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H. contra H.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 avril 2025 No ECLI: ECL

Art. 27- 01 Lien ELI No pub 1935061501 L.

du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en

Art. 40, al.

1er - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En cassation - Matière civile Mots libres: Pièce déposée à l'appui du pourvoi Bases légales: L. du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en

Art. 27- 01 Lien ELI No pub 1935061501 L.

du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en

Art. 40, al.

1er - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Texte de la décision N° C.24.0257.F B. H., demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 251, où il est fait élection de domicile, contre S. H., défendeur en cassation, représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d’appel de Liège. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport. L’avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de ce que des pièces déposées à son appui sont en langue anglaise : En vertu de l’article 27 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, la procédure devant la Cour est faite dans la langue de la décision attaquée. Suivant l’article 40, alinéa 1er, de la même loi, cette règle est prescrite à peine de nullité et celle-ci est prononcée d’office par le juge. Il ne résulte ni de ces dispositions légales ni d’aucune autre que, à peine de nullité, toute pièce déposée à l’appui du pourvoi doive être rédigée dans la langue de la procédure ou intégralement traduite dans cette langue. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Et les dépens de la signification du mémoire en réponse seront délaissés au défendeur. Sur le fondement du pourvoi : Sur le moyen : Quant à la première et à la deuxième branche : La lettre en langue anglaise de l’avocat du demandeur au défendeur du 8 juillet 2014 énonce, selon la traduction non contestée du demandeur : « nous avons été informés qu’entre 2004 et 2006, vos parents ont vendu leur exploitation agricole, leur maison et leur terrain en Belgique et ont transféré de l’argent, des meubles et effets personnels au Canada. Nous avons également été informés que vos parents ont investi de l’argent dans une exploitation de céréales [au Canada]. Depuis 2006, vos parents ont travaillé à la ferme d’avril à novembre chaque année jusqu’à leur décès ». Après avoir observé que « [le défendeur] a reçu de ses parents [...] une somme totale de 889 512,59 euros se décomposant [en quatre] sommes versées [en 2004 et 2006 au défendeur] par son père », et considéré qu’il en va de « donations [...] rapportables » à la succession des parents des parties, l’arrêt, examinant si le défendeur s’est rendu coupable de recel successoral à l’encontre du demandeur, son frère, en s’abstenant de faire état des « quatre versements constituant la somme de 889 512,59 euros », relève que « la lettre [précitée] ne démontre pas que [le défendeur] aurait caché les transferts litigieux » ; qu’« il y est soutenu que le père des parties serait propriétaire de la ferme [exploitée par le défendeur au Canada] en tout ou en partie » ; que « l’ensemble des questions posées concerne l’état des comptes des parents des parties au 19 novembre 2013, les transferts de leurs avoirs de Belgique au Canada et la valeur de l’exploitation » ; que « cette lettre a fait l’objet d’une réponse du conseil [du défendeur] du 30 juillet 2014, qui précise que [ce dernier] est le seul propriétaire de la ferme et que ses parents n’ont pas investi et ne disposent d’aucune part dans celle-ci » ; que « cet échange de lettres concerne la propriété de la ferme au Canada mais qu’aucun transfert de fonds n’est évoqué par le conseil [du demandeur], qui dispose pourtant des extraits de compte de ses parents depuis mars 2013 », et que « [les transferts litigieux] ne sont pas évoqués et [...] seule la question de la propriété de la ferme canadienne est débattue ». Donnant ainsi à connaître que la lettre du 8 juillet 2014 concerne, non l’existence de versements faits par le père des parties au défendeur, mais le transport par leurs parents de leur patrimoine de la Belgique vers le Canada, l’arrêt ne donne pas de cette lettre une interprétation inconciliable avec ses termes, partant, ne viole pas la foi qui lui est due, et ne verse pas dans la contradiction dénoncée par le moyen, en sa première branche. Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Il résulte du procès-verbal de l’audience de la cour d’appel du 18 octobre 2023 que le demandeur a renoncé à la demande d’écartement de pièces formulée dans ses conclusions. L’arrêt n’était dès lors tenu ni de statuer sur cette demande ni de répondre au moyen qui la soutenait, dont le demandeur ne déduisait pas de conséquence juridique. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le défendeur aux dépens de la signification du mémoire en réponse et le demandeur aux autres dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent septante-cinq euros septante-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle et, pour la signification du mémoire en réponse, à la somme de quatre cent quinze euros trente-cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250410.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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