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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 avril 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250430.2F.2 No Rôle: P.23.1227.F Affaire: M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2025-06-05 Consultations: 671 - dernière vue 2026-06-17 11:31 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 Aux termes de l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, sauf dans les cas visés au § 7, le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans ce droit à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, après une condamnation par application des articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, viole à nouveau une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation passé en force de chose jugée; le caractère définitif de la condamnation qui fonde la récidive spéciale est une condition à laquelle est subordonnée l'existence de la notion de récidive en telle sorte que le délai de trois ans dans lequel la nouvelle infraction doit avoir été commise commence à courir à partir du moment où la condamnation qui sert de fondement à l'application de la disposition légale visée ci-dessus est passée en force de chose jugée

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(1)Cass. 27 septembre 2022, RG P.22.0544.N, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220927.2N.5. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 38 Mots libres: Article 38, § 6, alinéa 1er - Récidive - Condition - Caractère définitif de la première condamnation - Nouvelle infraction commise dans le délai de trois ans - Point de départ du délai Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 38, § 6, al. 1er - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: RECIDIVE Mots libres: Roulage - Loi relative à la police de la circulation routière - Article 38, § 6, alinéa 1er - Condition de la récidive - Caractère définitif de la première condamnation - Nouvelle infraction commise dans le délai de trois ans - Point de départ du délai Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 38, § 6, al. 1er - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Texte de la décision N° P.23.1227.F A. M., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Evelyne Dammans, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : Aux termes de l’article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, sauf dans les cas visés au § 7, le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans ce droit à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, après une condamnation par application des articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l’article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, viole à nouveau une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d’un précédent jugement de condamnation passé en force de chose jugée. Le caractère définitif de la condamnation qui fonde la récidive spéciale est une condition à laquelle est subordonnée l’existence de la notion de récidive. Le délai de trois ans dans lequel la nouvelle infraction doit avoir été commise commence dès lors à courir à partir du moment où la condamnation qui sert de fondement à l’application de la disposition légale visée ci-dessus est passée en force de chose jugée. En admettant que ce délai puisse avoir pris court dès la date de cette décision de condamnation, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision quant à la circonstance aggravante de récidive spéciale. Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen du demandeur, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi. L’illégalité de l’un des éléments de la peine principale frappe l’ensemble de la décision relative à la sanction. En revanche, la déclaration de culpabilité ne saurait encourir la censure, l’illégalité dénoncée lui étant étrangère. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur l’ensemble de la peine infligée à A. M. et sur la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais et réserve la seconde moitié pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Namur siégeant en degré d’appel, autrement composé. Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-neuf euros quatre-vingt-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Simon Claisse, conseillers, et prononcé en audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250430.2F.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220927.2N.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250521.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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