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SERVICE PUBLIC FEDERAL DES PENSIONS contra L.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250324.3F.8 No Rôle: S.22.0015.F Affaire: SERVICE PUBLIC FEDERAL DES PENSIONS contra L. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2025-04-03 Consultations: 711 - dernière vue 2026-06-18 20:10 Version(s): Traduction résumé(s) NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250324.3F.8 Fiche 1 Les contestations des décisions relatives aux avances en matière de garantie de revenus aux personnes âgées sont des contestations relatives à l'application de la loi instituant cette garantie de revenus, que l'article 580, 8°, e), du Code judiciaire attribue au tribunal du travail

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PENSION - REVENU GARANTI AUX PERSONNES AGEES Mots libres: Garantie de revenus aux personnes âgées - Décision portant sur des avances - Contestation - Compétence d'attribution Bases légales: L. du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées - 22-03-2001 - Art. 3 - 30 Lien ELI No pub 2001022201 A.R. du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées - 23-05-2001 - Art. 11 - 34 Lien ELI No pub 2001022357 Code judiciaire - Troisième partie: DE LA COMPETENCE. (Art. 556 à 663) - 10-10-1967 - Art. 580, 8°, e) - 03 Lien ELI No pub 1967101054 Fiche 2 Les ressources et pensions sont prises en considération pour le calcul de la garantie de revenus aux personnes âgées et des avances sur la garantie de revenus dans la mesure où l'assuré social en dispose effectivement, de sorte que, conformément au but recherché par le législateur, elles contribuent aux conditions d'existence de la personne
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PENSION - REVENU GARANTI AUX PERSONNES AGEES Mots libres: Garantie de revenus aux personnes âgées - Montant - Condition d'octroi Bases légales: L. du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées - 22-03-2001 - Art. 7 - 30 Lien ELI No pub 2001022201 A.R. du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées - 23-05-2001 - Art. 11 - 34 Lien ELI No pub 2001022357 Texte de la décision N° S.22.0015.F SERVICE FÉDÉRAL DES PENSIONS, dont le siège est établi à Saint-Gilles, Tour du Midi, Esplanade de l’Europe, 1, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.738.078, demandeur en cassation, représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre H. L., défenderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2022 par la cour du travail de Liège. Par un acte remis au greffe le 28 juillet 2022, la défenderesse se désiste du mémoire en réponse. Le 3 mars 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Quant à la première branche : Conformément à l’article 3 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, la garantie de revenus est assurée aux personnes qui ont atteint l’âge légal de la pension. En vertu de l’article 11, alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, le demandeur peut payer des avances lorsqu'il apparaît, lors de l'instruction des droits à la garantie de revenus, au degré administratif ou juridictionnel, qu'une décision définitive ne peut pas encore être prise et le demandeur détermine le montant des avances sur la base des éléments probants en sa possession. Suivant l’article 11, alinéa 3, par une communication qui n'est pas susceptible de recours, le demandeur fait savoir au bénéficiaire qu'il sera procédé au paiement d'avances. Les contestations des décisions relatives aux avances en matière de garantie de revenus aux personnes âgées sont des contestations relatives à l’application de la loi instituant cette garantie de revenus, que l’article 580, 8°, e), du Code judiciaire attribue au tribunal du travail. L’arrêt constate qu’une décision du demandeur octroie à la défenderesse une avance sur la garantie de revenus aux personnes âgées, que cette dernière a formé un recours contre cette décision devant le tribunal du travail, que ce tribunal a statué sur cette contestation et condamné le demandeur à allouer à la défenderesse une avance plus importante, et que le demandeur a fait appel de ce jugement. L’arrêt, pour statuer sur cette contestation conformément à l’article 580, 8°, e), du Code judiciaire, décide légalement d’écarter, en vertu de l’article 159 de la Constitution, l’application de l’article 11, alinéa 3, de l’arrêté royal dans la mesure où il exclut tout recours contre les décisions du demandeur en matière d’avances sur la garantie de revenus aux personnes âgées. