité dénoncée lors du contrôle de la détention préventive, lorsque celle-ci est avérée, ne peut pas consister dans l'irrecevabilité des poursuites
(1).
(1)Cass. 26 octobre 2022, RG P.22.1355.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221026.2F.26. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Première comparution - Régularité du mandat d'arrêt - Contestation relative à la régularité des indices de culpabilité - Examen prima facie - Conséquence Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 21 et 22 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Régularité de la procédure Mots libres: Maintien de la détention préventive - Première comparution - Régularité du mandat d'arrêt - Contestation relative à la régularité des indices de culpabilité - Examen prima facie - Conséquence Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 21 et 22 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.25.0299.F B. B. inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liège-Huy, et Julie Crowet, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 février 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il reproche à la chambre des mises en accusation d’avoir jugé légal le mandat d’arrêt et d’avoir maintenu la détention préventive du demandeur, alors que l’acte en vertu duquel un huissier de justice accompagné de policiers est entré dans l’habitation où se trouvait l’intéressé, n’a pas été joint au dossier de la procédure, de sorte qu’il n’a pu exercer ses droits de défense. Le demandeur en déduit que les poursuites devaient être déclarées irrecevables. L’article 6.3 de la Convention ne s’applique pas aux décisions des juridictions d’instruction chargées du contrôle de la détention avant jugement. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. La juridiction d’instruction qui statue sur la détention préventive doit vérifier, entre autres, s’il existe encore, au moment de sa décision, des indices sérieux de culpabilité à charge de l’inculpé détenu. Lorsque ces indices résultent de l’obtention d’une preuve dont la régularité est contestée, la juridiction d’instruction ne doit se livrer qu’à un examen prima facie de l’irrégularité alléguée, dès lors qu’en matière de détention préventive, la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive comporte des règles spécifiques du contrôle de la régularité de la détention, lesquelles seules sont applicables. En tant qu’il soutient que la sanction de l’irrégularité dénoncée lors du contrôle de la détention préventive, lorsque celle-ci est avérée, peut consister dans l’irrecevabilité des poursuites, le moyen manque également en droit. À la défense qui faisait valoir l’impossibilité de vérifier la base légale de l’intervention d’un huissier de justice et de policiers, à l’issue de laquelle ont été découvertes, dans une habitation, une plantation de cannabis et la présence, sur place, du demandeur, la cour d’appel a d’abord opposé que le nom de l’huissier de justice était précisé et que cet officier ministériel était habilité à requérir la présence de la police lors de ses interventions. L’arrêt ajoute que l’absence au rang des pièces du dossier, à ce stade, de l’acte justifiant ces devoirs de l’huissier de justice ne permet pas de considérer que les droits de la défense de l’inculpé auraient été irrémédiablement violés et qu’il ne pourrait être tenu compte des constatations des agents. Il énonce ensuite que lorsque l’inculpé invoque la nullité de l’obtention d’une preuve pour en déduire qu’il n’existe pas d’indices sérieux de culpabilité justifiant la détention préventive, la juridiction d’instruction n'est tenue qu’à un examen prima facie de l’irrégularité invoquée et qu’elle n’agit pas en application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle. Enfin, l’arrêt précise que, selon le procès-verbal initial, l’huissier de justice s’est rendu dans les lieux afin d’intervenir auprès d’un sieur N. A., que l’immeuble de ce dernier ne forme qu’une seule entité avec celui de la découverte de la plantation, que l’on pénètre dans l’immeuble par la porte située au numéro où les faits ont été constatés et que, dès lors, les griefs ne sont pas fondés. Les juges d’appel en ont conclu qu’il n’apparaissait pas, prima facie, que l’huissier de justice « aurait excédé ses pouvoirs et que les constats [des] policiers en seraient affectés ». Ainsi, les juges d’appel ont procédé au contrôle de légalité du mandat d’arrêt qu’il leur incombait d’effectuer et ont légalement justifié leur décision que la détention du demandeur n’était pas irrégulière. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales, 15 de la Constitution, et 519 et 520 du Code judiciaire. Il fait valoir que l’article 520, § 1er, du Code judiciaire interdit à l’huissier de justice d’accomplir les actes relevant de sa compétence lorsqu’un obstacle légal s’y oppose. Selon le moyen, un tel obstacle se déduisait des dispositions des articles 8 de la Convention et 15 de la Constitution, qui protègent le droit au respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile : dès lors que l’huissier devait intervenir à une adresse précise et que l’accès à celle-ci ne pouvait avoir lieu que par un immeuble portant un autre numéro dans la même rue, l’huissier aurait dû s’abstenir de poursuivre son intervention. Mais aux termes des motifs rappelés en réponse au premier moyen, les juges d’appel ont considéré que, prima facie, l’intervention de l’huissier n’était pas irrégulière, dès lors que le seul accès possible aux lieux concernés par ce devoir se trouvait au numéro de l’immeuble voisin, dans lequel les indices d’infractions ont été constatés, et qui formait, avec les premiers, une seule entité. Se heurtant à cette appréciation en fait des juges d’appel et exigeant, pour son examen, une vérification des éléments de fait de la cause, le moyen est irrecevable. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Marie-Claire Ernotte, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Patricia De Wadripont, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250305.2F.11 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200617.2F.9 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221026.2F.26 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.