id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250324.3F.7 No Rôle: S.24.0040.F Affaire: H. contra Plastics Europe aisbl Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2025-04-03 Consultations: 1086 - dernière vue 2026-06-18 21:17 Version(s): Traduction résumé(s) NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250324.3F.7 Fiche 1 Il ressort de la structure et du libellé des dispositions du Code pénal social, lues conjointement avec les travaux préparatoires, que l'article 162 de ce code s'applique à la rémunération, au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, due en raison de l'exécution ou de la suspension du contrat de travail et qu'elle ne s'applique pas aux indemnités dues en raison de la cessation du contrat de travail
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REMUNERATION - GENERALITES Mots libres: Code pénal social - Non-paiement de rémunération - Notion Bases légales: Code pénal social - 06-06-2010 - Art. 162 - 07 Lien ELI No pub 2010A09589 L. du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs - 12-04-1965 - Art. 2 - 04 Lien ELI No pub 1965041207 Fiche 2 En principe, lorsqu'ils ne sont dus ni en raison de la suspension ni en raison de la cessation du contrat de travail, les avantages en espèces ou évaluables en argent que l'employeur s'oblige à payer au travailleur en exécution du contrat de travail sont la contrepartie du travail fourni en exécution dudit contrat et constituent, par conséquent, de la rémunération au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1° et 3°, de la loi du 12 avril 1965; ne déroge pas à cette règle la circonstance que l'avantage accordé au travailleur est déterminé par référence à la rémunération qu'il aurait perçue auprès d'un autre employeur
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REMUNERATION - PROTECTION Mots libres: Notion - Avantage déterminé par référence à la rémunération que le travailleur aurait perçue auprès d'un autre employeur Bases légales: L. du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs - 12-04-1965 - Art. 2 - 04 Lien ELI No pub 1965041207 Texte de la décision N° S.24.0040.F W. H., demandeur en cassation, représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre PLASTICS EUROPE, association internationale sans but lucratif, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Belliard, 40, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0416.155.338, défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 251, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour du travail de Bruxelles. Le 27 février 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce que le moyen n’indique pas comme violé l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs : Le moyen invoque la violation de « toutes les dispositions légales mentionnées », dont l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 dont il soutient qu’il définit la notion de rémunération au sens de l’article 162 du Code pénal social. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : L’article 162 du Code pénal social, dans la version applicable au litige, sanctionne l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas payé la rémunération du travailleur ou ne l'a pas payée à la date à laquelle elle est exigible. Il ressort de la structure et du libellé des dispositions du Code pénal social, lues conjointement avec les travaux préparatoires, que cette disposition s’applique à la rémunération, au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, due en raison de l’exécution ou de la suspension du contrat de travail et qu’elle ne s’applique pas aux indemnités dues en raison de la cessation du contrat de travail. En vertu de l’article 2, alinéa 1er, 1° et 3°, de la loi du 12 avril 1965, constituent de la rémunération les avantages en espèces ou évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement. Cette disposition élargit la notion de rémunération visée à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à savoir la contrepartie du travail fourni en exécution d’un contrat de travail, aux avantages en espèces ou évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de l’engagement. Il s’ensuit que, en principe, lorsqu’ils ne sont dus ni en raison de la suspension ni en raison de la cessation du contrat de travail, les avantages en espèces ou évaluables en argent que l’employeur s’oblige à payer au travailleur en exécution du contrat de travail sont la contrepartie du travail fourni en exécution dudit contrat et constituent, par conséquent, de la rémunération au sens de l’article 2, alinéa 1er, 1° et 3°, précité. Ne déroge pas à cette règle la circonstance que l’avantage accordé au travailleur est déterminé par référence à la rémunération qu’il aurait perçue auprès d’un autre employeur. L’arrêt constate que le contrat de travail entre le demandeur et la défenderesse, qui « a pris cours le 1er janvier 2012 et s’est terminé le 31 décembre 2013 », stipule que « le salaire annuel brut [du demandeur] est de 259 000 euros [outre une] prime de fin d’année ; [qu’] en plus [de ce] package, [la défenderesse] accepte de verser une compensation [au demandeur] durant le second semestre de 2013 d’un montant net équivalent à la compensation [d’un précédent employeur] payée [au demandeur] pour les six premiers mois de 2013, durant le second semestre de 2013 » et que, « pour le second semestre de 2013, [la défenderesse] fournira une compensation [au demandeur] du même montant que [le précédent employeur lui] aura payé […] pour le premier semestre de 2013 pour sa participation au BASF Stock Option Program et en compensation de la différence entre le salaire et la prime versés par [la défenderesse] et les paiements respectifs que [le demandeur] aurait reçus [du précédent employeur] ». Il considère que les « montants réclamés [par le demandeur] constituent […] des ‘compensations’ en vue d’assurer [à ce dernier], dans le cadre du [ …] contrat de travail […], une rémunération nette équivalente à celle qu’il aurait perçue s’il avait été occupé par [le précédent employeur] durant le second semestre de l’année 2013 ; [que] ces montants devaient donc compenser un éventuel ‘manque à gagner’ [pour le demandeur] en raison de son inoccupation par [cet employeur] durant cette période ; [qu’] il s’agit d’une contrepartie […] de l’absence d’exécution d’un contrat de travail avec un tiers ; [que] ces ‘compensations’ n’étaient stipulées qu’en raison de son engagement par [la défenderesse], abstraction faite de ses prestations pour celle-ci, rémunérées en tant que telles par ailleurs ». En déduisant de ces considérations que les sommes d’argent que la défenderesse s’est engagée à payer au demandeur en exécution du contrat de travail ne constituent pas « une contrepartie […] du travail presté par [ce dernier] pour le compte de [la première] », partant, « pas une rémunération au sens de l’article 162 du Code pénal social », l’arrêt viole les dispositions légales précitées. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il dit les appels recevables et qu’il statue sur un montant réclamé à titre de bonus 2013 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Eric de Formanoir, les présidents de section Christian Storck, Koen Mestdagh et Mireille Delange, le conseiller Bruno Lietaert, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-cinq par le premier président Eric de Formanoir, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250324.3F.7 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250324.3F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div