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M. contra SPF Intérieur-Office des Etrangers

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250312.2F.6 No Rôle: P.25.0263.F Affaire: M. contra SPF Intérieur-Office des Etrangers Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2025-03-18 Consultations: 540 - dernière vue 2026-06-18 20:32 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1996 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers loi, en ce qui concerne l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, que le législateur a décidé de tenir compte, notamment, du principe de l'unicité de l'emploi des langues, selon lequel le régime linguistique, déterminé immédiatement après l'introduction de la demande de protection internationale, est définitivement fixé jusqu'à la dernière décision; il s'ensuit que la décision de maintien prise sur pied de l'article 74/6, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 à l'égard de l'étranger au cours de l'examen de sa demande de protection internationale est soumise au régime linguistique de ladite demande, eu égard au lien direct existant entre celle-ci et la mesure privative de liberté

(1).
(1)Aux termes de l'article 51/4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, en cas de demande de protection internationale, « si l'étranger n'a pas choisi l'une de ces langues ou a déclaré requérir l'assistance d'un interprète, le Ministre ou son délégué détermine la langue de l'examen [de ladite demande], en fonction des besoins des services et instances. (…) ». Il suit du § 1er, alinéa 2, de cette disposition que cette langue est également celle de la décision à laquelle l'examen de la demande donne lieu ainsi que des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire. Le demandeur a soutenu que cette disposition ne vise pas la décision de maintien sur pied de l'article 74/6, § 1er, de la même loi, que, partant, l'Office des étrangers était tenu de se conformer à l'article 41 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, et que, dès lors que le demandeur avait fait usage de la langue française avec les autorités, le titre querellé de maintien ne pouvait être établi en néerlandais (il s'est référé à J. SOHIER, « Les privations de liberté de l'étranger, en droit belge, au regard de l'article 5 de la Convention européenne », Rev. trim. D.H., 1999, p. 164, et à Cass. 29 septembre 1998, RG P.98.1189.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980929.10, Pas. 1998, n° 422). Mais la Cour considère que « lorsque l'examen précité a eu lieu en néerlandais, la décision d'éloignement du territoire et de privation de liberté à cet effet doit être prise en néerlandais » (Cass. 11 février 2004, RG P.03.1661.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040211.11, Pas. 2004, n° 73). C'est donc bel et bien l'article 51/4 qui s'applique à la décision de maintien querellée, comme le dit l'arrêt attaqué. A titre subsidiaire, le MP a relevé que « bien qu'en vertu de la loi, la langue de l'examen de la déclaration de l'étranger candidat au statut de réfugié politique est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire, il n'en résulte pas que le fait de ne pas utiliser ladite langue dans ces décisions entraîne la nullité de la mesure privative de liberté (Cass. 24 décembre 2003, RG P.03.1567.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031224.8, Pas. 2003, n° 671). Enfin, ainsi que l'arrêt attaqué le rappelle, la Cour considère, quant à la langue dans laquelle avait été rédigé un ordre de quitter le territoire, que « le principe de l'unicité de la langue, consacré par la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ne s'applique qu'aux actes de la procédure judiciaire. Si le juge ne connaît pas la langue dans laquelle les pièces déposées par l'administration ont été rédigées, il peut en demander la traduction, mais aucune interdiction ne lui est faite d'avoir égard à des pièces rédigées dans une langue autre que celle de la procédure » (Cass. 8 janvier 2020, RG P.19.1302.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200108.2F.8, Pas. 2020, n° 17). (M.N.B.) Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Demande de protection internationale - Détermination de la langue de l'examen de la demande, de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire - Application du régime linguistique à la décision de maintien prise au cours de l'examen de la demande Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 51/4 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 74/6, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 - 18-07-1966 - Art. 41, § 1er - 31 Lien ELI No pub 1966071850 Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE ADMINISTRATIVE Mots libres: Etranger - Demande de protection internationale - Détermination de la langue de l'examen de la demande, de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire - Application du régime linguistique à la décision de maintien prise au cours de l'examen de la demande Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 51/4 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 74/6, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 - 18-07-1966 - Art. 41, § 1er - 31 Lien ELI No pub 1966071850 Fiches 3 - 6 Dès lors qu'il n'apparaît pas de la procédure que le demandeur en cassation, étranger maintenu sur pied de la loi du 15 décembre 1980, ait invoqué, devant la chambre des mises en accusation, la méconnaissance du droit fondamental d'être informé, dans le délai le plus court et dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation, le moyen pris d'une telle méconnaissance est irrecevable dans la mesure où il est soulevé pour la première fois devant la Cour et requiert, pour son examen, une vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir
(1).
