id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250326.2F.2 No Rôle: P.24.1615.F Affaire: B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2025-04-07 Consultations: 634 - dernière vue 2026-06-18 17:48 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 La juridiction qui statue en degré d'appel sur les mérites de l'opposition formée par le prévenu contre une décision qu'elle avait rendue par défaut sur l'appel du ministère public, ne peut aggraver la peine infligée par le premier juge qu'à la condition de statuer à l'unanimité et de le constater expressément, même si la décision par défaut a légalement, à l'unanimité, aggravé la peine infligée par le premier juge
(1)car en vertu de l'effet extinctif de l'opposition déclarée recevable, l'arrêt rendu par défaut est anéanti
(2).
(1)Cass. 14 février 2007, RG P.06.1379.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070214.3, Pas. 2007, n° 88.
(2)Voir Cass. 7 décembre 2016, RG P.16.0650.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.2, Pas. 2016, n° 701. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Mots libres: Aggravation de la peine - Unanimité - Arrêt sur opposition - Opposition recevable - Conséquence Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Procédure en degré d'appel - Aggravation de la peine - Unanimité - Arrêt sur opposition - Opposition recevable - Conséquence Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Fiches 3 - 4 Ensuite de la cassation de la décision rendue sur la peine infligée au demandeur, l'arrestation immédiate ordonnée à sa charge par les juges d'appel devient sans effet
(1).
(1)Cass. 23 juin 2021, RG P.21.0334.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210623.2F.3; voir R. Declercq, « Pourvoi en cassation en matière répressive », in Répertoire pratique du droit belge, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 631. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Mots libres: Cassation des décisions sur la peine - Conséquence - Arrestation immédiate Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 434 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION IMMEDIATE Mots libres: Cassation des décisions sur la peine - Conséquence - Étendue de la cassation Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 434 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Texte de la décision N° P.24.1615.F H. B., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui reçoit l’opposition et décrète le désistement d’appel du ministère public quant à la culpabilité : Pareille décision n’infligeant aucun grief au demandeur, le pourvoi est irrecevable à défaut d’intérêt. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur la peine et ordonne l’arrestation immédiate : Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle : La juridiction qui statue en degré d’appel sur les mérites de l’opposition formée par le prévenu contre une décision qu’elle avait rendue par défaut, ne peut aggraver la peine infligée par le premier juge qu’à la condition de statuer à l’unanimité et de le constater expressément, même si la décision par défaut avait légalement, à l’unanimité, aggravé la peine infligée par le premier juge. Le jugement entrepris a condamné le demandeur du chef de vol avec violences à une peine de travail de trois cents heures, la peine de substitution étant fixée à quarante mois d’emprisonnement. Sur l’appel du ministère public, la cour d’appel a, par un arrêt du 11 juin 2024 rendu par défaut, réformé cette décision. Statuant à l’unanimité, elle a prononcé une peine d’emprisonnement de quarante mois sans sursis. Le demandeur a formé opposition à cette décision. L’arrêt attaqué confirme la peine fixée par la décision dont opposition et ordonne l’arrestation immédiate du demandeur. En vertu de l’effet extinctif de l’opposition déclarée recevable, l’arrêt rendu par défaut est anéanti. Omettant de constater que les membres de la cour d’appel ont statué à l’unanimité, l’arrêt, en confirmant la peine prononcée le 11 juin 2024, viole l’article 211bis du Code d’instruction criminelle. Ensuite de la cassation de la décision rendue sur la peine infligée au demandeur, l’arrestation immédiate ordonnée à sa charge par les juges d’appel devient sans effet. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’opposition et décrète le désistement d’appel du ministère public quant à la culpabilité ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-neuf euros cinquante-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Ariane Jacquemin, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250326.2F.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070214.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.2 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210623.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div