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RECORD CREDITS s.a. contra C.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 avril 2025 No ECLI: ECL

Art. 16, al.

1er - 80 Lien ELI No pub 1997009766 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi

Art. 80, al.

2 et 5 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi

Art. 82, al.

1er - 80 Lien ELI No pub 1997009766 Fiche 2 L'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 s'applique au cohabitant légal du failli; Il s'ensuit que, bénéficiant de la mesure de clémence par l'effet de l'excusabilité du failli, le cohabitant légal ne peut prétendre à une libération de ses engagements à la dette du partenaire failli qu'au moment de la clôture de la faillite

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Mots libres: Excusabilité du failli prononcée avant la clôture de la faillite - Sort du cohabitant légal du failli - Conséquence Bases légales: CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi

Art. 16, al.

1er - 80 Lien ELI No pub 1997009766 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi

Art. 80, al.

2 et 5 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi

Art. 82, al.

1er et 2 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 Texte de la décision N° C.22.0165.F RECORD CREDITS, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.263.642, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre

  1. M.-H. C.,
  2. A. Y., défendeurs en cassation, en présence de I. V., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de A. Y., partie appelée en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d’appel de Mons. Le 4 novembre 2024, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la seconde branche : Aux termes de l’article 16, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite. Il est mis fin à l’état de faillite lorsque la faillite a été clôturée par une décision prononcée conformément à l’article 80 de cette loi. En vertu des alinéas 1er et 2 dudit article 80, le tribunal de commerce statue sur l’excusabilité du failli en même temps qu’il ordonne la clôture de la faillite. L’alinéa 5 de cet article 80 dispose toutefois que, six mois après la date du jugement déclaratif de faillite, le failli peut demander au tribunal de statuer sur l’excusabilité. Suivant l’article 82, alinéa 1er, de la loi précitée, si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers. Il suit de la combinaison de ces dispositions que, lors même que l’excusabilité du failli est prononcée avant la clôture de la faillite, l’excusabilité ne produit effet qu’au moment de la clôture, lorsque les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuel pour les dettes qui subsistent. En vertu de l’article 82, alinéa 2, de la loi, le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux est libéré de cette obligation par l’effet de l’excusabilité. Cette disposition s’applique au cohabitant légal du failli. Il s’ensuit que, bénéficiant de la mesure de clémence par l’effet de l’excusabilité du failli, le cohabitant légal ne peut prétendre à une libération de ses engagements à la dette du partenaire failli qu’au moment de la clôture de la faillite. L’arrêt attaqué relève que, « le 16 juin 2011, [les défendeurs] ont souscrit solidairement [auprès de la demanderesse] une ouverture de crédit en vue de l’acquisition d’un immeuble [garantie par l’octroi d’]une hypothèque en premier rang sur ledit immeuble », que, « le 9 septembre 2011, ils ont déposé auprès de l’administration communale de Charleroi une déclaration de cohabitation légale », que le défendeur « a été déclaré en faillite par jugement du 1er mars 2016, non clôturée à ce jour », que le défendeur « a été déclaré excusable par un jugement du 17 novembre 2017 […] qui n’a fait l’objet d’aucun recours », que la curatrice « a obtenu la sortie d’indivision […] relativement à l’immeuble hypothéqué [et] a été autorisée à vendre de gré à gré cet immeuble au prix de 136 000 euros sur pied de l’article 1193ter du Code judiciaire, [la défenderesse ayant] marqué son accord sur une vente de gré à gré de l’immeuble », que « l’acte de vente de l’immeuble a été reçu le 14 novembre 2018 [et que, dans son] procès-verbal d’ordre, [le notaire] prévoit de distribuer la totalité du prix de vente […] à la [demanderesse] ». L’arrêt, qui considère que « ce n’est qu’à l’égard [du défendeur], qui demeure dessaisi de ses biens jusqu’à la clôture de la faillite, à la réalisation desquels l’excusabilité qui lui a été accordée le 17 novembre 2017 ne fait pas obstacle, et jusqu’à concurrence de ses seuls droits indivis dans l’immeuble, que les droits de [la demanderesse] ne peuvent être affectés par l’excusabilité qui lui a été accordée de manière ‘anticipée’ et que celle-ci ne produit ses effets qu’à la clôture de la faillite », ne justifie pas légalement sa décision qu’« en raison de l’excusabilité accordée [au défendeur] et dont bénéficie [la défenderesse] dès le 17 novembre 2017, celle-ci se trouve libérée de son obligation à l’égard de [la demanderesse, qui], après cette date, […] n’est […] plus fondée à [la] poursuivre ». Le moyen, en cette branche, est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Et la demanderesse a intérêt à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il dit l’appel recevable ; Déclare le présent arrêt commun à I. V. en qualité de curateur à la faillite de A. Y. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250410.1F.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250410.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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