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A. contra ETAT BELGE FINANCES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250310.3F.3 No Rôle: F.21.0152.F-F.21.0153.F Affaire: A. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2025-03-25 Consultations: 870 - dernière vue 2026-06-19 03:17 Version(s): Traduction résumé(s) NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250310.3F.3 Fiche 1 Il suit de l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 que l'administration peut soumettre au juge une proposition de cotisation subsidiaire, qui n'est recouvrable qu'en exécution de la décision judiciaire, et que la procédure administrative d'établissement de l'impôt ne doit pas être suivie préalablement à la demande de validation d'une telle cotisation ; la circonstance que l'administration suive néanmoins cette procédure n'est pas de nature à affecter la validité de la cotisation subsidiaire

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cotisation et enrôlement Mots libres: Cotisation déclarée nulle - Cotisation subsidiaire - Réitération de la procédure administrative - Conséquences Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 356 - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Fiche 2 Ne constituent pas des frais professionnels, tous frais dans la mesure où ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels ; les frais dont la déduction peut être rejetée sur cette base lorsque l'administration établit qu'ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels, sont les frais qui constituent des frais professionnels, en ce qu'ils répondent aux conditions prévues à l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, dont le contribuable supporte la charge de la preuve
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(1)Voy. Cass. 20 février 2014, RG F.13.0058.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140220.7, Pas. 2014, n° 135, avec les concl. de M. Thijs, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 18 janvier 2013, RG F.12.0025.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130118.8, Pas. 2013, n° 38, avec les concl. de M. Thijs, avocat général, publiées à leur date dans AC. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Frais professionnels Mots libres: Frais dépassant de manière déraisonnable les besoins professionnels - Charge de la preuve Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 49 - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 53, 10° - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Texte de la décision N° F.21.0152.F
  1. C. A., et
  2. O. W., demandeurs en cassation, représentés par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, place du Champ de Mars, 5, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. N° F.21.0153.F
  3. O. W., et
  4. C. A., demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Typhanie Afschrift, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 208, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro F.21.0152.F est dirigé contre les arrêts rendus les 3 octobre 2018 et 5 mai 2021 par la cour d’appel de Mons. Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro F.21.0153.F est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d’appel de Mons. Par un acte déposé au greffe de la Cour le 23 septembre 2021, les demandeurs se désistent de leur pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.21.0153.F. Le 10 février 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe dans la cause F.21.0152.F. Par ordonnances du 11 février 2025, le premier président a renvoyé les causes devant la troisième chambre. Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.21.0152.F, dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens. III. La décision de la Cour Les pourvois sont dirigés contre un même arrêt ; il y a lieu de les joindre. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.21.0152.F : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : En vertu de l’article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu’une décision du fonctionnaire statuant sur le recours administratif fait l’objet d’un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l’imposition pour une autre cause que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire et, pendant ce délai, qui suspend les délais d’opposition, d’appel et de cassation, l’administration peut soumettre au juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition que la cotisation primitive. Le même article dispose, à l’alinéa 4, que la cotisation subsidiaire n’est recouvrable ou remboursable qu’en exécution de la décision du juge. Il s’ensuit que l’administration peut soumettre au juge une proposition de cotisation subsidiaire, qui n’est recouvrable qu’en exécution de la décision judiciaire, et que la procédure administrative d’établissement de l’impôt ne doit pas être suivie préalablement à la demande de validation d’une telle cotisation. La circonstance que l’administration suive néanmoins cette procédure n’est pas de nature à affecter la validité de la cotisation subsidiaire. En décidant que « les griefs formulés par [les demandeurs] quant à la régularité de la phase administrative relative à l’établissement [des] cotisation[s] subsidaire[s] ne sauraient être pris en considération et ne sont pas de nature à entraîner l’annulation [de ces cotisations] », l’arrêt attaqué du 3 octobre 2018 ne viole ni l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 ni l’article 1138, 3°, du Code judiciaire et ne méconnaît pas le principe général du droit dit principe dispositif. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Dans la mesure où il invoque la violation d’un principe « selon lequel, en matière d’impôts sur les revenus, l’exercice par le contribuable d’un recours administratif ou judiciaire ne peut aggraver sa situation », qui n’est pas un principe général du droit, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Pour le surplus, il suit de la réponse à la première branche du moyen que les cotisations subsidiaires ne sont pas des impôts perçus par voie de rôle. Dans la mesure où, en cette branche, il repose sur le soutènement contraire, le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : L’article 149 de la Constitution est étranger au grief de contradiction entre les motifs de l’arrêt attaqué du 5 mai 2021 et ceux d’un arrêt précédent. