id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250305.2F.4 No Rôle: P.24.1625.F Affaire: D. contra T. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2025-03-18 Consultations: 494 - dernière vue 2026-06-18 15:08 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 L'article 20, 2°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie punit celui qui, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne en raison de l'un des critères protégés, à savoir la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique ; le juge du fond apprécie de manière souveraine, à la lumière des éléments concrets de la cause, si un comportement ou des paroles constituent une incitation à la haine ou à la violence au sens de cette disposition, la Cour se bornant à vérifier si, de ces constatations, il a pu légalement déduire cette décision. Thésaurus Cassation: RACISME. XENOPHOBIE Mots libres: Infraction visée à l'article 20, 2°, de la loi du 30 juillet 1981 - Comportement ou parole constituant une incitation à la haine ou à la violence raciale - Appréciation souveraine du juge du fond à la lumière des éléments concrets de la cause - Contrôle par la Cour Bases légales: L. du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie - 30-07-1981 - Art. 20, 2° - 35 Lien ELI No pub 1981001359 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Infraction visée à l'article 20, 2°, de la loi du 30 juillet 1981 - Comportement ou parole constituant une incitation à la haine ou à la violence raciale - Appréciation souveraine du juge du fond à la lumière des éléments concrets de la cause - Contrôle par la Cour Bases légales: L. du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie - 30-07-1981 - Art. 20, 2° - 35 Lien ELI No pub 1981001359 Fiches 3 - 4 Lorsqu'il retient dans le chef du prévenu l'existence d'une volonté d'inciter à la haine et associe ce dol spécial à la violence, à la méchanceté, à la publicité et au caractère dénigrant des propos que le prévenu a tenus, le juge justifie légalement l'existence du dol spécial exigé à l'article 20, 2°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, lequel se caractérise par une volonté particulière d'inciter à la haine ou à la violence
(1).
(1)Voir C. const., 11 mars 2009, arrêt n° 40/2009, § B.
- Thésaurus Cassation: RACISME. XENOPHOBIE Mots libres: Infraction visée à l'article 20, 2°, de la loi du 30 juillet 1981 - Elément moral - Dol spécial - Portée - Volonté d'inciter à la haine - Violence, méchanceté, publicité et caractère dénigrant des propos - Conséquence Bases légales: L. du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie - 30-07-1981 - Art. 20, 2° - 35 Lien ELI No pub 1981001359 Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: Elément moral - Infraction visée à l'article 20, 2°, de la loi du 30 juillet 1981 - Dol spécial - Portée - Volonté d'inciter à la haine - Violence, méchanceté, publicité et caractère dénigrant des propos - Conséquence Bases légales: L. du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie - 30-07-1981 - Art. 20, 2° - 35 Lien ELI No pub 1981001359 Texte de la décision N° P.24.1625.F M. D., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jérôme Waucomont, avocat au barreau de Verviers, contre B. T. N. partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 novembre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique : Sur le moyen : L’arrêt attaqué réforme le jugement entrepris et condamne le demandeur à des peines d’emprisonnement et d’amende, avec sursis, du chef d’avoir, à Heusy (Verviers), au cours de la nuit du 27 au 28 novembre 2019, dans l’une des circonstances de l’article 444 du Code pénal, incité à la haine ou à la violence à l’égard de la défenderesse, en raison de l’un des critères visés à l’article 4, 4°, et 20, 2°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. Le moyen est pris notamment de la violation des articles 4, 4°, et 20, 2°, de ladite loi. Quant à la première branche : Le demandeur soutient que l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision quant à l’existence de l’élément matériel de l’infraction dont il le déclare coupable. L’article 20, 2°, de la loi du 30 juillet 1981 punit celui qui, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, en raison de l’un des critères protégés, à savoir la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. Le juge du fond apprécie de manière souveraine, à la lumière des éléments concrets de la cause, si un comportement ou des paroles constituent une incitation à la haine ou à la violence au sens de ces dispositions. La Cour se borne à vérifier si, de ces constatations, il a pu légalement déduire cette décision. L’arrêt considère que les propos violents, dénigrants, méchants et stigmatisants que le demandeur a proférés en public, dans l’environnement professionnel de la défenderesse, étaient de nature à dévaloriser ses capacités professionnelles en raison de son origine ethnique. Les juges d’appel ont pu, sur ce fondement, attribuer auxdits propos le caractère d’une incitation à la haine au sens de l’article 20, 2°, de la loi du 30 juillet
- L’arrêt est ainsi légalement justifié. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le demandeur soutient que la motivation de l’arrêt ne rend pas compte du dol spécial exigé à l’article 20, 2°, de la loi du 30 juillet 1981, lequel se caractérise par une volonté particulière d’inciter à la haine ou à la violence. Contrairement à ce que le demandeur soutient, l’arrêt ne fait pas dépendre l’existence de l’infraction de la seule réunion de ses éléments matériels. La cour d’appel n’a pas non plus caractérisé l’élément moral du délit imputé au prévenu par sa seule volonté d’émettre des propos haineux. L’arrêt retient l’existence d’une volonté d’inciter à la haine et associe ce dol spécial à la violence, à la méchanceté, à la publicité et au caractère dénigrant des propos que le prévenu a tenus tant à l’hôpital qu’après en avoir été éloigné par le service de sécurité. Les juges d’appel ont, ainsi, légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision ne comporte aucune illégalité qui puisse infliger grief au demandeur. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée contre le demandeur : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent cinquante-neuf euros trente-deux centimes dont nonante euros quatre-vingt-un centimes dus et trois cent soixante-huit euros cinquante et un centimes de frais de signification couverts par l’assistance judiciaire suite à l’ordonnance rendue le 7 janvier 2025 sous le numéro de rôle G.25.0007.F. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Marie-Claire Ernotte, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Patricia De Wadripont, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250305.2F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div