id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 avril 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.18 No Rôle: P.24.1727.F Affaire: Ö. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit pénal Date d'introduction: 2025-05-22 Consultations: 769 - dernière vue 2026-06-18 20:59 Version(s): Traduction résumé(s) NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250409.2F.18 Fiches 1 - 3 L'indépendance du ministère public consacrée par l'article 151 de la Constitution se manifeste d'abord à l'égard des cours et tribunaux qui n'ont pas le pouvoir d'adresser des injonctions explicites ou implicites au ministère public ni de censurer son action, à peine de s'immiscer de manière illicite dans la mission du ministère public; demandeur à l'action publique qu'il exerce devant les juridictions pénales, le magistrat du ministère public est partie principale au procès pénal et, à ce titre, s'il doit faire preuve d'objectivité, il n'est pas tenu à un strict devoir d'impartialité; il en résulte que le juge n'a pas à s'immiscer dans les attributions du ministère public et qu'il est sans pouvoir pour récuser ou disqualifier le représentant du ministère public à l'audience
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 151 Mots libres: Indépendance du ministère public - Portée - Interdiction pour le juge de s'immiscer de manière illicite dans la mission du ministère public - Mission du ministère public - Devoir d'objectivité et non d'impartialité - Conséquence - Irrécusabilité du ministère public Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 151 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: Statut - Mission - Devoir d'objectivité et non d'impartialité - Indépendance du ministère public - Portée - Interdiction pour le juge de s'immiscer de manière illicite dans la mission du ministère public - Conséquence - Irrécusabilité du ministère public Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 151 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Relation avec le ministère public - Indépendance du ministère public - Portée - Interdiction pour le juge de s'immiscer de manière illicite dans la mission du ministère public - Conséquence - Irrécusabilité du ministère public Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 151 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Texte de la décision N° P.24.1727.F I. O. O., prévenu, ayant pour conseil Maître Deborah Albelice, avocat au barreau de Bruxelles, II. E. O., prévenu, ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles, demandeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le second demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. A l’audience du 2 avril 2025, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. Le second demandeur a déposé, le 7 avril 2025, une note en réponse par application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi d’O. O. : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi d’E. O. :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 151, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le demandeur reproche aux juges d’appel de n’avoir émis aucune objection sur la présence à l’audience, en qualité de représentant du ministère public, de B. T., substitut du procureur du Roi, délégué au parquet général de la cour d’appel de Bruxelles, alors que celui-ci a été son conseil dans le cadre d’une autre cause ayant donné lieu à sa condamnation le 19 septembre
- Le procès-verbal de l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle les débats ont été entamés et ensuite mis en continuation, énonce que « Monsieur T., représentant du ministère public dans la présente cause, signale avoir été le conseil du prévenu O. E. dans le cadre d’une autre cause, ayant donné lieu à une condamnation de ce prévenu le 19 septembre 2018 et demande à toutes les parties si elles voient une objection quant à ce. Toutes les parties sont entendues à ce sujet et ne marquent aucune objection ». En tant qu’il soutient que la circonstance dénoncée au moyen viole les droits de la défense du demandeur alors qu’il n’apparaît pas des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait invoqué une telle violation devant les juges d’appel, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable. Pour le surplus, l’article 151 de la Constitution consacre le principe de l’indépendance du ministère public. Cette indépendance se manifeste d’abord à l’égard des cours et tribunaux qui n’ont pas le pouvoir d’adresser des injonctions explicites ou implicites au ministère public, ni de censurer son action, à peine de s’immiscer de manière illicite dans la mission du ministère public. Demandeur à l’action publique qu’il exerce devant les juridictions pénales, le magistrat du ministère public est partie principale au procès pénal et, à ce titre, s’il doit faire preuve d’objectivité, il n’est pas tenu à un strict devoir d’impartialité. Il résulte de ce qui précède que le juge n’a pas à s’immiscer dans les attributions du ministère public et qu’il est sans pouvoir pour récuser ou disqualifier le représentant du ministère public à l’audience. Reposant sur la prémisse contraire, le moyen manque en droit. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate : En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée. Le pourvoi dirigé contre le mandement d’arrestation immédiate devient sans objet. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent quatre-vingt-un euros neuf centimes dont I) sur le pourvoi d’O. O. : cent quarante euros cinquante-cinq centimes dus et II) sur le pourvoi d’E. O. : cent quarante euros cinquante-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.18 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250409.2F.18 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250624.2N.45 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250603.2N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div