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Pour le surplus, l’arrêt attaqué du 5 mai 2021 constate que, à la « suite de l’arrêt de réouverture des débats du 29 janvier 2020, les [demandeurs] ont obtenu la restitution par le greffe de [la cour d’appel] de leur dossier composé des pièces numérotées 38 à 56, par une lettre du 31 janvier 2020 », qu’ « à l’audience du 6 janvier 2021, la cour [d’appel] a constaté […] qu’il manquait […] les pièces 38 à 51 », que « la cause a ainsi été remise à l’audience du 24 février 2021 pour permettre aux [demandeurs] de déposer lesdites pièces, faute de quoi la cause serait retenue pour plaidoiries », et qu’à cette audience, « la cour [d’appel] a [constaté] que les pièces demandées n’avaient pas été déposées ni communiquées ». Il suit de ces constatations qu’en décidant que les demandeurs ne produisent pas de pièces de nature à établir la réalité et le montant des frais professionnels revendiqués, l’arrêt attaqué du 5 mai 2021 ne viole ni les articles 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, 870 du Code judiciaire et 8.4 du Code civil, ni l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel du 29 janvier 2020 qui constate que les demandeurs « ont déposé dans leur dossier un ensemble de pièces numérotées 38 à 51 », ni la foi due à cet arrêt. Il résulte de ces mêmes constatations qu’en n’ordonnant pas la réouverture des débats pour permettre aux demandeurs de déposer les pièces de nature à justifier la réalité et le montant des frais professionnels dont ils revendiquent la déduction, cet arrêt attaqué ne viole pas l’article 774 du Code judiciaire et ne méconnaît pas le principe général de droit du respect des droits de la défense. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Selon l’article 53, 10°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ne constituent pas des frais professionnels, tous frais dans la mesure où ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels. Les frais dont la déduction peut être rejetée sur la base de cette disposition, lorsque l’administration établit qu’ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels, sont les frais qui constituent des frais professionnels, en ce qu’ils répondent aux conditions prévues à l’article 49 de ce code, dont le contribuable supporte la charge de la preuve. Par les considérations que, s’agissant du demandeur, « s’il fallait considérer que l’administration fiscale a justifié à tort le rejet des frais professionnels sur la base de l’article 53, 10°, du [même code] en invoquant la seule disproportion entre le montant des dépenses professionnelles et le montant des revenus bruts de l’activité professionnelle, il n’en demeure pas moins qu’il appartient [au demandeur] d’établir la preuve de la réalité et du montant des frais professionnels qu’il postule, en application de l’article 49 » de ce code, et que le demandeur « ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la preuve qui lui incombe », la cour d’appel a donné à connaître que le défaut de preuve du caractère professionnel des frais en cause, dont la charge repose sur le demandeur, suffit à rejeter leur déduction. Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt attaqué du 5 mai 2021 de méconnaître les conditions dans lesquelles la déduction de frais professionnels qui excèdent de manière déraisonnable les besoins professionnels peut être rejetée, ne saurait entraîner la cassation, partant, dénué d’intérêt, est irrecevable. Sur le troisième moyen : En vertu de l’article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992, l’accroissement d’impôt est fixé d’après la nature et la gravité de l’infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. L’article 226 de l’arrêté d’exécution de ce code détermine l’échelle des accroissements d’impôt applicables en cas de déclaration incomplète ou inexacte, autre qu’en matière de précomptes mobilier et professionnel. Dans la mesure où il soutient qu’un accroissement d’impôt de 50 p.c. requiert le constat d’une intention frauduleuse, le moyen, qui n’indique pas comme violé ledit article 226, est irrecevable. Pour le surplus, dans ses conclusions après l’arrêt interlocutoire du 3 octobre 2018, le défendeur expose que l’administration a retenu l’intention des demandeurs d’éluder l’impôt en raison de leur persistance à déduire des frais forfaitaires dénoncés depuis de nombreuses années, de l’absence de justification d’un certain nombre de frais et de leur attitude dans l’administration de la preuve. L’arrêt attaqué du 5 mai 2021 considère que, « vu l’attitude déloyale sur le plan procédural des [demandeurs] qui, de manière délibérée et répétée, refusent de produire les éléments relatifs aux charges professionnelles et aux déductions qu’ils postulent, c’est à bon droit que l’administration retient dans leur chef une intention d’éluder l’impôt ». Il s’ensuit que cet arrêt retient l’intention d’éluder l’impôt pour les motifs que les demandeurs se sont abstenus, de manière répétée, de produire les éléments justifiant les frais professionnels et déductions qu’ils revendiquent au stade de l’établissement de l’impôt, comme le demandait le défendeur, et non en raison de leur attitude procédurale au stade des recours contre les impositions. Dans la mesure où il repose sur une interprétation inexacte de l’arrêt attaqué, le moyen manque en fait. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.21.0153.F : Il y a lieu de décréter le désistement. Par ces motifs, La Cour Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros F.21.0152.F et F.21.0153.F ; Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.21.0152.F : Rejette le pourvoi ; Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.21.0153.F : Décrète le désistement du pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens des deux pourvois. Les dépens taxés, dans la cause F.21.0152.F, à la somme de quatre cent septante et un euros nonante-quatre centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et dans la cause F.21.0153.F, à la somme de trois cents euros quarante-deux centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du dix mars deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250310.3F.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250310.3F.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130118.8 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140220.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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