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ORTHOLEF s.r.l. contra ALLIANZ BENELUX s.a.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250310.3F.2 No Rôle: C.24.0343.F Affaire: ORTHOLEF s.r.l. contra ALLIANZ BENELUX s.a. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2025-03-25 Consultations: 988 - dernière vue 2026-06-16 22:30 Version(s): Traduction résumé(s) NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250310.3F.2 Fiche Il ne suit pas des articles 62, alinéa 2, et 65, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances que les hypothèses de déchéance visées au second de ces articles ne seraient admissibles que dans des cas de faute lourde commise par le preneur au sens de la première de ces dispositions

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Mots libres: Contrat d'assurance - Déchéance du droit à la prestation d'assurance - Conditions - Faute du preneur - Nature Bases légales: L. du 4 avril 2014 relative aux assurances, entrée en vigueur le 1er novembre 2014 - 04-04-2014 - Art. 62, al. 2 - 23 Lien ELI No pub 2014011239 L. du 4 avril 2014 relative aux assurances, entrée en vigueur le 1er novembre 2014 - 04-04-2014 - Art. 65, al. 1er - 23 Lien ELI No pub 2014011239 Texte de la décision N° C.24.0343.F O., société à responsabilité limitée, demanderesse en cassation, représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile, contre ALLIANZ BENELUX, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 32, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.258.197, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 janvier 2024 par la cour d’appel de Liège. Le 5 février 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Par ordonnance du 7 février 2025, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur les deux moyens réunis : L’article 62, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances dispose que l’assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d’assurance, de l’assuré ou du bénéficiaire et que, toutefois, l’assureur peut s’exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat. Aux termes de l’article 65, alinéa 1er, de cette loi, le contrat d’assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d’assurance qu’en raison de l’inexécution d’une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre. Il ne suit pas de ces dispositions que les hypothèses de déchéance visées à l’article 65, alinéa 1er, précité, ne seraient admissibles que dans des cas de faute lourde commise par le preneur au sens de l’article 62, alinéa 2, précité. Les moyens, qui reposent tout entier sur le soutènement contraire, manquent en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent dix-sept euros cinquante-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du dix mars deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250310.3F.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250310.3F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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