(1)Voir R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, nos 834-
  1. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Demande de protection internationale - Maintien - Contrôle par les juridictions d'instruction - Pas d'invocation, devant la chambre des mises en accusation, du droit d'être informé, dans le délai le plus court et dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation - Pourvoi - Moyen nouveau - Recevabilité (non) Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE ADMINISTRATIVE Mots libres: Etranger - Demande de protection internationale - Maintien - Contrôle par les juridictions d'instruction - Pas d'invocation, devant la chambre des mises en accusation, du droit d'être informé, dans le délai le plus court et dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation - Pourvoi - Moyen nouveau - Recevabilité (non) Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Mots libres: Etranger - Demande de protection internationale - Maintien - Contrôle par les juridictions d'instruction - Pourvoi - Invocation pour la première fois devant la Cour de cassation d'une violation du droit d'être informé, dans le délai le plus court et dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation - Moyen nouveau - Recevabilité (non) Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 2 Mots libres: Etranger - Demande de protection internationale - Maintien - Contrôle par les juridictions d'instruction - Pourvoi - Invocation pour la première fois devant la Cour de cassation d'une violation du droit d'être informé, dans le délai le plus court et dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation - Moyen nouveau - Recevabilité (non) Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Texte de la décision N° P.25.0263.F M M., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Ives Detilloux, avocat au barreau de Liège-Huy, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre de l’Asile et de la migration, et de l’intégration sociale, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard Pacheco, 44, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : A la suite de l’introduction, le 13 janvier 2025, d’une demande de protection internationale, le demandeur s’est vu notifier le 16 janvier 2025 une décision de maintien dans un lieu déterminé, prise sur la base de l’article 74/6, § 1er, 3° et 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le moyen est pris de la violation des articles 5.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales, 51/4 de la loi du 15 décembre 1980, 41, § 1er, des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, et 8.17 et 8.18 du Code civil. Quant à la première branche : Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a soutenu que la décision de maintien, rédigée en néerlandais, est illégale dès lors qu’en vertu de l’article 41, § 1er, précité, elle aurait dû l’être en français, langue dont le demandeur a toujours fait usage dans ses rapports avec les autorités. Le moyen reproche à l’arrêt de considérer que l’article 41 n’est pas applicable à la décision susdite au motif qu’elle est subséquente à la demande de protection internationale et que, partant, l’emploi des langues est régi par l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 qui, en l’absence de choix opéré par l’étranger, laisse celui-ci à l’Office des étrangers. Selon le demandeur, dès lors que l’article 51/4, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée indique les décisions qui sont rédigées dans la langue de l’examen de la demande de protection internationale, et que la décision de maintien n’y est pas visée, l’Office des étrangers était tenu de se conformer à l’article 41 susdit. En vertu de l’article 51/4, § 1er, alinéa 1er, précité, l’examen de la demande de protection internationale a lieu en français ou en néerlandais. L’alinéa 2 dispose que la langue de l’examen est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des éventuelles décisions subséquentes d’éloignement du territoire. Ledit article 51/4 a été inséré dans la loi précitée par la loi du 10 juillet 1996 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il ressort des travaux préparatoires de cette loi, en ce qui concerne l’article 51/4, que le législateur a décidé de tenir compte, notamment, du principe de l’unicité de l’emploi des langues, selon lequel le régime linguistique, déterminé immédiatement après l’introduction de la demande de protection internationale, est définitivement fixé jusqu’à la dernière décision. Il s’ensuit que la décision de maintien prise à l’égard de l’étranger au cours de l’examen de sa demande de protection internationale sur la base de l’article 74/6, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est soumise au régime linguistique de ladite demande, eu égard au lien direct existant entre celle-ci et la mesure privative de liberté. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Le moyen fait également valoir la méconnaissance du droit fondamental du demandeur d’être informé, dans le délai le plus court et dans une langue qu’il comprend, des raisons de son arrestation. Il n’apparaît pas de la procédure que le demandeur ait invoqué cette défense devant la chambre des mises en accusation. Dans la mesure où il est soulevé pour la première fois devant la Cour et requiert, pour son examen, une vérification d’éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Quant à la seconde branche : Selon le moyen, par l’énonciation que le demandeur n’a exprimé aucun choix de langue en signant l’annexe 26 et que l’Office des étrangers a donc pu choisir le néerlandais pour examiner la demande de protection internationale, l’arrêt viole la foi due à l’annexe 26 qui ne contient pas davantage l’indication d’un tel choix fait par les autorités. L’énonciation critiquée ne se réfère pas à l’acte susdit mais se fonde sur l’article 51/4, § 2, de la loi du 15 décembre
  2. En effet, selon cette disposition, l’étranger doit indiquer irrévocablement et par écrit, au moment d’introduire sa demande de protection internationale, s’il a besoin de l’assistance d’un interprète lors de l’examen de cette demande. S’il ne déclare pas requérir l’assistance d’un interprète, il peut choisir le français ou le néerlandais comme langue de l’examen. S’il n’a pas choisi l’une de ces langues ou a déclaré requérir l’assistance d’un interprète, le ministre ou son délégué détermine la langue de l’examen, en fonction des besoins des services et instances. Le moyen manque en fait. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Mireille Delange, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250312.2F.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980929.10 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031224.8 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040211.11 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200108.2F.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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