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Sur le premier rameau : Pour décider que la somme héritée de ses parents par la défenderesse « ne [peut] être prise en compte » dans le calcul de l’avance sur la garantie de revenus aux personnes âgées, que le demandeur lui a octroyée « dans l’attente de la déclaration de succession définitive », l’arrêt énonce que les opérations, de partage de la succession « sont pendantes depuis près de huit ans », que « la somme à laquelle [la défenderesse] pourra prétendre, dont l’ampleur n’est pas encore déterminée avec précision, est bloquée sur un compte » de sorte que cette somme « n’est, dans les faits, pas encore entrée dans son patrimoine » et que la défenderesse n’en « dispose pas effectivement », et que « retenir à titre de ressource pour le calcul des avances des sommes dont l’assuré social ne dispose pas effectivement revient à le mettre dans l’impossibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine, c’est-à-dire à enrayer ce qui est précisément la raison d’être des avances ». L’arrêt fonde sans aucun doute sa décision sur le motif que, quelle que soit la situation en droit, la somme héritée par la défenderesse mais bloquée sur un compte pendant les opérations de partage de la succession n’est « dans les faits » pas encore en sa possession de sorte que la défenderesse n’en « dispose pas effectivement ». Le moyen, qui, en ce rameau, repose sur une interprétation inexacte de l’arrêt, manque en fait. Sur le second rameau : En vertu de l’article 7, § 1er, de la loi du 22 mars 2001, la garantie de revenus aux personnes âgées ne peut être octroyée qu’après examen des ressources et des pensions ; toutes les ressources et pensions, de quelque nature qu’elles soient, dont disposent l’intéressé ou le conjoint ou le cohabitant légal avec lequel il partage la même résidence principale sont prises en considération pour le calcul de la garantie de revenus, sauf les exceptions prévues par le Roi. Suivant le paragraphe 2, ces ressources et pensions sont prises en compte après déduction des immunisations, visées aux articles 8 à 10 et 12 de la loi, concernant le revenu cadastral de certains biens immobiliers, les revenus des capitaux mobiliers, le produit de la cession de biens mobiliers ou immobiliers et les pensions. Selon l’article 11 de l’arrêté royal du 23 mai 2001, le demandeur peut payer des avances lorsqu'il apparaît, lors de l'instruction des droits à la garantie de revenus, au degré administratif ou juridictionnel, qu'une décision définitive ne peut pas encore être prise et le demandeur détermine le montant des avances sur la base des éléments probants en sa possession. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 22 mars 2001 que la garantie de revenus aux personnes âgées a pour but de permettre à ces personnes de disposer des ressources nécessaires pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Il suit des dispositions précitées et de ce but que, en règle, les ressources et pensions sont prises en considération pour le calcul de la garantie de revenus aux personnes âgées et des avances sur la garantie de revenus dans la mesure où l’assuré social en dispose effectivement, de sorte que, conformément au but recherché par le législateur, elles contribuent aux conditions d’existence de la personne. L’arrêt, qui considère que, ainsi qu’il a été dit en réponse au premier rameau, la défenderesse ne dispose pas effectivement de la somme héritée mais bloquée sur un compte pendant les opérations de partage de la succession et que, « lorsque la succession sera enfin clôturée, il appartiendra au [demandeur] de tenir compte de la part d’héritage » de la défenderesse, décide légalement qu’ « une telle prise en compte n’a pas lieu d’être au stade des avances, à un moment où [la défenderesse] ne dispose pas de ces revenus » au sens de l’article 7, § 1er, de la loi du 22 mars 2001. Le moyen, en ce rameau, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent vingt-deux euros nonante-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Eric de Formanoir, les présidents de section Christian Storck, Koen Mestdagh et Mireille Delange, le conseiller Bruno Lietaert, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-cinq par le premier président Eric de Formanoir, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250324.3F.8 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250324.3F.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250915.3F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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