id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250324.3F.1 No Rôle: F.22.0116.F Affaire: VILLE DE CHARLEROI contra CAROLIMMO S.A. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2025-04-04 Consultations: 930 - dernière vue 2026-06-19 03:29 Version(s): Traduction résumé(s) NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250324.3F.1 Fiches 1 - 2 Au sens de l'article L 1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'affichage doit s'entendre d'un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance, à toute heure, de l'existence d'un règlement ou d'une ordonnance dont il leur appartiendra, s'ils le souhaitent, de s'informer de la teneur à l'endroit précisé par l'affiche
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Règlement communal - Publication - Affichage - Notion Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Règlement communal - Publication - Affichage - Notion Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Fiches 3 - 4 L'annotation dans le registre spécialement prévu à cet effet constitue le seul mode de preuve admissible de la date de la publication d'un règlement ou d'une ordonnance communal ainsi que du fait de sa publication, à savoir celle qui comporte matériellement tout à la fois, suivant ce qu'ont dû constater personnellement les officiers publics signataires, son objet, la date de la décision du conseil communal par laquelle il a été adopté, le lieu où il peut être consulté par le public ainsi que la décision d'approbation par l'autorité de tutelle; l'annotation ne fait en revanche pas preuve de la régularité de l'affichage
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Règlement communal - Publication - Preuve - Annotation dans le registre prévu à cet effet - Portée Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-2, al. 1er et 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er - 38 Lien ELI No pub 1991000555 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 2 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 3 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Règlement communal - Publication - Preuve - Annotation dans le registre prévu à cet effet - Portée Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-2, al. 1er et 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er - 38 Lien ELI No pub 1991000555 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 2 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 3 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Fiches 5 - 7 En règle, c'est à l'autorité publique qui se réclame d'un règlement communal qu'incombe la charge de la preuve qu'il a régulièrement été publié
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Règlement communal - Publication - Preuve - Charge de la preuve Bases légales: Code civil - Livre 8: La preuve - 13-04-2019 - Art. 8.4 - 29 Lien ELI No pub 2019A12168 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 870 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Règlement communal - Publication - Preuve - Charge de la preuve Bases légales: Code civil - Livre 8: La preuve - 13-04-2019 - Art. 8.4 - 29 Lien ELI No pub 2019A12168 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 870 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE FISCALE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: Charge de la preuve - Règlement communal - Publication Bases légales: Code civil - Livre 8: La preuve - 13-04-2019 - Art. 8.4 - 29 Lien ELI No pub 2019A12168 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 870 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Fiche 8 L'obligation des parties de collaborer à l'administration de la preuve ne peut avoir pour conséquence de renverser la charge de la preuve
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(1)Voy. Cass. 4 juin 2015, RG C.14.0479.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150604.1, Pas. 2015, n° 370 avec les concl. de M. Henkes, alors premier avocat général. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE FISCALE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: Charge de la preuve - Règlement communal - Publication - collaboration des parties à l'administration de la preuve - Conséquences Bases légales: Code civil - Livre 8: La preuve - 13-04-2019 - Art. 8.4 - 29 Lien ELI No pub 2019A12168 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 870 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision N° F.22.0116.F VILLE DE CHARLEROI, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Charleroi, en l’hôtel de ville, place Vauban, 14-15, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre CAROLIMMO, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers, De Keyserlei, 59, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0435.066.477, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 octobre 2021 par la cour d’appel de Mons. Le 15 octobre 2024, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Par ordonnance du 15 octobre 2024, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : L’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose, en son alinéa 1er, que les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle et, en son alinéa 2, que l’affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l’ordonnance peut être consulté par le public. Au sens de cette disposition, l’affichage doit s’entendre d’un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance, à toute heure, de l’existence d’un règlement ou d’une ordonnance dont il leur appartiendra, s’ils le souhaitent, de s’informer de la teneur à l’endroit précisé par l’affiche. Aux termes de l’article L1133-2, alinéa 1er, de ce code, les règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l’affichage, sauf s’ils en disposent autrement. L’alinéa 2 de cette disposition ajoute que le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du gouvernement. En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales, le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire communal. En vertu de l’article 2 de cet arrêté royal, l’annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l’ordonnance et les annotations sont numérotées d’après l’ordre des publications successives. L’annotation est, suivant l’article 3 du même arrêté royal, datée et signée par le bourgmestre et le secrétaire communal ; le bourgmestre doit y certifier que le règlement ou l’ordonnance, dont la date et l’objet sont précisés, a été publié conformément à l’article L1133-1 précité à la date qu’il indique. Il suit de ces dispositions que l’annotation dans le registre spécialement prévu à cet effet constitue le seul mode de preuve admissible de la date de la publication d’un règlement ou d’une ordonnance communal ainsi que du fait de sa publication conformément à l’article L1133-1 précité, à savoir celle qui comporte matériellement tout à la fois, suivant ce qu’ont dû constater personnellement les officiers publics signataires, son objet, la date de la décision du conseil communal par laquelle il a été adopté, le lieu où il peut être consulté par le public ainsi que la décision d’approbation par l’autorité de tutelle. L’annotation ne fait en revanche pas preuve de la régularité de l’affichage. L’article 8.4 du Code civil dispose, à l’alinéa 1er, que celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent et, à l’alinéa 3, que toutes les parties doivent collaborer à l’administration de la preuve. En vertu de l’article 870 du Code judiciaire, en règle, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue. Il s’ensuit que, en règle, c’est à l’autorité publique qui se réclame d’un règlement communal qu’incombe la charge de la preuve qu’il a régulièrement été publié. L'obligation des parties de collaborer à l'administration de la preuve ne peut avoir pour conséquence de renverser la charge de la preuve. Par le motif que la demanderesse « n’établit ni n’offre d’établir que le règlement en cause a été affiché de manière permanente, soit 24 heures sur 24, dans un endroit accessible au public et pas uniquement dans les locaux de la maison communale pendant les heures d’ouverture de celle-ci », l’arrêt justifie légalement sa décision que « le règlement-taxe sur la base duquel ont été enrôlées les taxes litigieuses n’est pas opposable à la défenderesse ». Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent nonante-six euros quatorze centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250324.3F.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250324.3F.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150604.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div