id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 mars 2025 No ECLI: ECLI
Art. 187
, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
Art. 208
- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Mots libres: Opposition à un arrêt rendu par défaut - Opposition non avenue - Code d'instruction criminelle, article 187, § 6, 1° - Excuse légitime - Notion - Appréciation en degré d'appel Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
Art. 187
, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
Art. 208
- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Fiche 3 La seule circonstance que l'absence de l'opposant résulte de sa propre négligence n'exclut pas l'existence d'une excuse légitime au sens de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle; toutefois, lorsqu'elle se répète au point de confiner à la désinvolture, la négligence peut n'être que l'expression d'un désintérêt complet pour la procédure en cours, incompatible avec la démonstration suffisante d'un souhait d'y prendre part
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Matière répressive - Opposition non avenue - Code d'instruction criminelle, article 187, § 6, 1° - Excuse légitime - Notion - Renonciation à son droit de comparaître et de se défendre - Négligences répétées de l'opposant - Conséquence Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
Art. 187
, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Fiches 4 - 5 C'est au pouvoir souverain du juge du fond que la loi confie l'appréciation des circonstances invoquées par l'opposant à titre d'excuse légitime au sens de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle; tout au plus appartient-il à la Cour de vérifier si le juge n'a pas déduit, de ses constatations, des conséquences sans lien avec elles ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Matière répressive - Opposition non avenue - Code d'instruction criminelle, article 187, § 6, 1° - Excuse légitime - Appréciation souveraine du juge du fond - Contrôle par la Cour - Portée Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
Art. 187
, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Matière répressive - Opposition non avenue - Code d'instruction criminelle, article 187, § 6, 1° - Excuse légitime - Appréciation du juge du fond - Contrôle par la Cour - Portée Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
Art. 187, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Texte de la décision N° P.24.1648.F A.
G. prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Romane Focant, avocat au barreau du Luxembourg. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe le 14 février
- A l’audience du 5 mars 2025, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR
- Le moyen unique est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 187, § 6, 1°, du Code d’instruction criminelle. Il est reproché à l’arrêt de dire l’opposition non avenue par application de l’article 187, § 6, 1°, précité.
- L’excuse légitime visée par la disposition légale invoquée couvre les cas où l’absence délibérée de l’opposant, alors qu’il connaît la citation, ne peut pas être interprétée comme valant renonciation à son droit de comparaître et de se défendre. Quant aux critères permettant d’apprécier si le condamné par défaut avait, ou non, renoncé sciemment à se défendre, la loi ne fait pas de distinction selon que le défaut est intervenu en première instance ou en degré d’appel. La seule circonstance que l’absence de l’opposant résulte de sa propre négligence n’exclut pas l’existence d’une excuse légitime au sens de l’article 187, § 6, 1°, susdit. Toutefois, lorsqu’elle se répète au point de confiner à la désinvolture, la négligence peut n’être que l’expression d’un désintérêt complet pour la procédure en cours, incompatible avec la démonstration suffisante d’un souhait d’y prendre part.
- C’est au pouvoir souverain du juge du fond que la loi confie l’appréciation des circonstances invoquées par l’opposant à titre d’excuse légitime. Tout au plus appartient-il à la Cour de vérifier si le juge n’a pas déduit, de ses constatations, des conséquences sans lien avec elles ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification.
- Il ressort des constatations de l’arrêt que la cause dans laquelle le demandeur a fait défaut a été introduite à l’audience de la cour d’appel du 16 octobre 2023, qu’à cette date, le demandeur n’était pas détenu, qu’il n’y a pas comparu alors que la citation lui avait été signifiée à personne, qu’il connaissait la date de l’audience et qu’il était libre de s’y rendre. Il ressort encore des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la cause intéressant le demandeur a été remise, pour plaidoirie, du 16 octobre 2023 au 22 janvier 2024, qu’entretemps, soit le 9 janvier 2024, il avait été réincarcéré à la prison de Lantin, qu’à nouveau, aucune démarche n’a été effectuée par le demandeur pour s’enquérir des suites de la procédure, que ce soit en prenant contact avec un avocat ou par le biais du greffe de la prison.
- De ces constatations, les juges d’appel ont pu, sans violer les dispositions visées au moyen, déduire que le motif invoqué par le demandeur, à savoir le défaut d’extraction du 22 janvier 2024, ne démontrait pas à suffisance l’existence d’une excuse légitime. L’arrêt est ainsi légalement justifié. Le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Marie-Claire Ernotte, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Patricia De Wadripont, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250305.2F.7 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250305.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div